Westmore · UDRP DecisionAgap2.org
The Panel ordered transfer of <agap2.org>. It found the domain identical to the Complainant’s AGAP2 mark, found no evidence that the Respondent had rights or legitimate interests, and concluded that the domain was registered and used in bad faith under the passive-holding doctrine. The Panel relied on the mark’s distinctiveness, the Respondent’s lack of explanation or formal response, the implausibility of good-faith use, and the domain’s association with a mail server, which created a plausible risk of confusion through email or phishing.
The timeline behind agap2.org
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind agap2.org — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
This decision illustrates how an exact-match domain may satisfy the bad-faith element without an active website or proof of completed fraud. The finding rested on the cumulative circumstances of a distinctive mark, lack of any explained legitimate purpose, respondent default, implausibility of good-faith use, and mail-server configuration that made deceptive email use plausible.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Moongy, S.A. contre Julien Drumet Litige No. D2022-0185 1. Les parties Le Requérant est Moongy, S.A., Portugal, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est Julien Drumet, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <agap2.org> est enregistré auprès de 1&1 IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par Moongy, S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 janvier 2022. En date du 20 janvier 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 janvier 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 24 janvier 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le 24 janvier 2022, le Défendeur a envoyé deux courriers électroniques au Centre, indiquant qu’il était prêt à transférer le nom de domaine litigieux au Requérant. Le 24 janvier 2022, le Centre a invité le Requérant à demander la suspension de la procédure administrative en vue d’un règlement du litige à l’amiable. Le 24 janvier 2022, le Requérant a demandé la suspension de la procédure. Le 24 janvier 2022, le Centre a suspendu le litige jusqu’au 23 février 2022, et transmis aux parties le formulaire d’accord du Centre. Le 24 février 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, leur annonçant la fin de la période de suspension, et leur demandant si les parties étaient parvenues à un accord. Le 24 février 2022, le Requérant a adressé un email au Défendeur lui demandant de signer le formulaire d’accord et de l’envoyer au Centre. Le 28 février 2022, le Défendeur n’ayant pas retourné au Centre le formulaire d’accord signé, le Requérant a demandé la ré-institution de la procédure. Le 1er mars 2022, le Centre a ré-institué la procédure. page 2 Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1er mars 2022. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (c i-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 mars 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 mars 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 mars 2022, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la commission administrative. En date du 1 avril 2022, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada -Gaide comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. La langue de la procédure est le français, étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application. 4. Le s fa its Le Requérant est une société sise au Portugal, qui accompagne les sociétés faisant partie de son groupe dans le développement de leurs activités et la mise en place de leur stratégie. Le groupe du Requérant est à ce jour présent dans plus de dix pays en Europe. AGAP2 est l’une des filiales du Requérant. Le Requérant est titulaire de la marque de l’Union Européenne AGAP2 No. 4564688 en classe 42, enregistrée le 5 juin 2010. Le Requérant détient les noms de domaine <agap2.com> et <agap2.fr>, enregistrés depuis respectivement le 3 juillet 2005 et le 24 juillet 2006. Le nom de domaine litigieux <agap2.org> a été enregistré le 31 décembre 2021. Le nom de domaine litigieux n’est pas connecté à un site web actif. Le Défendeur a déclaré dans l’un de ses emails au Centre du 24 janvier 2022 qu’il ne l’avait jamais utilisé. Cependant, les pièces communiquées par le Requérant montrent que le nom de domaine litigieux est associé à un serveur de messagerie. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux <agap2.org> reproduit à l’identique sa marque antérieure AGAP2, créant dès lors un risque de confusion. Le Requérant allègue que le Défendeur ne détient aucun droit notamment de marque sur la dénomination “AGAP2”. Le Requérant n’a aucune relation avec le Défendeur, et ne l’a pas autorisé à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le page 3 nom de domaine litigieux est connecté à un site web inactif, de telle sorte que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Enfin le Requérant soutient que le Défendeur avait connaissance de sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a volontairement fait le choix du nom de domaine litigieux. Bien que ce nom de domaine ne renvoie à aucun site actif, le Requérant soutient que la présence de serveurs de messageries par lesquels des messages électroniques peuvent être envoyés et reçus étaye une inférence de mauvaise foi de la part du Défendeur. En conséquence, le Requérant affirme que le Défendeur a enregistré le nom de domaine dans l’unique but de créer un risque de confusion avec sa marque en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé. Selon le Requérant, au vu de l’ensemble des faits, le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait: (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et (ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y at t ache; et (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Le Requérant détient des droits sur la marque verbale AGAP2. Le nom de domaine litigieux <agap2.org> reproduit intégralement la marque AGAP2. L’extension “.org” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.11. Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant. B. Droits ou intérêts légitimes Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur n’a pas soumis de réponse formelle à la plainte, et a indiqué qu’il était disposé à transférer le nom de domaine au Requérant. Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux, ou qu’il serait connu sous le nom de domaine page 4 litigieux. A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du défendeur. En l’espèce, la Commission administrative estime que l’absence de réponse à la plainte corrobore l’affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le fait que le Défendeur ait déclaré dans l’un des emails adressés au Centre le 24 janvier 2022 qu’il était prêt à transférer le nom de domaine litigieux et qu’il ne l’avait jamais utilisé tend à corroborer l’absence de droits ou d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Compte tenu du caractère distinctif de la marque du Requérant, la Commission administrative estime hautement probable que le Défendeur avait connaissance de cette marque au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. Le Défendeur n’a apparemment pas utilisé le nom de domaine litigieux en connexion avec un site actif. La détention passive d’un nom de domaine n’empêche pas la commission administrative de conclure à une utilisation de mauvaise foi, selon les circonstances du cas particulier. Les commissions administratives UDRP examinent l’ensemble des circonstances dans chaque cas, mais les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive de mauvaise foi comprennent (i) le degré de caractère distinctif ou la réputation de la marque du requérant, (ii) l’absence de réponse du défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, (iii) la dissimulation par le défendeur de son identité ou l’utilisation de fausses coordonnées (en violation de son contrat d’enregistrement), et (iv) l’invraisemblance de tout usage de bonne foi auquel le nom de domaine pourrait être soumis (section 3.3. de la Synthèse de l’OMPI version 3.0). En l’espèce, comme mentionné plus haut, la Commission administrative estime invraisemblable, compte tenu du caractère distinctif de la marque du Requérant, que le Défendeur ait choisi le nom de domaine litigieux par hasard. Au contraire, il est probable que le Défendeur entendait délibérément faire référence à la marque du Requérant. Le Défendeur ne semble pas avoir utilisé le nom de domaine litigieux, et il n’a apporté aucune explication quant à l’usage projeté ou aux raisons de l’enregistrement. Le nom de domaine litigieux reproduisant la marque du Requérant à l’identique, la Commission administrative peine à imaginer un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur. La Commission administrative estime donc plausible, dans ces circonstances, que le Défendeur avait l’intention d’utiliser le nom de domaine litigieux d’une autre manière propre à créer une confusion avec le Requérant et ses activités, par exemple pour une tentative de phishing. Cela paraît d’autant plus vraisemblable que le nom de domaine litigieux est associé à un serveur de messagerie. La création d’une adresse de courriel à partir du nom de domaine litigieux pourrait faire croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse qu’il émane du Requérant, alors que tel n’est pas le cas, ce qui constituerait un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine (voir Credit Industriel et Commercial S.A. v. Zabor Mok, Litige OMPI No. D2015-1432 ). Certes, le Défendeur n’a pas fourni de coordonnées inexactes à l’Unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, comme l’indique les emails qu’il a adressés au Centre. Toutefois, compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, la Commission administrative estime que la fourniture de coordonnées exactes n’est pas, en soi, suffisante pour éviter une conclusion de détention passive de mauvaise foi. Le Défendeur a été informé de la procédure UDRP mais il a choisi de ne pas déposer de réponse formelle. Ceci corrobore l’invraisemblance d’une détention de bonne foi du nom de page 5 domaine litigieux par le Défendeur. A u vu de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, la Commission administrative considère comme établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <agap2.org> soit transféré au Requérant. /Anne-Virginie La Spada-Gaide/ Anne-Virginie La Spada-Gai de Expert Unique Le 15 avril 2022
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
What Westmore sees around agap2.org
The decision is only the record. Westmore connects it to the cases, authorities, panelists, parties and domain evidence surrounding it.

A short, grounded explanation drawn only from this decision's record — not legal advice or a prediction.
Grounded in the Westmore record for this decision. Research/informational only — not legal advice or a prediction of any outcome.
The decision is only the beginning.
You've seen what happened. Now discover the deeper intelligence behind the case, the panelist, the parties and the authorities that matter.
Go beyond the public record: see how this case has been cited, find comparable decisions, analyze the panelist and apply the relevant authorities to your Matter.
Westmore Professional · $395/month
Research with UDRP IntelligenceWestmore AI drafts an attorney-review-ready UDRP response from your facts, grounded in the exact panel and closest precedent.
$895 one-time per matter · no subscription required. Self-help drafting aid — not legal advice.
Build your responseWestmore UDRP records draw on WIPO-indexed decisions and are provided for research and informational purposes only. Not legal advice, a clearance opinion, or a prediction of any outcome.