Westmore · UDRP DecisionCamso-sas.com
The Panel ordered transfer of <camso-sas.com>. It found the domain confusingly similar to Michelin's CAMSO marks because it reproduced CAMSO in full and merely added the abbreviation “sas.” The Complainants established a prima facie absence of rights or legitimate interests, which the non-responding Respondent did not rebut. Bad faith was established by the domain's use for an appliance-sales website impersonating Camso France and reproducing its corporate identity information.
The timeline behind camso-sas.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind camso-sas.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates a strong impersonation pattern in which a domain combines an exact trademark with a corporate-form abbreviation and is then used with copied company identity details. The Panel relied not merely on trademark incorporation and default, but on the domain's implied affiliation and the website's reproduction of specific corporate information.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Compagnie Générale des Etablissements Michelin et Camso France SAS contre Allain Mouli, SAS Camso France SAS Litige No. D2022-1884 1. Les parties Les Requérants sont la Compagnie Générale des Etablissements Michelin, France et Camso France SAS, France, représentés par Dreyfus & associés, France. Le Défendeur est Allain Mouli, SAS Camso France SAS, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <camso-sas.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par la Compagnie Générale des Etablissements Michelin et Camso France SAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 25 mai 2022. Le 25 mai 2022, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 27 mai 2022, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 mai 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 juin 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Le 20 juin 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. page 2 En date du 24 juin 2022, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Les Requérants sont (i) la société française Compagnie Générale des Établissements Michelin, une société française spécialisée dans le domaine de l’automobile et la fabrication de pneumatique ainsi que dans le domaine de l’édition de guides gastronomiques et de cartes routières et (ii) l’une de ses filiales, la société Camso France, qui fabrique et fournit des produits pour les véhicules tout-terrain. La Compagnie Générale des Établissements Michelin est titulaire des marques suivantes: - Marque verbale de l’Union européenne CAMSO n° 012900981 enregistrée le 15 octobre 2014; - Marque verbale internationale CAMSO n° 1220556 enregistrée le 21 mai 2014. Le nom de domaine litigieux <camso-sas.com> a été enregistré le 25 avril 2022. Le nom de domaine dirigeait vers un site mettant en vente des appareils électroménager et se présentant comme la société Camso France. Les Requérants ont décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux leur soit transféré. 5. Argumentation des parties A. Requérant En premier lieu, les Requérants considèrent que le nom de domaine litigieux <camso-sas.com> est similaire au point de prêter à confusion avec la marque CAMSO car il la reproduit à l’identique et (i) l’adjonction de l’abréviation “sas” (i.e. société par actions simplifiée), séparé par un trait d’union, tout comme (ii) l’extension “.com” sont inopérantes à faire disparaître le risque de confusion existant entre le nom de domaine litigieux et la marque CAMSO. En second lieu, les Requérants estiment que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Aucun des Requérants n’a concédé au Défendeur une licence ni ne l’a autorisé d’une quelconque manière à utiliser ses marques ou à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En troisième lieu, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Ils considèrent que le Défendeur ne pouvait ignorer la marque CAMSO au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, une simple recherche en ligne sur le moteur de recherche Google démontrant que tous les premiers résultats concernent les produits des Requérants. Les Requérants soulignent en outre que le Défendeur ne peut pas affirmer qu’il a fait ou qu’il fait un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine litigieux, sans intention de gain commercial et dans le but de détourner de manière trompeuse les consommateurs, ou de ternir la marque en cause car lors de sa détection, le nom de domaine <camso-sas.com> dirigeait vers un faux site mettant en vente des appareils électroménager et usurpant l’identité de la société Camso France puisque le nom de la société, mais également son adresse et son numéro SIREN étaient repris dans les mentions légales ou encore les conditions générales de vente du site Internet frauduleux. page 3 B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies. En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants : i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs. A. Identité ou similitude prêtant à confusion La Compagnie Générale des Établissements Michelin a justifié de ses droits sur plusieurs marques CAMSO ci-dessus rappelées. Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque CAMSO. En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque CAMSO, reprise à l’identique, accompagnée de l’abréviation “sas” (i.e. société par actions simplifiée), séparé par un trait d’union. En outre, l’extension “.com” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux. Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, les Requérants affirment qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre eux et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques CAMSO lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux. En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition). page 4 Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Il s’avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard étant donné qu’il dirigeait vers un site Internet mettant en vente des appareils électroménager usurpant l’identité de la société Camso France dès lors que le nom de la société, mais également son adresse, ses numéros SIREN et de TVA Intracommunautaire étaient repris dans les mentions légales ou encore les conditions générales de vente du site Internet frauduleux. En l’espèce, le fait que la marque CAMSO de la Compagnie Générale des Établissements Michelin soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), que le Défendeur ait créé un site Internet qui usurpe l’identité la société Camso France (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine par le Défendeur. Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <camso-sas.com> soit transféré aux Requérants. /Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 8 juillet 2022
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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