Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2022-0046

Frenchtechtremplin.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <frenchtechtremplin.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s FRENCH TECH marks because it incorporated the mark in full with the descriptive term “tremplin.” The Respondent lacked rights or legitimate interests because the domain suggested affiliation with the Complainant’s French Tech Tremplin program and was used for a website closely imitating the Complainant’s official site, including its marks, partner logos, structure, and content. The same imitation, together with unrelated external links potentially generating revenue, supported findings that the Respondent knew of the Complainant and intentionally sought commercial gain through confusion. The proceeding was conducted in French despite the registration agreement being in English.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2022-02-22
Panelist(s)
Petillion, Flip Jan Claude
Complainant
l’Etat Français, représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance (Direction générale des entreprises - DGE)
Respondent
Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Adam Grunwerg, Finixio Limited
Disputed domain(s)
frenchtechtremplin.com
Citation weightrelies on 8 authorities
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind frenchtechtremplin.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind frenchtechtremplin.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of frenchtechtremplin.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

This decision illustrates how a domain composed of a trademark plus the name of the trademark owner’s established program can create a strong implication of affiliation. The finding was reinforced by website content that copied the official site and used the Complainant’s figurative marks, partner logos, structure, and content. It also shows that evidentiary weaknesses concerning alleged prior ownership of an expired domain did not prevent transfer where the remaining evidence independently established all three UDRP elements.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registration and use in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

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Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2022-02-22
Panel
Petillion, Flip Jan Claude
Full decision
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CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE L’État français, représenté par le ministre de l’é conomie, des finances et de la relance (Direction générale des entreprises - DGE) contre Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Adam Grunwerg, Finixio Limited Litige No. D2022-0046 1. Les parties Le Requérant est l’État français, représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance (Direction générale des entreprises - DGE), représenté par la mission APIE, France. Le Défendeur est Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf, Islande / Adam Grunwerg, Finixio Limited, Royaume-Uni. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <frenchtechtremplin.com> (ci-après dénommé le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par l’État français, représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance (Direction générale des entreprises - DGE) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 janvier 2022. En date du 6 janvier 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 janvier 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 janvier 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 10 janvier 2022. page 2 L’Unité d’enregistrement a par ailleurs indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 10 avril 2021, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 10 janvier 2022, le Requérant a confirmé que sa plainte contenait une demande afin que la procédure soit diligentée en français. Le Défendeur n’a pas réagi à cet égard. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 janvier 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 février 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 février 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 8 février 2022, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est l’État français, représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance (Direction générale des entreprises - DGE). Le Requérant est titulaire de plusieurs marques correspondant aux ou incluant les termes “FRENCH TECH”, dont les suivantes : - FRENCH TECH, marque de l’Union européenne verbale enregistrée le 15 octobre 2014 sous le n° 012350468 pour des services relevant des classes 35, 36 et 41 ; - la marque française figurative reprise ci-dessous, enregistrée le 23 janvier 2014 sous le n° 4062668 pour des services relevant des classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42 : Le Requérant utilise ces marques dans le cadre de l’initiative ‘French Tech’ pour la croissance et le rayonnement de l’écosystème numérique français. Il s’agit d’un grand mouvement de mobilisation collective des écosystèmes territoriaux les plus dynamiques de France pour la croissance de leurs startups et entreprises numériques. Dans ce contexte, le Requérant a créé en 2018 un programme spécifique sous la dénomination “French Tech Tremplin”. page 3 Le Requérant allègue qu’il a initialement enregistré le Nom de Domaine Litigieux le 5 février 2019 dans le cadre du programme susmentionné. Suite à la création d’une rubrique “Tremplin” sur le site officiel de l’initiative ‘French Tech’ du Requérant (accessible via le lien suivant: « https://lafrenchtech.com/fr/la-france- aide-les-startups/tremplin/ »), le site web lié au Nom de Domaine Litigieux n’aurait plus été actualisé et le Nom de Domaine Litigieux n’aurait pas été renouvelé à son échéance le 5 février 2020. Selon un constat d’huissier du 9 décembre 2021, il apparaît que le Nom de Domaine Litigieux a ensuite été enregistré par le Défendeur. A la date de ce constat d’huissier, le Nom de Domaine Litigieux renvoyait vers un site web similaire au site web officiel de l’initiative ‘French Tech’ du Requérant. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à ses marques FRENCH TECH sur lesquelles le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Selon le Requérant, le Défendeur n’a jamais eu l’intention d’utiliser le Nom de Domaine Litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou de services, et ne peut aucunement faire valoir qu’il serait connu sous le Nom de Domaine Litigieux. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Défendeur a clairement l’intention d’attirer les internautes, très vraisemblablement pour générer des revenus publicitaires ou autres, en créant un risque de confusion avec le site officiel et les marques FRENCH TECH du Requérant et en se faisant donc passer pour le site officiel relatif au programme “French Tech Tremplin”. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1. Langue de la procédure Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. page 4 La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1). En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. La Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux inclut un mot français et que le site web lié au Nom de Domaine Litigieux était rédigé en langue française à une date à laquelle le Défendeur était titulaire du Nom de Domaine Litigieux. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est probable que le Défendeur comprenne la langue française. La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Action Logement Groupe contre Privacy Service Provided by Wihtheld for Privacy ehf / Alaoui Naoufal, Litige OMPI No. D2021-3870; Crédit du Nord v. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532 ; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) v. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011- 1978). Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français. 6.2. Au fond Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable. La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré. Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que : (i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément. A. Identité ou similitude prêtant à confusion En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marque dont il est titulaire. Le Requérant démontre être titulaire de plusieurs marques correspondant aux ou incluant les termes FRENCH TECH. Les marques du Requérant sont utilisées dans le cadre de ses services de promotion et d’aides à la croissance des startups et entreprises numériques françaises, et sont antérieures à l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. page 5 La Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux <frenchtechtremplin.com> est semblable à la marque FRENCH TECH du Requérant en ce qu’il reproduit la marque invoquée dans son entièreté en ajoutant simplement le mot “tremplin” après la marque. Selon la Commission administrative, cet ajout descriptif n’est pas suffisant pour distinguer le Nom de Domaine Litigieux de la marque du Requérant (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8). La Commission administrative estime que la similitude entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque du Requérant peut prêter à confusion. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli. B. Droits ou intérêts légitimes Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1). La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations confirmées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme Adam Grunwerg, de l’organisation “Finixio Limited”. Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1). Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque FRENCH TECH du Requérant et y ajoute le mot “tremplin”. Même si les pièces produites par le Requérant ne permettent pas à la Commission administrative de vérifier que le Requérant était bien le premier titulaire du Nom de Domaine Litigieux, le Requérant démontre que le mot “tremplin” est associé à ses marques FRENCH TECH dans le cadre du programme spécifique “French Tech Tremplin” depuis 2018, c’est-à-dire avant l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Dès lors, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux suggère effectivement une affiliation avec le Requérant. Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions UDRP précédentes prennent également en compte d’autres circonstances, comme le contenu du site web lié au nom de domaine et l’absence de réponse du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3). Sur la base des pièces produites par le Requérant, la Commission administrative constate que le site web lié au Nom de Domaine Litigieux est fortement similaire au site officiel de l’initiative ‘French Tech’ du Requérant (accessible via le lien suivant: « https://lafrenchtech.com/fr/la-france-aide-les-startups/tremplin/ »). Le site web lié au Nom de Domaine Litigieux reprend les marques (même figuratives) du Requérant, des logotypes de partenaires de l’initiative ‘French Tech’ du Requérant, la structure et même certains contenus du site officiel de l’initiative ‘French Tech’ du Requérant. Par ailleurs, le Requérant démontre que le Défendeur a inséré dans le contenu du site plusieurs liens vers des sites web extérieurs sans rapport avec le programme “French Tech Tremplin” et susceptibles de permettre au Défendeur de générer des revenus publicitaires ou autres. page 6 Le Requérant ne produit pas de pièce prouvant que le site officiel de l’initiative ‘French Tech’ existait sous la même forme avant ou à la date d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur. Néanmoins, une recherche sommaire de la Commission administrative a permis de vérifier que c’était bien le cas. La Commission administrative estime donc que le Défendeur a utilisé le Nom de Domaine Litigieux de manière frauduleuse, tout en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant. Il est de jurisprudence UDRP constante que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales (comme l’usurpation d’identité ou d’autres type de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13). Enfin, le Défendeur a eu l’opportunité de répondre aux arguments susmentionnés mais ne l’a pas fait. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052). Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci. En l’espèce, la Commission administrative estime plus que probable que le Défendeur avait connaissance du Requérant et des droits de marque du Requérant lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Tel que mentionné plus haut, le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque FRENCH TECH du Requérant et est identique à un programme créé par le Requérant. En outre, le site web lié au Nom de Domaine Litigieux est fortement similaire à celui du Requérant et affiche même les marques figuratives du Requérant. Il est dès lors évident que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant. Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209 ; Nintendo of America Inc. v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007). La reprise quasi à l’identique du site web site officiel de l’initiative ‘French Tech’ du Requérant sur le site web lié au Nom de Domaine Litigieux démontre, selon la Commission administrative, que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant. En ne soumettant pas de réponse à la Plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées. page 7 La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux <frenchtechtremplin.com> soit transféré au Requérant. /Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 22 février 2022

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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