Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2022-0285

Creditmutuel.support

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <creditmutuel.support>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s CRÉDIT MUTUEL marks because it reproduced the mark in full and the “.support” generic Top-Level Domain did not avoid confusing similarity. The Complainant established a prima facie case that the Respondent lacked rights or legitimate interests, which the non-responding Respondent did not rebut. Bad faith was found from the mark’s notoriety and distinctiveness, the domain’s suggestion of an official customer-support service, and its passive use resolving to an error page.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2022-03-18
Panelist(s)
Ragot, Emmanuelle
Complainant
Confédération Nationale du Crédit Mutuel
Respondent
Jason Russo
Disputed domain(s)
creditmutuel.support
Citation weightrelies on 10 authorities
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind creditmutuel.support

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind creditmutuel.support — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of creditmutuel.support.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how exact reproduction of a well-known banking mark in a domain using the “.support” gTLD can carry significance beyond ordinary trademark incorporation. Here, the Panel viewed the domain as suggesting an official customer-support channel, while the domain’s error-page resolution supported a passive-holding finding when combined with the mark’s notoriety, the lack of authorization, and the Respondent’s default.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

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Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2022-03-18
Panel
Ragot, Emmanuelle
Full decision
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CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Jason Russo Litige No. D2022-0285 1. Les parties Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France. Le Défendeur est Jason Russo, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <creditmutuel.support> est enregistré auprès de Name.com, Inc. (Name.com LLC) (ci-après désigné “l’ Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée en français par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 janvier 2022. En date du 27 janvier 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 janvier 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 31 janvier 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le 31 janvier 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 2 février 2022 et a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure dans la plainte amendée. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application page 2 des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 février 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 février 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 er mars, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 4 mars 2022, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Crédit mutuel, est un groupe français mutualiste présent dans tous les domaines de la finance: la banque, de l’assurance, de la monétique, et de la téléphonie. Le groupe est un acteur majeur sur le marché des services bancaires pour les particuliers et les professionnels en France. Il est constitué de 3178 caisses locales rassemblées en 18 Fédérations Régionales, elles – mêmes constituées en Confédération nationale. Le groupe compte 34,2 millions de clients en 2019 et emploie 83.000 salariés. La Confédération Nationale du Crédit Mutuel, association établie selon la loi du 1 juillet 1901, est l’organisme politique et central pour le groupe bancaire “Crédit Mutuel”. Il s’agit de l’organe central du réseau en charge de la défense des intérêts du groupe. Elle assure la promotion de la marque CRÉDIT MUTUEL et la cohérence prudentielle du groupe. Le Requérant jouit sur la dénomination “Crédit Mutuel” de droits de propriété intellectuelle en France et à l’ étranger: - Marque de l’Union Européenne CRÉDIT MUTUEL n° 18130616 déposée le 30 septembre 2019 et enregistrée le 2 septembre 2022, en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 45; - Marque de l’Union Européenne CRÉDIT MUTUEL n° 16130403 déposée le 5 décembre 2016 et enregistrée le 1 er juin 2017 en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 45; - Marque de l’Union Européenne “CRÉDIT MUTUEL” n° 18130619 déposée le 30 septembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 45; - Marque de l’Union Européenne CRÉDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER n° 5146162 déposée le 19 juin 2006 et enregistrée le 23 août 2007 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45; - Marque française CRÉDIT MUTUEL n° 1475940 déposée et enregistrée le 8 juillet 1988 et dûment renouvelée depuis, en classes 35 et 36; - Marque française CRÉDIT MUTUEL n° 1646012 déposée et enregistrée le 20 novembre 1990, dûment renouvelée depuis, en classes 16, 35, 36, 38 and 41; L’ensemble des marques construites sur CRÉDIT MUTUEL fait l’objet d’une exploitation intensive de la part du groupe et de l’ensemble des sociétés du groupe, depuis leur dépôt. La dénomination “Cr édit Mutuel” fait également l’objet d’une protection parmi les noms de domaine nationaux et génériques. Le Requérant opère un site sous les URL “www.creditmutuel.com” et “www.creditmutuel.fr”, enregistrés respectivement le 28 octobre et le 10 août 1995 et renouvelés depuis régulièrement, ses services en ligne et hors ligne page 3 Le Requérant a également enregistré des noms de domaine correspondant à ses marques: - <creditmutuel.org> le 2 juin 2002. - <creditmutuel.eu> le 13 mars 2006. Ces noms de domaine font l’objet d’une exploitation ininterrompue par le Requérant. Le Requérant soutient que la marque CREDIT MUTUEL bénéficie en France d’une renommée certaine dans le domaine bancaire et financier, eu égard à son exploitation intensive et soutenue depuis plus de trente ans. Cette renommée est particulièrement notable sur le réseau Internet, et ce depuis le lancement de son portail Internet en octobre 1996, accessible à "www.creditmutuel.com" et "www.creditmutuel.fr". Le Requérant souligne qu’en vertu de l’ordonnance n° 58-966 du 16/10/1958, l’utilisation de l’expression CRÉDIT MUTUEL est réservée à la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL et à toutes les caisses de Crédit Mutuel affiliées à la CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL. Le nom de domaine litigieux <creditmutuel.support> a été enregistré le 15 janvier 2022 et active sur une page d’erreur. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant soutient qu’il bénéficie incontestablement sur la dénomination “Cr édit Mutuel” de droits de marque ayant une notoriété, de droits nés de l’usage dans la vie des affaires et de droits sur des noms de domaine, antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La renommée et la réputation de la marque CRÉDIT MUTUEL ont été notamment reconnues à plusieurs reprises par des commissions administratives dans le cadre de procédures UDRP: - Confederation Nationale du Crédit Mutuel v. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513 : “Besides, Complainant’s trademark CREDIT MUTUEL is well known” (la commission administrative indique que la marque du Requérant est renommée). - Confederation Nationale du Crédit Mutuel v. George Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248 “<creditmutuelweb.com> (Transfert). “The complainant is well-known in the fields of banking and insurance services, at least in France” (Le Requérant est renommé dans le domaine des services bancaires et assurantiels, à tout le moins en France). Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <creditmutuel.support> constitue une reproduction de la marque CRÉDIT MUTUEL et prête à confusion avec la marque CRÉDIT MUTUEL et que l’ajout du terme “support” n’est pas suffisant pour écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque CRÉDIT MUTUEL. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que celui-ci a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions page 4 Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.” Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver cumulativement que: - le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits ; et - le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache ; et - le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Sur la langue de la procédure L’unité d’enregistrement a confirmé que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Selon le paragraphe 11(a) des Règles UDRP "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative." Le Requérant sollicite que le français soit la langue de procédure en lieu et place de l’anglais, en raison de la connaissance apparente de la langue française par le Défendeur. Cette connaissance est affirmée pour les raisons suivantes : l’Unité d’enregistrement propose également son site en langue française "www.name.com/fr-fr"; le nom de domaine litigieux fait référence à la banque CREDIT MUTUEL qui est l’un des premiers groupes bancaires français ; la marque CREDIT MUTUEL est considérée comme renommée en France ; la zone de chalandise privilégiée du groupe est le territoire français ; le Défendeur est domicilié à Nice en France. Au vu de l’ensemble de ces arguments, et que le Défendeur n’a pas soumis d’objections à ce que la langue de la procédure soit le français, la Commission administrative décide que la langue de la procédure soit le français. B. Identité ou similitude prêtant à confusion Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits. En l’espèce, il est incontestable que le Requérant est titulaire de nombreuses marques comprenant les termes “crédit mutuel”. En l’espèce, le nom de domaine litigieux <creditmutuel.support> est fortement similaire à la marque CRÉDIT MUTUEL. En premier lieu, l’extension générique de premier niveau “.support” n’a pas à être prise en considération dans la comparaison entre le nom de domaine litigieux et la marque antérieure. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 1.11.1. En deuxième lieu, le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque CREDIT MUTUEL. Lorsqu’un nom de domaine incorpore entièrement la marque déposée d’un requérant, cela est suffisant pour établir l’identité ou une similitude prêtant à confusion. Voir ci-après des décisions rendues dans des cas page 5 d’espèce similaires : - Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Yu Ke Rong, Litige OMPI No. D2018-0948 ”. En effet, le radical du nom de domaine litigieux doit être analysé : celui-ci est constitué des termes “creditmutuel”, ce qui constitue la reproduction intégrale et exacte de la marque CRÉDIT MUTUEL et de l’ extension “.support”. Il est admis que le fait de reprendre à l’identique une marque dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce dernier nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle le requérant a des droits. Bien évidemment, la marque CRÉDIT MUTUEL constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux et l’ajout de l’extension “.support” ne constitue pas un terme distinctif permettant d’écarter le risque de confusion avec les droits des requérantes sur leur marque. Par conséquent, dès lors que la marque CRÉDIT MUTUEL est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux <creditmutuel.support> engendre dans l’esprit des Internautes un risque de confusion certain et évident avec ses marques et dénominations commerciales. Des commissions administratives ont tranché en ce sens dans des affaires antérieures: - Ipsen Pharma S.A.S. v. Admin - This Domain is for sale on Godaddy.com Escrow.com, Trnames Premium Name Services, Litige OMPI No. D2018-0089 . En conséquence, la Commission administrative estime que le Requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs”. - Vectra Bank Colorado, Zions First National Bank and Amegy Bank National Association v. Fluder, Litige OMPI No. D2015-2046 : Au vu de ce qui précède, le Requérant soutient que le nom de domaine <creditmutuel.support> enregistré par le Défendeur est identique à sa marque renommée et antérieure CREDIT MUTUEL couramment utilisée et protégée par des droits de propriété intellectuelle, au point de prêter fortement à confusion avec cette dernière. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. C. Droits ou intérêts légitimes Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le requérant doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Dans la décision Do the Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624 , la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour qu’il revienne au défendeur de produire des arguments ou des preuves pour établir ses droits. A défaut, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe (a)(ii) des Principes directeurs. Tel est le cas en l’espèce. Le Requérant n’a jamais consenti de droit ou d’autorisation au Défendeur en page 6 relation avec l’enregistrement et l’exploitation de noms de domaine reprenant la marque CRÉDIT MUTUEL. Dans des circonstances similaires, des commissions administratives UDRP ont décidé que le Défendeur n’avait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine en cause (Confédération Nationale Du Crédit Mutuel contre WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Justo Adjatan, Veau, Litige OMPI No. D2017- 0999). De surcroît, le Défendeur n’apporte aucun élément d’information susceptible de démontrer l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime. Le Défendeur n’a donc pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Voir Bolloré contre Assiom SITTI – NEWTEK, Litige OMPI No. D2016-2489 . Voir aussi: Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Whois privacy provider (Obambu SARL) Litige OMPI No. D2017-2180 . Dès lors, le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <creditmutuel.support>. Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Parallèlement, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi. En l’occurrence, la Commission administrative relève que: - les marques invoquées par le Requérant sont largement antérieures au nom de domaine litigieux et participent à identifier un acteur important dans le domaine de la finance; - la dénomination “Crédit Mutuel” est intrinsèquement distinctive et notoirement connue; - en plus de reproduire un élément distinctif et attractif des marques CRÉDIT MUTUEL invoquées par le Requérant, le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la dénomination sociale suivi de l’extension “.support”, laissant supposer qu’il s’agit du département support à la clientèle du Requérant; De plus, la détention passive de noms de domaine a été reconnue comme une utilisation de mauvaise foi dans des cas d’espèce similaires: - Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Whois Privacy Protection Foundation / Dani Lapo, Litige OMPI No. D2020-0976 . L’usage passif du nom de domaine litigieux porte atteinte à l’ image de marque et à la réputation du Requérant, compte tenu du fait que l’usage passif du nom de domaine litigieux conduit les Internautes, pensant accéder au site du Requérant, à une page d’erreur, ce qui peut être préjudiciable pour le groupe car non satisfaisant pour sa clientèle. La Commission administrative admet, eu égard à la notoriété de la marque CRÉDIT MUTUEL, qu’il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque du Requérant. La Commission administrative considère que la condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. page 7 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <creditmutuel.support> soit transféré au Requérant. /Emmanuelle Ragot/ Emmanuelle Ragot Expert Unique Le 18 mars 2022

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

Beyond the decision

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Domain History
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