Westmore · UDRP DecisionCustomerveepee.com
The Panel ordered transfer of <customerveepee.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s VEEPEE marks because it incorporated VEEPEE in full and merely added the descriptive English term “customer.” The Respondent had no rights or legitimate interests because the domain redirected to a commercial French-language health-insurance-offer website that sought users’ personal information, was not used for a bona fide offering, and did not correspond to the Respondent’s name. Bad faith was established because the Respondent used the domain to attract Internet users for commercial gain by creating confusion with the reputed VEEPEE mark, which the Panel found the Respondent could not have ignored when registering the domain.
The timeline behind customerveepee.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind customerveepee.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates a straightforward application of the UDRP where a trademark is incorporated in full with a customer-related term and the domain redirects to an unrelated commercial lead-generation-style website. It also shows that a panel may accept a procedural language different from the registration agreement where record-based circumstances demonstrate the respondent’s familiarity with that language and the respondent does not object.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Vente-Privee.com contre Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf / Boukhssim Ali Litige No. D2022-0595 1. Les parties La Requérante est Vente-Privee.Com, France, représenté par Cabinet Degret, France. Le Défendeur est Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf, Islande / Boukhssim Ali, Maroc. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <customerveepee.com> est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par Vente-Privee.com auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 février 2022. En date du 21 février 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 21 février 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte, ainsi que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine était l’anglais. Le 22 février 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties, les informant de la langue du contrat d’enregistrement. La Requérante répondit le 23 février 2022 confirmant leur demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu. Le 28 février 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. La Requérante a déposé un amendement à la plainte le 3 mars 2022. Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 mars 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 mars 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 mars 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 6 avril 2022, le Centre nommait Tobias Malte Müller comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits La Requérante est une société de droit français, ayant son siège social en France. Elle exploite depuis près de 20 ans un site Internet dénommé <vente-privée.com>, sur lequel sont organisés des ventes évènementielles de produits et de services de toute nature (articles de mode, loisirs, décoration voyages, nourriture, spectacles, coupons de réduction permettant l’achat de produits ou de services, etc.) de grandes marques bénéficiant de fortes décotes par rapport aux prix boutique. Il résulte des documents incontestés fournis par la Requérante qu’elle est notamment titulaire des marques enregistrées suivantes: - Marque française VEEPEE (verbale) No 4359100, enregistrée le 3 mai 2017 pour des produits/services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, et 45, - Marque de l’Union européen VEEPEE (verbale) No 017442245, enregistrée le 29 mars 2018 pour des produits/services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, et 45. Le nom de domaine litigieux a été enregistré au nom du Défendeur le 9 décembre 2021. Enfin, il résulte des documents incontestés fournis par la Requérante que le nom de domaine litigieux disparait au profit du nom de domaine générique <servicedepartement-couverture.org> lors de la redirection opérée vers le site web litigieux. Le site web vers lequel redirige le nom de domaine litigieux présente des informations sur d’offres commerciales de complémentaires santé, ainsi qu’un formulaire invitant les internautes à renseigner leurs données personnelles en vue, prétendument, d’obtenir un devis personnalisé. Les informations sur ce site sont rédigées en français. 5. Argumentation des parties A. Requérant La Requérante fait valoir que: i) elle détient des droits sur diverses marques antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour la dénomination VEEPEE; le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique l’élément verbal des marques VEEPEE de la Requérante; l’adjonction de l’élément " c us tom er" sera compris par les internautes comme faisant référence aux clients du site web Veepee; par conséquent, l’adjonction du terme "customer" tend à aggraver le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures de la Requérante; ainsi, le nom de domaine litigieux doit être considéré comme similaire au point de prêter à confusion, avec les marques VEEPEE de la Requérante; ii) le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; le Défendeur n’est pas connu par ce nom; la Requérante n’a jamais autorisé le Défendeur d’une quelconque page 3 manière à réserver et faire usage du nom de domaine litigieux; le Défendeur ne fait ni un usage non commercial légitime ni un usage loyal du nom de domaine litigieux, vu que le site web vers lequel redirige le nom de domaine litigieux présente des informations sur d’offres commerciales de complémentaires santé, ainsi qu’un formulaire invitant les internautes à renseigner leurs données personnelles en vue, prétendument, d’obtenir un devis personnalisé; que le site web vers lequel redirige le nom de domaine litigieux serait à l’évidence utilisé à des fins frauduleuses. iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi , dans l’unique but de profiter de l’énorme trafic engendré par le site web de la Requérante, et ce, en vue d’exercer une activité illégale, en violation des lois françaises, ce qui cause nécessairement un préjudice d’image à la Requérante; en fait, le nom de domaine redirige vers une page qui présente des informations sur d’offres commerciales de complémentaires santé, ainsi qu’un formulaire invitant les internautes à renseigner leurs données personnelles en vue, prétendument, d’obtenir un devis personnalisé; ce site web apparait comme étant frauduleux dès lors qu’il ne comporte aucune mention légale, aucune information permettant de joindre son propriétaire ni aucune information sur ses conditions générales d’utilisation. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante. 6. Discussion et conclusions Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que la Requérante doit démontrer avoir réuni pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur doit être radié ou transféré au Requérant: (i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude prouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle la Requérante a des droits; et (ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Langue de la procédure Tout d’abord, la Commission administrative accepte le français en tant que langue de procédure. Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement. Cette langue est l’anglais dans le cas d’espèce. Néanmoins, le paragraphe 11 des Règles d’application permet que la plainte soit soumise dans une autre langue et que la langue de la procédure soit changée si la Commission administrative est de l’avis que les circonstances d’espèce le justifient. Ceci est le cas au présent. La Requérante a présenté une demande argumentée et justifiée par des éléments matériels. Elle a notamment souligné la connaissance de la langue française par le Défendeur qui résulte des éléments suivants: i) Le Défendeur est établie au Maroc, où le français est couramment parlé, ii) L’unité d’enregistrement a relevé que le titulaire du nom de domaine et donc le Défendeur est Monsieur Ali Boukhssim, qui est – selon les preuves incontestées fournies par la Requérante – le dirigeant d’une société française immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence: page 4 iii) Le site web vers lequel le nom de domaine litigieux redirige est intégralement rédigé en français; iv) Les logos de mutuelles françaises sont reproduits sur le site web litigieux. v) le Défendeur ne n’est pas opposé à ce que français soit la langue de la procédure. La Commission administrative estime que l’ensemble de ces circonstances démontre que le Défendeur connait la langue française. Dès lors, et en l’absence de contestation du Défendeur sur le choix du français comme langue de la procédure, la Commission administrative considère que l’emploi du français n’est pas préjudiciable aux droits du Défendeur. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit établir des droits sur une marque de produits ou de services et ensuite établir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à cette marque. Au regard des éléments communiqués par la Requérante, la Commission administrative constate que la Requérante dispose sur la dénomination VEEPEE de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ensuite, de nombreuses commissions administratives ont estimé qu’un nom de domaine était semblable au point de prêter à confusion à une marque lorsque la marque pertinente est reconnaissable au sein du nom de domaine. Dans de telles circonstances, l’adjonction d’autres termes (qu’ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, sans signification ou autres) n’empêcherait pas de conclure à une similarité au point de vue de la confusion en vertu du premier élément (voir à ce propos la Synthèse des avis des commissions administratives sur certaines questions UDRP “Synthèse de l’OMPI , version 3.0”, section 1.8.). En l’espèce, le nom de domaine litigieux contient entièrement la marque VEEPEE, qui reste clairement reconnaissable au sein du nom de domaine, et la combine avec le terme “customer” ou “client” en anglais. La Commission administrative partage l’avis de la Requérante que les internautes comprendront le terme "customer" comme faisant référence aux clients du site web Veepee. Par conséquent, l’adjonction de ce terme descriptif au sein du nom de domaine litigieux n’est pas suffisante pour écarter toute similitude avec les marques de la Requérante. Au vu de ce qui précède, la commission administrative est d’avis que la première condition prévue par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie. B. Droits ou intérêts légitimes En vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante doit en second lieu établir que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs contient une liste non exhaustive de circonstances qui démontreront les droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que, sur la base des allégations incontestées exposées ci-dessus, la Requérante a démontré qu’aucune de ces circonstances n’est présente en l’espèce et que, par conséquent, le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. La commission administrative constate que le nom de domaine litigieux redirige vers un site web qui présente des informations sur d’offres de complémentaires santé, ainsi qu’un formulaire invitant les internautes à renseigner leurs données personnelles en vue, prétendument, d’obtenir un devis personnalisé. Cette utilisation ne peut – de l’avis de la Commission administrative – être qualifiée d’offre de biens ou de services de bonne foi conformément au paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs, étant donné que cette utilisation capitalise sur la réputation des marques de la Requérante et est donc susceptible d’induire en erreur les internautes (voir à ce propos la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.9). En outre, le page 5 Défendeur n’a soumis aucune preuve de préparatifs pour utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi, antérieurs à cette procédure administrative. En outre, la Commission administrative note que, en vue du défaut du Défendeur, elle ne dispose d’aucune preuve dans le dossier ou dans les informations WhoIs qui pourrait la conduire à la conclusion que le Défendeur pourrait être communément connu par le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes Directeurs. En particulier, le nom du Défendeur tel que résultant de la réponse de vérification de l’Unité d’enregistrement n’est pas “customerveepee”. Enfin, la Commission note qu’il n’y a aucune preuve dans le dossier montrant que le Défendeur pourrait faire un usage non commercial ou équitable du nom de domaine litigieux, sans intention de gain commercial pour détourner de manière trompeuse les consommateurs ou pour ternir la marque de commerce ou de service en cause conformément au paragraphe 4(c)(iii) des Principes Directeurs. En particulier, comme résulte des preuves incontestées fournis par la Requérante que le nom de domaine litigieux est utilisé pour opérer une redirection vers un site web qui présente des formules d’offres de complémentaires santé à différents prix. Une telle utilisation est en soi commerciale, de sorte qu’une utilisation non commerciale est exclue d’emblée. Il est acquis qu’une fois la Commission administrative ait constaté une preuve prima facie, le fardeau de fournir des arguments appropriés ou des éléments de preuve démontrant les droits ou les intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux passe au Défendeur. Étant donné que le Défendeur est en défaut et a omis de présenter des arguments ou des preuves à cet égard, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est établie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la Requérante doit en troisième lieu établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Les Principes directeurs indiquent que certaines circonstances spécifiées au paragraphe 4(b) des Principes directeurs peuvent, “en particulier mais sans limitation”, constituer une preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Le Défendeur, en utilisant le nom de domaine litigieux, a intentionnellement tenté d’attirer, dans un but commercial, les internautes vers son site web, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, le parrainage, l’affiliation ou l’approbation de son site web ou d’un produit ou service sur son site web (paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs). La Commission administrative est d’avis que ces circonstances sont réunies en l’espèce. En effet, il résulte des preuves incontestées fournis par la Requérante que le nom de domaine litigieux est utilisé pour opérer une redirection vers un site web commercial qui présente des formules d’offres de complémentaires santé à différents prix. Une telle utilisation est en soi commerciale, de sorte qu’une utilisation non commerciale est exclue d’emblée. Le Défendeur cherche ainsi à tirer profit, à des fins lucratives, du trafic engendré par les internautes qui saisissent erronément le nom de domaine litigieux alors qu’ils souhaitent en fait atteindre le site officiel VEEPEE de la Requérante, étant rappelé que la dénomination VEEPEE a été inventé par elle. En outre, la Commission administrative constate que le signe VEEPEE bénéficie d’une forte notoriété en France (voir à ce propos cas Vente-Privee.com contre Fayçal Mahcer, Litige OMP I No. D2022-0208 ). Compte tenu de cette réputation de la marque VEEPEE en France, la Commission administrative considère que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des Marques du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et ce, d’autant plus, qu’il est Directeur d’une société française. page 6 Enfin, les autres circonstances entourant l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux confirment les conclusions selon lesquelles le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi: (i) le Défendeur n’a pas pris position dans cette procédure pour justifier de son action ou pour fournir de preuve d’une utilisation effective ou envisagée de bonne foi, alors que la plainte lui a dûment été notifiée; (ii) le Défendeur a caché son identité derrière un “privacy shield”; (iii) l’invraisemblance de toute utilisation de bonne foi à laquelle le nom de domaine litigieux peut être soumis (voir à ce propos la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3). Au vu de ce qui précède, la commission administrative arrive dès lors à la conclusion que la troisième condition prévue par le paragraphe 4(a)(iii) est remplie. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <customerveepee.com> soit transféré au Requérant. /Tobias Malte Müller/ Tobias Malte Müller Expert Unique Le 19 avril 2022
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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