Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2021-4349

Centralautomoto.com, Centraldesparticuliers.com, Centralvoiture.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered the transfer of all three disputed domain names. It found them confusingly similar to the Complainant's French LA CENTRALE trademark, found no rights or legitimate interests on the Respondent's part, and concluded that the domains were registered and used in bad faith to attract users for financial gain and obtain commercial information by creating an association with the Complainant's vehicle-listing business.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2022-03-10
Panelist(s)
Yardimci, Emre Kerim
Complainant
Groupe la Centrale
Respondent
FOURTI TAREK
Disputed domain(s)
centralautomoto.com, centraldesparticuliers.com, centralvoiture.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind centralautomoto.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind centralautomoto.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Outcome by domain

How each disputed name was decided in this proceeding.

centralautomoto.comTransferred
centraldesparticuliers.comTransferred
centralvoiture.comTransferred
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of centralautomoto.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how domain wording, website content, and evidence of actual user deception can operate together across all three UDRP elements. The Panel did not rely only on lexical similarity: the domains added vehicle-related wording and were used for services closely matching the Complainant's business, while evidence of payments made by deceived users materially strengthened the bad-faith finding.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registration and use in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2022-03-10
Panel
Yardimci, Emre Kerim
Full decision
9 min read · hosted by Westmore

Centre d&rsquo;arbitrage et de médiation de l&rsquo;OMPI DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe la Centrale contre Fourti Tarek Litige No. D2021-4349 1. Les parties Le Requérant est Groupe la Centrale, France, représenté par Varet Près, France. Le Défendeur est Fourti Tarek, Tunisie. 2. Nom de domaine et unité d&rsquo;enregistrement Les noms de domaine litigieux <centralautomoto.com>, <centraldesparticuliers.com> et <centralvoiture.com> sont enregistrés auprès de OVH (ci-après désigné &ldquo;l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement&rdquo;). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par Groupe la Centrale auprès du Centre d&rsquo;arbitrage et de médiation de l&rsquo;Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le &ldquo;Centre&rdquo;) en date du 22 décembre 2021 concernant le nom de domaine <centralautomoto.com>. En date du 22 décembre 2021, le Centre a adressé une requête à l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 et 29 décembre 2021, l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l&rsquo;identité du titulaire du nom de domaine litigieux <centralautomoto.com> et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 décembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux <centralautomoto.com> telles que communiquées par l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 janvier 2022 en ajoutant les noms de domaine litigieux <centraldesparticuliers.com> et <centralvoiture.com> au présent litige. En date du 14 janvier 2022, le Centre a adressé une requête à l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige. Le 14 janvier 2022, l&rsquo;Unité d&rsquo;enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant les données du litige. Le Centre a vérifié que la plainte et plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés &ldquo;Principes directeurs&rdquo;), aux Règles d&rsquo;application des Principes directeurs (ci-après dénommées les &ldquo;Règles d&rsquo;application&rdquo;), et aux Règles supplémentaires de l&rsquo;OMPI (ci-après dénommées les &ldquo;Règles supplémentaires&rdquo;) pour l&rsquo;application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d&rsquo;application, le 17 janvier 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d&rsquo;application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 février 2022. Le Défendeur n&rsquo;a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 février 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 15 février 2022, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu&rsquo;elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d&rsquo;application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d&rsquo;acceptation et une déclaration d&rsquo;impartialité et d&rsquo;indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d&rsquo;application. Le 2 mars 2022, le Centre a reçu deux communications informelles du contact administratif, technique et facturation. 4. Les faits Le Requérant, Groupe La Centrale, est une société française opérant dans le domaine des services numérique de diffusion d&rsquo;annonces pour des véhicules d&rsquo;occasion et de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs. Le Requérant est titulaire de la marque verbale française LA CENTRALE No. 4068666, enregistrée le 22 août 2014 pour les produits et services en classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42. Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <lacentrale.fr> par lequel les services du Requérant sont proposées et offertes. Les noms de domaine litigieux <centralautomoto.com> et <centralvoitures.com> ont été enregistré le 13 avril 2021 alors que le nom de domaine litigieux <centraldesparticuliers.com> a été enregistré le 12 juillet 2021. Les sites internet liés à ces noms de domaine sont, tous, dédiés à la diffusion d&rsquo;annonces de véhicules d&rsquo;occasion, à la mise en relation des vendeurs avec des acheteurs et à la disposition d&rsquo;experts automobile. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant allègue que les noms de domaine litigieux incluent le terme &ldquo;central&rdquo; qui est très similaire à la marque LA CENTRALE. Tous les noms de domaine litigieux contiennent des termes descriptifs comme &ldquo;automoto&rdquo;, &ldquo;voitures&rdquo; et &ldquo;des particuliers&rdquo; qui réfèrent directement aux services offerts par le Requérant qui est une société proposant des services numérique de diffusion d&rsquo;annonces pour des véhicules d&rsquo;occasion et de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs. Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n&rsquo;a ni droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Il n&rsquo;est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti quelque licence ou autorisation d&rsquo;exploitations que ce soit. Pour cette raison, le Défendeur ne peut jamais prévaloir qu&rsquo;il a utilisé ces noms de domaine avec une offre de bonne foi de services. Le Requérant expose finalement que les noms de domaine litigieux ont été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant ainsi que sa marque étant donné l&rsquo;utilisation des termes &ldquo;automoto&rdquo;, &ldquo;voitures&rdquo; et &ldquo;des particuliers&rdquo; qui font référence aux services proposées par le Requérant. La mauvaise foi résulte surtout de la volonté d&rsquo;attirer les Internautes à des fins lucratives en prétendant être le site officiel du Requérant. Du surcroit, le Requérant considère que le but de l&rsquo;enregistrement des noms de domaine litigieux était de recueillir frauduleusement des sommes d&rsquo;argent ainsi que des données sur les clients du Requérant en se faisant passer pour le Requérant. B. Défendeur Le Défendeur n&rsquo;a pas répondu aux arguments du Requérant. Le 2 mars 2022, le contact administratif, technique et facturation a informé le Centre qu&rsquo;il n&rsquo;utilise plus ces noms de domaine et que ces derniers peuvent être transférés au Requérant. 6. Discussion et conclusions Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d&rsquo;obtenir le transfert des noms de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait: (i) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et (ii) Le défendeur n&rsquo;a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s&rsquo;y attache; et (iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Le Requérant détient la marque LA CENTRALE en France. Les noms de domaine litigieux comprennent la marque LA CENTRALE du Requérant. Les termes additionnels &ldquo;automoto&rdquo;, &ldquo;voitures&rdquo; et &ldquo;des particuliers&rdquo; sont des termes à caractère descriptif. L&rsquo;ajout de ces termes descriptifs, surtout en relation avec l&rsquo;activité du Requérant, n&rsquo;empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant. Voir en ce sens la section 1.8 de la Synthèse de l&rsquo;OMPI des avis des Commissions administratives sur certaines questions UDRP, version 3.0 (&ldquo;Synthèse de l&rsquo;OMPI, version 3.0&rdquo;). Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. B. Droits ou intérêts légitimes Le Requérant affirme que le Défendeur n&rsquo;a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni d&rsquo;intérêt légitime s&rsquo;y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s&rsquo;est pas prononcé, bien que le contact administratif a soumis deux communications informelles. Dans le cas d&rsquo;espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n&rsquo;a, par conséquent, pas fourni d&rsquo;indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d&rsquo;intérêts légitimes se rattachant aux noms de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d&rsquo;application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu&rsquo;elle juge appropriée du défaut du Défendeur. Il n&rsquo;existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l&rsquo;autorisant à utiliser les noms de domaine litigieux. En fait, les noms de domaine litigieux ne correspondent pas au nom du Défendeur et ce dernier ne semble pas être titulaire d&rsquo;une marque correspondant aux noms de domaine litigieux. La Commission administrative considère que l&rsquo;utilisation des noms de domaine litigieux ne peuvent pas être considéré en l&rsquo;espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n&rsquo;a pas de droits sur les noms de domaine litigieux, ni d&rsquo;intérêts légitimes s&rsquo;y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeur C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l&rsquo;enregistrement et usage d&rsquo;un nom de domaine de mauvaise foi. Concernant l&rsquo;enregistrement des noms de domaine litigieux, le fait que ces derniers contiennent un terme très similaire à la marque LA CENTRALE et des termes qui renvoie au domaine d&rsquo;activité du Requérant démontre que le Défendeur avait bien connaissance de la marque du Requérant au moment de l&rsquo;enregistrement des noms de domaine litigieux. Il ressort du dossier qu&rsquo;après le dépôt de la plainte, le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux pour offrir des services très similaires voire identiques à ceux du Requérant, notamment dédiés à la diffusion d&rsquo;annonces de véhicules d&rsquo;occasion, à la mise en relation des vendeurs avec des acheteurs et à la disposition d&rsquo;experts automobile. D&rsquo;ailleurs, selon les preuves soumis dans le dossier, certains utilisateurs étaient actuellement trompés par la proximité des noms de domaine litigieux et ont versé des sommes d&rsquo;argent à des tiers tout en pensant qu&rsquo;ils s&rsquo;adressaient au Requérant. Au regard de ces éléments, la Commission administrative a conclu que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux de mauvaise foi pour obtenir des gains financiers et des informations commerciales en créant des similitudes avec la marque et l&rsquo;activité du Requérant. Pour ces raisons, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d&rsquo;application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <centralautomoto.com>, <centraldesparticuliers.com>, <centralvoiture.com> soient transférés au Requérant. Emre Kerim Yardimci Expert Unique Date : Le 10 mars 2022

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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