Westmore · UDRP DecisionCredit-mutel.com
The Panel ordered transfer of <credit-mutel.com>. It found that omission of the letter “u” from CREDIT MUTUEL was a clear instance of typosquatting and left the Complainant’s mark recognizable. The Respondent lacked rights or legitimate interests because the domain did not correspond to the Respondent’s name, no corresponding trademark rights appeared in the record, and the use for purported banking and financial services was neither bona fide nor legitimate. Bad faith was established from the deliberate misspelling, use of competing financial content and domain-based email addresses, inaccurate registration information, and the Panel’s finding that the domain was intended to obtain financial gain and confidential user information through confusion with the Complainant.
The timeline behind credit-mutel.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind credit-mutel.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how a one-letter omission targeting a well-established financial-services mark can satisfy all three UDRP elements when combined with a lookalike banking website, domain-based email capability, inaccurate registration information, and an apparent effort to obtain confidential information. It also shows that subsequent inactivity does not neutralize evidence of earlier abusive use.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Allofa Gabriel, Vista Litige No. D2022-1285 1. Les parties Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France. Le Défendeur est Allofa Gabriel, Vista, Bénin. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <credit-mutel.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 avril 2022. En date du 11 avril 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 avril 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 avril 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 13 avril 2022. L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 13 avril 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a confirmé sa demande afin que le français soit la langue de la procédure le même jour. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux page 2 Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 mai 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 mai 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 mai 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 2 juin 2022, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est un établissement qui offre des services bancaires et financiers présent en France. Le Requérant est titulaire des marques suivantes: - marque française semi figurative CREDIT MUTUEL No. 1475940, enregistrée le 8 juillet 1988; - marque internationale semi figurative CREDIT MUTUEL No. 570182, enregistrée le 17 mai 1991; - marque de l’Union Européenne CREDIT MUTUEL No. 009943135, enregistrée le 20 octobre 2011. Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants : - <creditmutuel.fr> - <creditmutuel.com> - <creditmutuelfr.com> - <credit-mutuel.com> En outre, de nombreuses décisions UDRP ont reconnu la notoriété de la marque du Requérant. Le nom de domaine litigieux <credit-mutel.com> a été enregistré le 23 mars 2022 et pointait vers un site Internet offrant aux Internautes des services financiers et bancaires. Au moment de la Décision, le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux reprend la marque du Requérant et se différencie par une simple omission de la lettre “u” qui est une différence ne suffisant pas à écarter un risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti de licence ou d’autorisation d’exploitation. Pour cette raison, le Défendeur ne peut jamais prévaloir qu’il a utilisé ce nom de domaine litigieux avec une offre de bonne foi de services. Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné la notoriété ainsi que le caractère distinctif de la marque CREDIT MUTUEL et la simple faute d’orthographe dans le nom de domaine litigieux qui montre que le Défendeur a bien connaissance de la marque de Requérant. page 3 La mauvaise foi résulte surtout de la volonté d’attirer les Internautes à des fins lucratives en prétendant être le site officiel du Requérant. Le Requérant considère que le but de l’enregistrement du nom de domaine litigieux était de recueillir frauduleusement des données personnelles et confidentielles sur les clients du Requérant en se faisant passer pour le Requérant. Du surcroit, le Requérant allègue que le fait que le Défendeur ait utilisé une fausse adresse et que le Défendeur ait eu recours à un service d’anonymisation dans le but de dissimuler son identité est un indice renforçant l’allégation de la mauvaise foi. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1 Question préliminaire sur la langue de la procédure Selon les Règles d’application, paragraphe 11, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement, sauf si les circonstances justifient que la plainte soit soumise dans une autre langue. En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant sollicite que le français devienne la langue de procédure en lieu et place de l’anglais, en raison de la connaissance de la langue française par le Défendeur. Selon le Requérant cette connaissance est affirmée pour les raisons suivantes: - Le titulaire est localisé au Bénin, pays dont la langue officielle est le français. - Le nom de domaine litigieux fait référence à la banque Crédit Mutuel qui est l’un des premiers groupes bancaires français ; ladite marque CREDIT MUTUEL est considérée comme notoire en France. - Le nom de domaine activait un site web composé de pages rédigées en langue française. - L’adresse postale de contact qui était mentionnée sur site du nom de domaine litigieux est localisée à Paris qui est la capitale de la France. - La faute d’orthographe (l’omission de la lettre “u”) dans le nom du domaine litigieux montre clairement qu’il s’agit d’une expression francophone. En effet, au regard des éléments mentionnés ci-dessus, la Commission administrative estime que le Défendeur comprend la langue française. D’autre part, le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français. 6.2 Sur le fond A. Identité ou similitude prêtant à confusion Le Requérant détient la marque CREDIT MUTUEL en France, au niveau de l’Union européenne et international. Selon la Commission administrative, l’omission de la lettre “u” dans le nom de domaine litigieux est clairement un typosquatting de la marque CREDIT MUTUEL. page 4 A cet égard, il existe plusieurs décisions UDRP où les commissions administratives ont établi qu’un nom de domaine dont une des lettres le composant a été modifié par rapport à l’ orthographe d’une marque peut être identique ou semblable au point de prêter à confusion, à la marque d’un requérant. Ces faits sont qualifiés de “typosquatting”. La Commission administrative estime que dans le cas présent, la marque CREDIT MUTUEL du Requérant est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux et le nom de domaine litigieux est presque identique, du moins très semblable, au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant. B. Droits ou intérêts légitimes Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé. Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a, par conséquent, pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur. Il n’existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que l’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante: “(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.” Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le fait que ce dernier reprenne la marque du Requérant par une simple omission de la lettre “u” démontre clairement que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour offrir des services financiers identiques à ceux du Requérant, notamment des services bancaires, tout en essayant de se faire passer pour le Requérant. Par ailleurs, le Défendeur a pris des mesures pour activer des services de messagerie pour l’utilisation page 5 d’adresses email “[...]@credit-mutel.com” liées au nom de domaine litigieux, ces adresses email étant mentionnées sur le site lié au nom de domaine litigieux. En outre, le Défendeur a fourni des informations erronées lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de cacher sa véritable identité. Selon la Commission administrative, cela constitue un autre indice de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (en ce sens, voir la section 3.2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 ). Le Défendeur n’ayant pas émis de commentaires à toutes ces revendications susmentionnées, la Commission administrative estime, au vu du paragraphe 14(b) des Règles d’application, que le Défendeur a créé le nom de domaine litigieux dans le but de recueillir des données confidentielles des Internautes à des fins frauduleuses, ce qui constitue une preuve de la mauvaise foi du Défendeur (en ce sens voir la section 3.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , établissant que la pratique d’hameçonnage est une preuve de mauvaise foi). Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur a clairement enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi et l’a utilisé dans le but d’obtenir de gains financiers et des informations confidentielles en créant des similitudes avec les marques et l’activité du Requérant. Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <credit-mutel.com> soit transféré au Requérant. /Emre Kerim Yardimci/ Emre Kerim Yardimci Expert Unique Date: Le 22 juin 2022
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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