Westmore · UDRP DecisionSg-galec.com
The Panel ordered transfer of <sg-galec.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant's figurative French GALEC trademark, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain had been registered and used in bad faith. The bad-faith finding relied particularly on the domain's close imitation of GALEC and SC GALEC and evidence that an associated email address had been used to send a fraudulent message to one of the Complainant's suppliers.
The timeline behind sg-galec.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind sg-galec.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
This decision illustrates that an inactive webpage does not preclude a finding of bad-faith use where the domain is actively used for deceptive email. The combination of a close trademark imitation, a corporate-abbreviation variation, and a fraudulent supplier communication was decisive across the UDRP analysis.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC GALEC contre Paul Veron Litige No. D2018-2794 1. Les parties Le Requérant est la Société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC GALEC d’Ivry Sur Seine, France, représenté par Inlex IP Expertise, France. Le Défendeur est Paul Veron de Paris, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <sg-galec.com> est enregistré auprès de Infomaniak Network SA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par la Société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC GALEC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 décembre 2018. En date du 6 décembre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 décembre 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 20 décembre 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 décembre 2018. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 21 décembre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 janvier 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 janvier 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 21 janvier 2019, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société française appartenant au Groupe E. Leclerc, une chaîne française d’hypermarchés et de supermarchés. La chaîne de magasins Leclerc a acquis une notoriété indiscutable en France et dans l’Union Européenne. Le Requérant a débuté son activité en 1962 et existe depuis 50 ans. Le Requérant est titulaire de la marque figurative française GALEC n° 3644736 enregistrée le 17 avril 2009 en classe 35. Le nom de domaine litigieux <sg-galec.com> a été réservé le 21 novembre 2018 et pointe vers une page inactive. Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour envoyer des emails à caractère frauduleux à partir de l’adresse « […]@sg-galec.com». 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant est une société coopérative de commerçants et une enseigne de grande distribution à d’origine française existant depuis plus de 50 ans. Le Requérant regroupe des magasins indépendants de plusieurs pays européens respectant les exigences de l’organisation laquelle emploie environ 105 000 personnes. Le Requérant a constaté la réservation du nom de domaine litigieux <sg-galec.com> sans aucune autorisation ou droit. Le Requérant est titulaire de droits de marques sur GALEC, acronyme de Groupements d’Achats des Centres Leclerc. GALEC n’a aucune signification et a acquis tout au long de son usage un fort caractère distinctif intrinsèque. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Le paragraphe 15 (a) des Règles d’application prévoit que “la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.” Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver cumulativement que : - Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits. - Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache. - Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique l’élément verbal “galec” de la marque du Requérant, l’élément figuratif de la marque n’étant pas à l’évidence pourvu de caractère distinctif et ne doit pas être en l’état pris en compte dans la comparaison des signes dans le cadre de la présente procédure administrative UDRP. L’ajout des lettres “sg” précédant GALEC ne suffit pas à supprimer une confusion. En effet, le Défendeur a souhaité manifestement introduire une confusion avec les lettres “sc”, lesquelles correspondent à « société coopérative » et précédent la dénomination du Requérant. Il s’agit donc d’une volonté délibérée d’imiter le sigle “SC GALEC”. Le Requérant indique que l’utilisateur d’Internet pourrait associer le nom de domaine litigieux avec celui du groupe SC GALEC du fait de l’existence de la confusion et que l’extension générique de premier niveau (« gTLD »)« .com » ne suffit pas à supprimer une telle confusion. Dès lors, il existe une identité voire une similarité entre le nom de domaine litigieux et la marque GALEC et subsidiairement au sigle “SC GALEC” du Requérant, et la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Il est admis qu’il appartient au Défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, une fois que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci (voir Société Air France c. Constantinvest – Duarte Pierre , Litige OMPI No. D2008-0507 ). En l’espèce, le Défendeur n’est lié d’aucune façon au Requérant et n’a pas été autorisé par celui-ci à utiliser la marque GALEC. Surabondamment, le nom de domaine litigieux n’est pas un terme générique dont aurait pu s’inspirer le Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux et aucune information n’a été donnée de l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime. Ces faits sont d’autant d’éléments qui démontrent l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur. La Commission administrative estime que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détenait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <sg-galec.com>, ce qui n’a pas été contesté par le Défendeur. Par conséquent, la Commission administrative estime que le second critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfait. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le nom de domaine litigieux <sg-galec.com> reproduit quasi à l’identique la marque GALEC du Requérant. L’ajout des termes “sg” ne limitant pas le risque de confusion. Mais se contentant d’insister sur un prétendu lien avec le Requérant, et ainsi peut renforcer le risque de confusion. Le Défendeur ne pouvait ignorer la marque GALEC ni le sigle “SC” et les activités du Requérant. La mauvaise foi peut être établie lorsque le Défendeur “avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance” des droits de marque du Requérant et a néanmoins enregistré un nom de domaine dans lequel il n’avait aucun droit ou intérêt légitime ( Think Schuhwerk GmbH c. Soo Doo , Litige OMPI No. D2012-2522 ; O2 Holdings Limited c. Peter Davis , Litige OMPI No. D2012-1866 ; L’AIR LIQUIDE Société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédures Georges Claude c. NURINET , Litige OMPI No. D2010-0122 ). Le Défendeur est de toute évidence de mauvaise foi dans ses démarches visant à s’approprier un nom de domaine reprenant une marque enregistrée dont il n’est pas titulaire et pour laquelle il n’a aucune autorisation. Par conséquent, compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, il est établi que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit non seulement démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré mais aussi utilisé de mauvaise foi. Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux avec une page inactive afin de diriger les internautes vers une page web, sans mentions légales et vide de tout contenu et qu’un serveur de messagerie électronique a été configuré sur le nom de domaine litigieux <sg-galec.com> dans le seul but d’extorquer des fonds aux fournisseurs de la Requérante par l’utilisation d’une adresse électronique frauduleuse dans un email en provenance de l’adresse email associée au nom de domaine litigieux. Il a été retenu qu’une telle configuration était susceptible de témoigner de l’implication du Défendeur dans un stratagème d’hameçonnage dit phishing visant à tromper les utilisateurs Internet ( Accor SA c. Domain Admin, C/O ID#10760, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Yogesh Bhardwaj , Litige OMPI No. D2017-1225 ) . Une intention de tirer indûment profit de la marque du Requérant, est, par conséquent, démontrée au vu des faits du 4 décembre 2018 (annexe 9 de la plainte démontrant que l’un des fournisseurs du Requérant avait reçu un email frauduleux provenant de l’adresse « […]@sg-galec.com »). Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs fournit une liste non exhaustive de circonstances constituant un enregistrement et un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine. Les faits montrent que le Défendeur tente d’attirer les internautes en créant une probabilité de confusion avec une adresse email liée au nom de domaine litigieux et la marque, le nom de domaine du Requérant au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <sg-galec.com> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sg-galec.com> soit transféré au Requérant. Emmanuelle Ragot Expert Unique Le 30 janvier 2019
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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