Westmore · UDRP DecisionDirectdistribution-e-leclerc.com
The Panel ordered transfer of <directdistribution-e-leclerc.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s E LECLERC mark, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain had been registered and used in bad faith. The distinctive combination of E LECLERC with “direct distribution,” the name of an independent trader within the Complainant’s organization, supported the finding that the Respondent knew of the Complainant’s rights. The domain’s passive holding was found to constitute bad-faith use in the circumstances.
The timeline behind directdistribution-e-leclerc.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
This decision illustrates how a domain combining a trademark with wording uniquely connected to the trademark owner’s organization can support both confusing similarity and a finding of deliberate targeting. It also demonstrates that inactivity does not preclude bad faith where the mark is well known, the domain composition is highly targeted, the respondent lacks an apparent connection to the mark, and no plausible non-infringing use is evident.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec. contre Contact Privacy Inc. Customer 1245108443 / Nom anonymisé Litige No. D2019-3013 1. Les parties Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec., France, représenté par Inlex IP Expertise, France. Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 1245108443, Canada / Nom anonymisé. 1 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <directdistribution-e-leclerc.com> est enregistré auprès de Google LLC (ci‑après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 décembre 2019. En date du 6 décembre 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 décembre 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 décembre 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. La plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux et traduite en français le 27 décembre 2019. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 janvier 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 janvier 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 janvier 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 24 janvier 2020, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est l'association française "Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec", une des chaînes de supermarchés les plus populaires en France. Le Requérant possède plusieurs marques composées du terme "E Leclerc", parmi lesquelles la marque de l'Union européenne E LECLERC n° 002700664, déposée le 17 mai 2002 dans les classes 1 à 45. Le nom de domaine litigieux est <directdistribution-e-leclerc.com> qui a été enregistré le 22 juillet 2019. Au moment où la plainte a été déposée, le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page d'attente de l’Unité d'enregistrement, Google LLC. Il est demandé à la Commission administrative de transférer le nom de domaine litigieux au Requérant. 5. Argumentation des parties A. Requérant (1) Le Requérant allègue tout d'abord que le nom de domaine litigieux <directdistribution-e-leclerc.com> est similaire à sa marque antérieure E LECLERC, au point de créer une confusion. Le nom de domaine litigieux incorpore la marque antérieure E LECLERC du Requérant dans son intégralité, associée à l’expression "direct distribution" qui correspond à la raison sociale d'un commerçant indépendant appartenant à l'organisation du Requérant qui exploite un établissement E Leclerc depuis 1970. La présence de la dénomination "direct distribution" dans le nom de domaine litigieux augmente le risque de confusion avec les marques et l'activité du Requérant, étant donné que "direct distribution" est lié à l'organisation et à l'activité du Requérant. (2) Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. - Le nom de domaine litigieux a été enregistré de manière anonyme; - Le Défendeur n'a pas été autorisé par le Requérant à utiliser le terme "E Leclerc" ou à enregistrer le nom de domaine litigieux; - Le nom du Défendeur n'est pas composé du terme "E Leclerc" ou "direct distribution"; - Le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé dans le cadre d'une offre de biens ou de services de bonne foi et ne constitue pas non plus un usage légitime et non commercial loyal, car il n’est pas actif à la date de la présente décision. (3) Enfin, le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. - Enregistrement de mauvaise foi : Le Requérant allègue que la marque E LECLERC est notoire en France et dans plusieurs autres pays d'Europe, ce qui a été reconnu dans plusieurs décisions rendues par les commissions administratives en vertu des Principes UDRP. Le Requérant allègue que le Défendeur était bien conscient de l'existence du Requérant ainsi que de ses activités lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux : il ne peut s'agir d'une coïncidence car il incorpore de manière identique la marque E LECLERC et l’expression "direct distribution". - Utilisation de mauvaise foi : Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine reproduisant à l'identique la marque E LECLERC du Requérant et la dénomination sociale "direct distribution" et créant ainsi la confusion avec les activités du Requérant. Il n'y a pas d'usage légitime ou loyal du nom de domaine litigieux qui est inactif. Le nom de domaine litigieux perturbe les activités du Requérant et porte atteinte à l'image de marque du Requérant : les internautes peuvent croire que le site web litigieux est exploité ou du moins lié au Requérant. Le Défendeur n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure envoyée par le Requérant. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.” Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d’obtenir le transfert d’un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que : (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion La Commission administrative estime que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque E LECLERC, qui sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <directdistribution‑e‑leclerc.com>. La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec la marque E LECLERC enregistrée, qui appartient au Requérant. En effet, le nom de domaine litigieux incorpore l'intégralité de la marque E LECLERC du Requérant avec l'ajout de la dénomination sociale "direct distribution", qui n'a d'autre signification que d'être le nom d'une société d'un commerçant indépendant appartenant à l'organisation du Requérant. L'ajout du nom "direct distribution" est lié à l'organisation et à l'activité du Requérant, ce qui n'empêche pas de conclure à une similitude susceptible de prêter à confusion ( section 1.7 et 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition , “ Synthèse, version 3.0”)). Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit que les circonstances suivantes peuvent être des situations dans lesquelles le défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux : (i) avant toute notification au [Défendeur] du litige, [l'utilisation par le Défendeur] du nom de domaine ou d'un nom correspondant au nom de domaine, ou les préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services; ou (ii) [le Défendeur] (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même si [le Défendeur] n'a pas acquis de droits sur une marque de fabrique ou de service; ou (iii) [le Défendeur] fait un usage légitime, non commercial ou loyal du nom de domaine, sans intention de réaliser un gain commercial pour détourner les consommateurs de manière trompeuse ou pour ternir la marque de commerce ou de service en cause. Compte tenu de la difficulté de démontrer un point négatif, les commissions administratives UDRP estiment généralement que si le Requérant soulève un commencement de preuve que le défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la charge de la preuve se déplace alors vers le défendeur pour démontrer ses droits ou intérêts légitimes. Voir De Beers Intangibles Limited c. Domain Admin, Whois Privacy Corp , Litige OMPI No. D2016-1465 . Dans cette affaire, le Requérant a déclaré qu'il n'a pas autorisé, concédé sous licence ou consenti au Défendeur une quelconque utilisation de sa marque E LECLERC. Il résulte des circonstances que le Défendeur ne possède aucun droit sur la marque E LECLERC ni n’est communément désigné par le nom de domaine litigieux. A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une preuve prima facie non réfutée que le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Comme le Défendeur n'a pas fourni de preuve contraire, la Commission administrative conclut que le deuxième élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi : (i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; (ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique; (iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou (iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <directdistribution-e-leclerc.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Étant donné que E LECLERC est une marque notoire et distinctive, et qu'il n'y a pas de relation prouvée entre les Parties, on peut supposer que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux <directdistribution-e-leclerc.com>. De plus, la Commission administrative constate que le Défendeur devait avoir connaissance des droits du Requérant sur la marque E LECLERC au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, puisque le Défendeur a choisi d'associer la marque notoire E LECLERC à la dénomination "direct distribution" qui correspond à la raison sociale d'un commerçant français indépendant appartenant à l'organisation du Requérant. Le Défendeur n'a aucun lien apparent avec la marque E LECLERC. De plus, la Commission administrative ne peut concevoir aucun usage que le Défendeur pourrait faire du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits de la marque du Requérant. Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission administrative estime que la détention passive par le Défendeur du nom de domaine litigieux <directdistribution-e-leclerc.com> équivaut également à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux aux fins des Principes directeurs (voir section 3.3 de la Synthèse, version 3.0 ). Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux <directdistribution‑e‑leclerc.com> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <directdistribution-e-leclerc.com> soit transféré au Requérant. Alexandre Nappey Expert Unique Le 5 mars 2020 1 Est attachée à la présente décision, en Annexe 1, une instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a estimé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par un tiers qui a usurpé l’identité d’un des employés du Requérant Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif de la décision dans la présente procédure, mais a indiqué que l’Annexe 1 de cette décision ne doit pas être publiée en raison des circonstances du litige.
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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