Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2018-2782

Fr-denbraven.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <fr-denbraven.com> to Bostik SA. The domain incorporated the DEN BRAVEN mark with the geographic prefix “fr” and was used for an email address impersonating Den Braven France and its manager. Messages sent using company letterhead supplied replacement bank details, resulting in a client making a payment according to the fraudulent instructions. The Panel found confusing similarity, no rights or legitimate interests, and bad-faith registration and use.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2019-01-29
Panelist(s)
Haas, Marie-Emmanuelle
Complainant
Bostik SA
Respondent
Nom anonymisé
Disputed domain(s)
fr-denbraven.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind fr-denbraven.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind fr-denbraven.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of fr-denbraven.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

This decision illustrates that email-only use of a confusingly similar domain can independently support findings of no legitimate interest and bad faith. The combination of a trademark, a country abbreviation, executive impersonation, false registration data, and replacement bank instructions provided direct evidence that the domain was selected and used to facilitate fraud.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2019-01-29
Panel
Haas, Marie-Emmanuelle
Full decision
14 min read · hosted by Westmore

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Bostik SA contre Nom anonymisé Litige No. D2018-2782 1. Les parties Le Requérant est Bostik SA, de La Plaine Saint Denis, France, représenté par In Concreto, France. Le Défendeur est Nom anonymisé. 1 2. Nom de domaine et unité d&rsquo;enregistrement Le nom de domaine litigieux <fr-denbraven.com> est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné &ldquo;l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement&rdquo;). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par Bostik SA auprès du Centre d&rsquo;arbitrage et de médiation de l&rsquo;Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le &ldquo;Centre&rdquo;) en date du 5 décembre 2018. En date du 5 décembre 2018, le Centre a adressé une requête à l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 décembre 2018, l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l&rsquo;identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 7 décembre 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d&rsquo;enregistrement du nom de domaine litigieux était l&rsquo;anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une requête pour que le français soit la langue de la procédure et a déposé une plainte amendée le 12 décembre 2018 modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés &ldquo;Principes directeurs&rdquo;), aux Règles d&rsquo;application des Principes directeurs (ci-après dénommées les &ldquo;Règles d&rsquo;application&rdquo;), et aux Règles supplémentaires de l&rsquo;OMPI (ci-après dénommées les &ldquo;Règles supplémentaires&rdquo;) pour l&rsquo;application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d&rsquo;application, le 14 décembre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d&rsquo;application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 janvier 2019. Le Défendeur n&rsquo;a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 janvier 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 15 janvier 2019, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu&rsquo;elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d&rsquo;application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d&rsquo;acceptation et une déclaration d&rsquo;impartialité et d&rsquo;indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d&rsquo;application. 4. Les faits Le Requérant est la société française Bostik SA, de La Plaine Saint Denis, France. Cette société est présente à l&rsquo;international dans 50 pays et sur 5 continents et son activité s&rsquo;exerce principalement sur les marchés de la construction et de l&rsquo;industrie. Ses systèmes de collage multifonctionnels sont utilisés partout dans le monde. Elle a racheté en 2016 la société Denbraven. Le Requérant déclare être titulaire des marques suivantes sur la dénomination DEN BRAVEN : - marque Benelux semi figurative DEN BRAVEN No. 673957, déposée le 25 juillet 2000 et enregistrée ; - marque internationale semi figurative DEN BRAVEN ZWALUW No. 753079, enregistrée le 25 janvier 2001 ; - marque de l&rsquo;Union Européenne DEN BRAVEN No. 010166271, déposée le 1 août 2011 et enregistrée le 27 janvier 2012 ; - marque internationale DEN BRAVEN No. 1154174, enregistrée le 4 février 2013 ; - marque de l&rsquo;Union Européenne DEN BRAVEN BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE n°011066735, déposée le 24 juillet 2012 et enregistrée le 17 décembre 2012. Le Requérant déclare également être titulaire de nombreux noms de domaine incluant la dénomination DEN BRAVEN, dont les suivants : - <denbraven.nl>, enregistré le 17 décembre 1996 ; - <denbraven.com>, enregistré le 4 mars 2000 ; - <denbraven.fr>, enregistré le 8 mars 2001 ; Le Requérant met en cause le nom de domaine <fr-denbraven.com>, enregistré le 10 juillet 2018, dont le titulaire a été identifié suite au dépôt de la plainte, selon les données communiquées par l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement. Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux était utilisé dans des échanges de mail en français. Le Requérant a fourni la preuve que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour créer une adresse email en usurpant l&rsquo;identité du gérant de la société française Den Braven, M. B. Cette adresse de messagerie a été utilisée pour envoyer une lettre sur papier à en-tête de la société Den Braven France et signée de son dirigeant, Monsieur B., pour communiquer de nouvelles coordonnées bancaires à utiliser pour procéder aux virements destinés à la société Den Braven France, dans le but de détourner ces sommes au profit du titulaire mis en cause. Un virement a été fait selon ces instructions, par une victime de ce scénario. 5. Argumentation des parties A. Requérant - Identité ou similitude prêtant à confusion : Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <fr-denbraven.com> est semblable au point de prêter à confusion avec les marques et noms de domaine associés lui appartenant. Le Requérant affirme qu&rsquo;il est présent sur différents marchés internationaux et que ses produits sont utilisés partout dans le monde. Il ajoute que l&rsquo;acquisition en 2016 de la société Den Braven a renforcé sa position sur ces marchés. Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux <fr-denbraven.com> reprend à l&rsquo;identique la dénomination DEN BRAVEN composant les marques et noms de domaine de la société Bostik SA. Il précise que l&rsquo;ajout des lettres « fr » ne change pas le fait que le nom de domaine litigieux <fr-denbraven.com> est identique ou similaire aux marques de la société Bostik SA au point de prêter à confusion. Selon le Requérant, cet ajout accentue la confusion puisqu&rsquo;il est titulaire du nom de domaine <denbraven.fr>, ainsi que du nom de domaine <denbraven.com>. Il conclut que l&rsquo;incorporation de ses marques dans leur intégralité suffit à démontrer que le nom de domaine litigieux <fr-denbraven.com> est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle il a des droits. - Droits ou intérêts légitimes : Le Requérant soutient que le Défendeur n&rsquo;a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s&rsquo;y rattache. Il fait valoir que le Défendeur n&rsquo;a pas acquis de droit de marque sur la dénomination Den Braven qui justifierait la réservation du nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme qu&rsquo;il n&rsquo;a pas de relations d&rsquo;affaires avec le Défendeur, auquel il n&rsquo;a jamais concédé de licence ou de cession, ni autorisé l&rsquo;usage de la dénomination Den Braven. Il ajoute que la création de l&rsquo;adresse mail sans autorisation prouve à elle seule que le nom de domaine litigieux a été réservé dans le seul but de se faire passer pour la société Den Braven pour tenter de bénéficier de la réputation ou de l&rsquo;image de cette société en créant une confusion dans l&rsquo;esprit de l&rsquo;internaute. Il en conclut que le nom de domaine litigieux n&rsquo;est pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services, ou encore en relation avec des préparatifs sérieux à cet effet et qu&rsquo;il n&rsquo;est pas utilisé de façon légitime et loyale. - Enregistrement et usage de mauvaise foi : Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi. Selon lui, la simple réservation d&rsquo;un nom de domaine identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle il a des droits sans que le Défendeur n&rsquo;ait aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s&rsquo;y rattache, ni d&rsquo;autorisation, prouve cette mauvaise foi. Il ajoute que le Défendeur avait forcément connaissance des marques ou noms de domaines de Bostik SA puisque la marque Den Braven est connue et est composée d&rsquo;une dénomination parfaitement distinctive. Il est tout à fait improbable que le nom de domaine litigieux ait été créé sans connaitre les noms de domaine et les marques du Requérant. Cet argument est renforcé par le fait que l&rsquo;enregistrement litigieux a été associé à une usurpation d&rsquo;identité, en créant une adresse de messagerie « […]@fr-denbraven.com » composée du nom du dirigeant de la société Den Braven France, pour envoyer en son nom des courriers aux clients de cette société en leur transmettant de nouvelles coordonnées bancaires de paiement. Il est ajouté que le lien communiqué pour envoyer les avis de paiement pointait vers une autre adresse de messagerie. Le dirigeant de la société Den Braven France, ni aucun de ses salariés, n&rsquo;est à l&rsquo;origine de ces messages. Suite à la notification de la plainte, les données d&rsquo;identification du titulaire mis en cause ont été communiquées. Le nom de l&rsquo;organisation titulaire est celui du dirigeant de la société Den Braven France, l&rsquo;adresse postale n&rsquo;existe pas. Il en conclut que le nom de domaine litigieux a été réservé dans le but d&rsquo;usurper l&rsquo;identité de la société Den Braven afin d&rsquo;escroquer ses clients. Par conséquent, le Requérant demande à la Commission administrative que le nom de domaine litigieux <fr-denbraven.com> lui soit transféré. B. Défendeur Le Défendeur n&rsquo;a pas répondu aux arguments du Requérant dans le délai imparti. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Le Requérant justifie de ses droits sur les marques suivantes : - marque Benelux semi figurative DEN BRAVEN No. 673957, déposée le 25 juillet 2000 et enregistrée ; - marque internationale semi figurative DEN BRAVEN No. 753079, enregistrée le 25 janvier 2001 ; - marque de l&rsquo;Union Européenne DEN BRAVEN No. 010166.271, déposée le 1 août 2011 et enregistrée le 27 janvier 2012 ; - marque internationale DEN BRAVEN No. 1154174, enregistrée le 4 février 2013 ; - marque de l&rsquo;Union Européenne DEN BRAVEN BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE No. 011066735, déposée le 24 juillet 2012 et enregistrée le 17 décembre 2012. S&rsquo;il n&rsquo;est pas justifié des pays effectifs de protection des deux marques internationales citées, il demeure qu&rsquo;elles sont protégées. Les droits pris en compte sont les droits sur les marques DEN BRAVEN. La seule différence entre le nom de domaine litigieux <fr-denbraven.com> et les marques DEN BRAVEN est l&rsquo;ajout des lettres &ldquo;fr&rdquo; qui désignent la France. L&rsquo;ajout de ces deux lettres est fréquemment utilisé pour distinguer les différentes versions nationales d&rsquo;un site, cela ne suffit pas à différencier le nom de domaine litigieux, qui reprend à l&rsquo;identique et incorpore la marque DEN BRAVEN. La marque du Requérant étant facilement identifiée dans le nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que la condition prévue au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l&rsquo;intérêt légitime qui s&rsquo;y attache peut être constituée, en vertu des paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l&rsquo;une des circonstances ci-après : (i) avant d&rsquo;avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet ; (ii) le titulaire est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou (iii) il fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause. Le Défendeur n&rsquo;est titulaire d&rsquo;aucun droit de marque sur la dénomination DEN BRAVEN, il n&rsquo;a aucune autorisation d&rsquo;exploitation et n&rsquo;est pas connu pour exercer une quelconque activité sous le nom de domaine litigieux <fr-denbraven.com>. Le nom de domaine litigieux <fr-denbraven.com> a été utilisé pour créer une adresse mail «[…]@fr-denbraven.com », qui a ensuite servi à envoyer des courriers sur papier à en-tête de la société Den Braven France et au nom de son gérant, pour détourner des sommes destinées à cette société. Le nom de domaine litigieux n&rsquo;est donc pas utilisé de façon légitime et loyale, le Requérant montrant que la confusion est intentionnellement créée avec sa marque DEN BRAVEN. Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l&rsquo;absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l&rsquo;appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b) des Principes directeurs) : (i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d&rsquo;une autre manière l&rsquo;enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine ; (ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d&rsquo;empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire étant coutumier d&rsquo;une telle pratique ; (iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d&rsquo;un concurrent ; ou (iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire a sciemment tenté d&rsquo;attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l&rsquo;affiliation ou l&rsquo;approbation de son site ou espace Web ou d&rsquo;un produit ou service qui y est proposé. L&rsquo;ancienneté de l&rsquo;activité du Requérant, sa renommée et sa présence dans de nombreux pays attestent de sa visibilité. La marque DEN BRAVEN du Requérant est distinctive et sa reprise à l&rsquo;identique ne peut être le fait du hasard. Le Requérant a montré que le nom de domaine litigieux a été enregistré sous une fausse identité et avec une fausse adresse. Il a ensuite été utilisé pour se présenter faussement comme agissant au nom de la société Den Braven France et de son dirigeant dans le but de détourner des fonds. Un client de la société Den Braven France a été victime de la manœuvre du titulaire mis en cause. Cette pratique constitue une usurpation de l&rsquo;identité de la société Den Braven France et de son gérant pour les besoins d&rsquo;une manœuvre frauduleuse, caractérisant par nature la mauvaise foi du Défendeur, tant lors de l&rsquo;enregistrement que de l&rsquo;usage du nom de domaine litigieux. Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l&rsquo;absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l&rsquo;appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d&rsquo;application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <fr-denbraven.com> soit transféré au Requérant. Marie-Emmanuelle Haas Expert Unique Le 29 janvier 2019 1 Sur l&rsquo;identité du Défendeur, la Commission administrative note que l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement a donné le nom du gérant du Requérant. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré de manière frauduleuse par un tiers en effectuant une usurpation d&rsquo;identité. Une instruction à l&rsquo;unité d&rsquo;enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux est jointe en annexe 1 de la présente décision.

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

Beyond the decision

What Westmore sees around fr-denbraven.com

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Domain History
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