Westmore · UDRP DecisionCarrefour-banque-pass.com, Carrefourbanque-pass.com, Carrefour-passcarte.com
The Panel ordered the transfer of all three disputed domain names. It accepted consolidation after finding, on the balance of probabilities, that the differently identified registrants were the same entity and that the domains were under common control. The CARREFOUR mark remained recognizable despite the addition of the terms “pass”, “carte”, and “banque”. The Respondent lacked rights or legitimate interests, and the Panel found bad-faith registration and use based on the well-known mark, the financial-services-related terms, passive holding, the absence of a plausible good-faith use, use of a privacy service as a supporting indicator, and the Respondent’s failure to participate.
The timeline behind carrefour-banque-pass.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind carrefour-banque-pass.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
How each disputed name was decided in this proceeding.
The decision illustrates how a panel may consolidate differently identified registrants where multiple domains exhibit a coordinated pattern, and how passive holding can satisfy bad-faith use when a well-known mark is combined with terms closely connected to the complainant’s business and no plausible legitimate use is apparent. It also demonstrates that privacy-service use was treated only as a supporting circumstance rather than automatic proof of bad faith.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre BEN LUIS / be ddzd Litige No. D2022-0356 1. Les parties Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France. Le Défendeur est BEN LUIS, France / be ddzd, France 1 . 2. Noms de domaine et unités d’enregistrement Les noms de domaine litigieux <carrefour-banque-pass.com>, <carrefourbanque-pass.com> et <carrefour-passcarte.com> sont enregistrés auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée en français par Carrefour SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 1 février 2022. En date du 2 février 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 février 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité de plusieurs titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 février 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue des contrats d’enregistrement des noms de domaine litigieux était l’anglais. Le 7 février 2022, le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure avec une plainte amendée modifiant les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application 1 Au moment du dépôt de la plainte, l’identité du Défendeur était masquée par un service d’anonymisation Whois Privacy Protection Foundation, Pays-Bas. page 2 des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 février 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 mars 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 mars 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 4 mars 2022, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est la société française Carrefour SA, un des leaders mondiaux de la grande distribution et le pionnier en 1968 du concept d’hypermarché, cotée à la bourse de Paris. Elle dispose de plus de 12.000 magasins exploités en propre ou en franchise dans plus de 30 pays (dont la France où elle a son siège), avec plus de 384.000 collaborateurs. En 2019, son chiffre d’affaires était de EUR 80,7 milliards. Carrefour propose également à sa clientèle des services financiers, de banque et d’assurance. Le Requérant est titulaire de très nombreuses marques enregistrées consistant en la dénomination CARREFOUR, parmi lesquelles : - les marques internationales CARREFOUR No. 351147, enregistrée le 2 octobre 1968, et No. 353849, enregistrée le 28 février 1969; - la marque française CARREFOUR No. 1565338 enregistrée le 8 décembre 1989; - la marque de l’Union européenne CARREFOUR No. 005178371 enregistrée le 30 août 2007 (ci -après ensemble désignées: “la Marque”). En outre, le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant la Marque, dont <carrefour.com>, enregistré le 25 octobre 1995 et <carrefour-banque.fr>, enregistré le 7 octobre 2009. Les noms de domaine litigieux <carrefour-banque-pass.com> et <carrefour-passcarte.com> ont été enregistrés le 10 août 2021. Le nom de domaine litigieux <carrefourbanque-pass.com> a été enregistré le 13 août 2021. Les adresses renseignées du Défendeur sont situées en France. Les noms de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte renvoyaient les internautes vers des pages inactives, l’une d’entre elles faisant en outre l’objet d’une alerte de possibilité d’utilisation frauduleuse par trois navigateurs. A la date à laquelle la présente décision est rendue, les noms de domaine litigieux sont inactifs. 5. Argumentation des parties A. Requérant (i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque. (ii) Les noms de domaine litigieux contiennent la Marque. page 3 (iii) Les noms de domaine litigieux portent atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’ils imitent la Marque, et sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’ils sont liés au Requérant. (iv) Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. (v) Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux et les utilise de mauvaise foi. (vi) Le Requérant demande que les noms de domaine litigieux lui soient transférés. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1. Aspects procéduraux A. Demande de consolidation Conformément au paragraphe 10(e) des Règles d’application, une “Commission administrative statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande de jonction de procédures présentée par une partie en cas de litiges multiples portant sur des noms de domaine. ” Dans sa plainte modifiée, le Requérant a fait valoir, en ce qui concerne la consolidation contre plusieurs défendeurs, que : - en vertu du paragraphe 3(c) des Règles d’application, la Plainte peut porter sur plus d’un nom de domaine, pour autant que la personne ou l’entité qui est le titulaire des noms de domaine spécifiés dans la Plainte soit la même; - les noms de domaine litigieux ont tous été enregistrés auprès de la même unité d’enregistrement; - deux des noms de domaine litigieux (<carrefour-banque-pass.com> et <carrefour-passcarte.com>) ont été enregistrés le même jour (c’est-à-dire le 10 août 2021) et le troisième (<carrefourbanque-pass.com>) a été enregistré trois jours plus tard (le 13 août 2021); - les trois noms de domaine litigieux partagent le même pays de résidence du titulaire sur le WhoIs, qui est la France; - les noms de domaine litigieux sont similaires entre eux au-delà du simple fait de contenir la Marque, ils combinent tous “carrefour” en position d’attaque avec l’élément “pass” précédé ou suivi des éléments “carte” ou “banque”; - la combinaison de la similitude de leurs structures ainsi que leur enregistrement à des dates identiques ou très rapprochées sont insusceptibles de résulter d’une coïncidence; - l’ addition des circonstances ci-dessus indique que les noms de domaine litigieux ont été, de fait, enregistrés par la même personne ou entité et sont soumis à un contrôle commun. Après avoir dûment pris en considération la section 4.11.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), la Commission administrative note que les arguments susmentionnés du Requérant n’ont pas été réfutés, qu’aucune objection n’a été soulevée au motif que la consolidation serait préjudiciable aux intérêts du Défendeur et qu’aucun des noms de domaine litigieux n’est activement utilisé. En conséquence, sur la base de la prépondérance des probabilités et dans l’intérêt de l’efficacité procédurale, la Commission administrative décide que tous les titulaires des noms de domaine litigieux sont, en fait, la même entité et que tous les noms de domaine litigieux sont sous contrôle commun, et accepte la consolidation telle que demandée par le Requérant. page 4 B. Langue de la procédure L’Unité d’enregistrement a indiqué que les contrats d’enregistrement des noms de domaine litigieux étaient en langue anglaise. En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français en vue d’assurer le règlement rapide du litige, à des coûts raisonnables, compte tenu des circonstances de l’espèce et en particulier du fait qu’il n’existe selon lui aucun doute quant à une compréhension suffisante de la langue française par le Défendeur, qui a utilisé les éléments en langue française “carte” ou “banque” dans les noms de domaine litigieux et non pas les éléments en langue anglaise “card” ou “bank”. Le Requérant invoque de surcroît, à l’appui de cette demande, le fait que l’emploi du français ne serait pas préjudiciable aux droits du Défendeur, celui-ci étant domicilié en France. Le Défendeur ne s’est pas opposé à la demande du Requérant. Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer sur la langue de la procédure. La Commission administrative, estimant que choisir une autre langue de procédure générerait des frais de traduction et des délais, et faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir d’appréciation, décide que le français sera la langue de la procédure. C. Défaut de réponse Par ailleurs, il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.” Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application). En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ces noms de domaine. 6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce A. Identité ou similitude prêtant à confusion Dans le cadre de l’analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si le droit de marque du Requérant existe ou non. Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination “carrefour”, à titre de marque enregistrée. Demeure alors la question de la comparaison entre cette dénomination d’une part et les noms de domaine litigieux d’autre part. Or les noms de domaine litigieux reproduisent l’élément distinctif de cette dénomination. page 5 En ce qui concerne l’identité ou la similitude de la Marque par rapport aux noms de domaine litigieux, la seule différence consiste en l’ajout de l’élément “pass”, lui-même précédé ou suivi des éléments “carte” ou “banque”. Cette différence ne saurait aux yeux de la Commission administrative permettre de les distinguer de la Marque, qui demeure reconnaissable dans chacun des noms de domaine litigieux (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7.). La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que les noms de domaine litigieux, contenant à l’identique la Marque sur laquelle le Requérant a des droits, renvoient au Requérant, pour lequel ils comportent un risque d’affiliation par association, en ce sens qu’ils usurpent effectivement l’identité du Requérant ou suggèrent un parrainage ou une approbation par celui-ci (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1). Il est établi par ailleurs que les extensions de nom de domaine (telles que “.com”), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre la Marque et les noms de domaine litigieux. Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite. B. Droits ou intérêts légitimes Il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc., Litige OMPI No. D2000-0270; Eli Lilly and Company c. Xigris Internet Services, Litige OMPI No. D2001- 1086 et Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624). Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé les noms de domaine litigieux, ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet. Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la Marque. Par ailleurs, le mutisme conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure, ne permet pas de penser qu’il ferait un usage légitime et non commercial des noms de domaine litigieux. Au contraire, le Requérant a présenté des indices de la possibilité de l’usage par le Défendeur de l’un des noms de domaine litigieux à des fins frauduleuses. Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur n’ayant pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage. En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier. page 6 La Commission administrative estime que le choix comme noms de domaine d’une marque notoire telle que la Marque, reconnue comme telle par nombre de décisions de commissions administratives (voir notamment Carrefour c. Yunjinhua, Litige OMPI No. D2014-0257 ; Carrefour c. Park KyeongSook, Litige OMPI No. D2014-1425; Carrefour c. VistaPrint Technologies Ltd., Litige OMPI No. D2015-0769; Carrefour c. WhoisGuard, Inc., WhoisGuard Protected / Robert Jurek, Katrin Kafut, Purchasing clerk, Starship Tapes & Records, Litige OMPI No. D2017-2533; Carrefour c. Jane Casares, NA, Litige OMPI No. D2018-0976; Carrefour c. Jean-Pierre Andre Preca, Litige OMPI No. D2018-2857; Carrefour c. Perfect Privacy, LLC / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2019-2610 et Carrefour c. Contact Privacy Inc. Customer 0155401638 / Binya Rteam, Litige OMPI No. D2019-2895), en la faisant suivre de l’élément “pass”, lui-même précédé ou suivi des éléments “carte” ou “banque”, alors que le Requérant fournit des services financiers ou de banque, ne peut être le fruit d’une simple coïncidence. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime plus qu’improbable qu’au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque. La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine litigieux. Par ailleurs, la simple immobilisation d’un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d’une utilisation de mauvaise foi. Il est établi que les noms de domaine litigieux dirigeaient vers des pages inactives. Des décisions administratives UDRP ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ; Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. c. Shane Brown, doing business as Big Daddy’s Antiques., Litige OMPI No. D2000-0004; Christian Dior Couture SA c. Liage International Inc., Litige OMPI No. D2000-0098; Alitalia–Linee Aeree Italiane S.p.A c. Colour Digital, Litige OMPI No. D2000-1260; DCI S.A. c. Link Commercial Corporation, Litige OMPI No. D2000-1232; ACCOR c. S1A, Litige OMPI No. D2004-0053 et Westdev Limited c. Private Data, Litige OMPI No. D2007-1903). En outre, l’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d’aucune façon plausible (voir Audi AG c. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148 ), compte tenu de la spécificité de l’activité du Requérant. La Commission administrative estime qu’il n’est en effet pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible des noms de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la spécificité de l’activité de services financiers du Requérant. De surcroît, nombre de décisions UDRP déjà rendues ont établi que la dissimulation délibérée d’une identité et de contact d’information peut dans certaines circonstances être indicative de mauvaise foi (voir TTT Moneycorp Limited. c. Diverse Communications, Litige OMPI No. D2001-0725 et Schering Corporation c. Name Redacted, Litige OMPI No. D2012-0729). La Commission administrative note également que bien que recourir à une société de service d’anonymisation pour cacher l’identité d’un titulaire d’enregistrement ne permet pas en soi de conclure à un enregistrement et un usage de mauvaise foi (voir Trinity Mirror Plc and MGN Ltd. c. Piranha Holdings, Litige OMPI No. D2008-0004 ), le fait que le Défendeur y a eu recours peut être un indice de mauvaise foi et a empêché le Requérant de le contacter. Enfin, certaines commissions administratives ont même estimé (voir Nike, Inc. c. B. B. de Boer, Litige OMPI No. D2000-1397; Nuplex Industries Limited c. Nuplex, Litige OMPI No. D2007-0078 ; Mobile Communication Service Inc. c. WebReg, RN, Litige OMPI No. D2005-1304; BOUYGUES c. Chengzhang, Lu Ciagao, Litige OMPI No. D2007-1325; Media General Communications, Inc. c. Rarename, WebReg, Litige OMPI No. D2006-0964 et mVisible Technologies, Inc. c. Navigation Catalyst Systems, Inc., page 7 Litige OMPI No. D2007-1141 ) que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine ont l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d’autres, et qu’enfreindre notamment les dispositions de l’article 2 des Principes directeurs, qui dispose que: “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que ... (b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie”, peut être constitutif de mauvaise foi. La Commission administrative conclut qu’en détenant passivement les noms de domaine litigieux et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux. Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <carrefour-banque-pass.com>, <carrefourbanque-pass.com> et <carrefour-passcarte.com> soient transférés au Requérant. /Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Expert Unique Le 17 mars 2022
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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