Westmore · UDRP DecisionMicrmania.co, Micrmania.com, Micro-mania.co
The Panel consolidated the proceeding against the named Respondents, selected French as the language of the proceeding, and ordered transfer of all three disputed domain names. It found the domains confusingly similar to the MICROMANIA mark because they merely omitted the letter “o” or inserted a hyphen. The Respondents lacked rights or legitimate interests and had used the domains for websites imitating the Complainant’s official site and offering similar video-game products. These circumstances also established registration and use in bad faith.
The timeline behind micrmania.co
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
How each disputed name was decided in this proceeding.
The decision combines classic typosquatting and website impersonation with procedural rulings on consolidation and language. It illustrates how closely related domain variants, substantially identical website use, and a lack of respondent opposition can support consolidated treatment of domains registered under different disclosed names. On the merits, the imitation of the trademark owner’s website and sale of overlapping products supplied evidence across both the legitimate-interest and bad-faith elements.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Micromania Group contre Benoit Salva, Benoit Salva et Alice Rouve Litige No. D2023-2841 1. Les parties Le Requérant est Micromania Group, France, représenté par Scan Avocats AARPI, France. Le Déf endeur est Benoit Salva, Émirats arabes unis et Alice Rouve, France. 2. Noms de domaine et unités d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <micrmania.co> est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “la Première unité d’enregistrement”). Les noms de domaine litigieux <micrmania.com> et <micro-mania.co> sont enregistrés auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “la Seconde unité d’enregistrement”). Ci-après désignées ensemble « les Unités d’enregistrement » 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par Micromania Group auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 juillet 2023. En date du 4 juillet 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérif ication des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 juillet 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérif ication au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (“Redacted f or Privacy ”). Le 19 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant lui communiquant les coordonnées des titulaires des noms de domaine divulgués par l’Unité d’enregistrement et l’invitant à modifier la plainte en ajoutant les titulaires des noms de domaine divulgués par l’Unité d’enregistrement en tant que Déf endeurs f ormels et en f ournissant des arguments ou des éléments de preuve pertinents démontrant que tous les Déf endeurs désignés sont en f ait la même entité et/ou que tous les noms de domaine sont sous un contrôle commun. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 juillet 2023 déclarant qu’il s’appuyait sur ses arguments en f aveur de la consolidation tels qu’ils étaient exposés dans la plainte. page 2 Le 19 juillet 2023, le Centre a inf ormé les parties, en anglais et en f rançais, que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux était l’anglais. Le 24 juillet 2023, le Requérant a demandé que le f rançais soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant. Le Centre a vérif ié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (c i-après dénommées les “Règles supplémentaires”) p o ur l’application des Principes directeurs précités. Conf ormément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 août 2023, une notif ication de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Déf endeur. Conf ormément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour f aire parvenir une réponse était le 11 septembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 septembre 2023, le Centre notif iait le déf aut du Déf endeur. En date du 27 septembre 2023, le Centre nommait Daniel Kraus comme expert dans le présent litige. La Co mmission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société française spécialisée dans la vente de jeux vidéo, consoles, PC et consoles portables en magasins et en ligne. Il est notamment titulaire des marques suivantes qu’il exploite : MICROMANIA, marque verbale française n° 3452198, déposée le 25 septembre 2006 et enregistrée le 2 mars 2007 en classes 9, 35 et 41 et dûment renouvelée; MICROMANIA, marque verbale f rançaise n° 3453569, déposée le 29 septembre 2006 et enregistrée le 2 mars 2007 en classes 16, 25, 28, 38 et 42 et dûment renouvelée; et MICROMANIA, marque verbale internationale n° 933880, déposée et enregistrée le 16 mars 2007 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 désignant le Benelux, la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal, et la Fédération de Russie. Le Requérant est également titulaire notamment des noms de domaine suivants : <micromania.fr> enregistré le 27 mars 2009; <micromania.com>, enregistré le 30 décembre 1996; <micromania.eu>, enregistré le 29 août 2006; et <micromania.net>, enregistré le 29 juillet 2006. Les noms de domaine litigieux <micrmania.com>, <micro-mania.co> et <micrmania.co> ont été enregistrés respectivement le 12 avril, le 26 avril et le 31 mai 2023 et pointaient vers des sites Internet proposant l’achat en ligne de consoles de jeux vidéo et de jeux vidéo à prix réduit, similaires à ceux proposés à la vente sur le site of f iciel du Requérant. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant indique qu’il es t un des leaders du marché des entreprises jeu vidéo. Il détient et exploite les marq ues MICROMANIA, MICROMANIA ZING et ZING. Selon le Requérant, les noms de domaines litigieux sont similaires, au point de prêter à conf usion, avec ses marques antérieures et ses noms de domaine composés de la marq ue MICROMANIA. Les noms de domaine litigieux reproduisent chacun des termes qui composent la marque du Requérant MICROMANIA ZING à l’identique et dans leur intégralité. Ils diffèrent seulement par l’omission de la lettre “o” au terme “micromania”, et l’adjonction d’un trait d’union entre les deux éléments “micro” et “mania”. L’omission d’une lettre constitue une différence plus que mineure, qui ne suf fit pas à écarter le risque de confusion. L’adjonction d’un trait d’union au sein d’un nom de domaine ne conf ère pas un pouvoir attractif propre et ne permet pas d’éviter toute confusion avec les droits antérieurs du requérant. A la connaissance du Requérant, les Défendeurs ne sont pas actuellement et n’ont jamais été connus sous le nom “micromania”, et le Requérant ne connaissait pas les Déf endeurs avant la réservation du nom de domaine litigieux. Le Requérant constate que les Déf endeurs n’ont aucun lien d’af f aires, page 3 n’exercent aucune activité pour leur compte, et n’ont conclu aucun contrat de licence ni tout autre contrat ou accord avec le Requérant par lequel ce dernier lui aurait donné l’autorisation d’utiliser ses marques antérieures. Le Requérant constate que les Défendeurs proposaient à la vente des consoles de jeux vidéo et des jeux vidéo en se f aisant passer pour un site of f iciel du Requérant. Selon le Requérant, les sites reproduisaient sa marque et un code couleur similaire à celui de son site Internet of f iciel. Les noms de domaines litigieux participaient ainsi à une entreprise d’escroquerie et d’usurpation d’identité. De cette manière, les Défendeurs auraient privé le Requérant de noms de domaine stratégiques et d’importance pour son activité internationale, tout en se les appropriant à des f ins illicites. Le Requérant démontre que les marques MICROMANIA, MICROMANIA ZING et ZING ont été déposées et sont exploitées dans le commerce depuis de nombreuses années, soit antérieurement à l’enregistrement des noms de domaines litigieux. Le Groupe Micromania constitue le premier réseau de distribution de jeux vidéo en France, avec près de 1500 collaborateurs. Avec environ 2,9 millions de clients fidélisés, il réalise un chif f re d’af f aires de 500 millions d’euros. Les noms de domaine du Requérant, parmi lesquels <micromania.com>, <micromania.eu>, <micromania.net>, et <micromania.fr> ont été enregistrés respectivement en 1996, 2006 et 2009, soit de nombreuses années avant l’enregistrement des noms de domaine litigieux, et sont depuis exploités de manière continue. Selon le Requérant, une simple recherche via Google sur la base des mots- clés “micromania” ou “micromania zing” démontre que la quasi-totalité des résultats affichés se rapportent au sit e Internet ou à l’activité du Requérant. En outre, le Requérant maintient que les Défendeurs ont utilisé les services d’anonymisation proposés par le bureau d’enregistrement dans une volonté de dissimulation de l eur identité compte tenu des activités illicites réalisées. Il lui apparaît donc impossible que le choix des Déf endeurs de réserver d es noms de domaine similaires aux marques du Requérant résulte d’une simple coïncidence. Selon le Requérant, cette circonstance est renf orcée par l’exploitation d’un site Internet proposant à titre onéreux les mêmes produits que lui. En conséquence, l’enregistrement d’un nom de domaine incluant la marque MICROMANIA prouve que l’enregistrement sert principalement à l’exploiter en vue de se placer dans le sillage du Requérant ou de se faire passer pour lui et escroquer par ce biais des Internautes, ce qui démontre sa mauvaise foi. Le Requérant ajoute qu’avant la suspension du site Internet, les noms de domaine litigieux renvoyaient vers un site Internet proposant l’achat en ligne de consoles de jeux vidéo (e.g., la PlayStation) et de jeux vidéo à prix réduit, ces produits étant précisément les mêmes que ceux proposés à la vente sur le site officiel du Requérant. Le site Internet visé reprenait en outre l’identité visuelle du site officielle du Requérant en reproduisant ses marques MICROMANIA, MICROMANIA ZING et ZING et ses couleurs historiques. Selon le Requérant, il apparaît donc clairement que le Déf endeur a tenté de tromper les internautes sur l’origine commerciale des produits vendus, en plagiant son site Internet of f iciel. Par ailleurs, le Requérant demande la consolidation de la procédure concernant les trois noms de domaine litigieux, plusieurs éléments plaidant en faveur d’une telle consolidation : d’abord, le Déf endeur dans cette procédure administrative est le même pour les noms de domaines <micrmania.com> et <micro-mania.co>. Bien que les coordonnées des titulaires de noms de domaines litigieux apparaissent différentes pour le nom de domaine <micrmania.co>, il est fort probable selon le Requérant que les noms de domaine en cause aient été enregistrés par la même personne, ou le même groupe de personnes, et qu’ils soient sous un contrôle commun. En effet, les deux noms de domaine <micrmania.com> et <micro-mania.co> ont été enregistrés à deux semaines d’intervalle; les inf ormations techniques des deux noms de domaine <micrmania.com> et <micromania.co> montrent que les deux enregistrements ont été effectués par le même bureau d’enregistrement, Tucows, INC., les informations divulguées sur les f iches WhoIs au moment de la réservation d’un nom de domaine étant uniquement déclaratives ; les deux noms de domaine <micrmania.com> et <micrmania.co> sont construits sur le même radical, à savoir la reprise de la marque MICROMANIA à laquelle la lettre “o” est soustraite ; les trois noms de domaine litigieux <micrmania.com>, <micro-mania.co> et <micrmania.co> reprennent quasi-intégralement la marque MICROMANIA d u Requérant; les trois noms de domaine litigieux <micrmania.com>, <micro-mania.co> et <micrmania.co> activaient un site Internet présentant la même structure, la même présentation et les mêmes contenus, imitant le site du Requérant; l’hébergeur des noms de domaine litigieux <micrmania.com> et <micro- mania.co> a conf irmé au Requérant que les noms de domaine litigieux ont été réservés par la même personne, le premier ayant été remplacé par le second. Le Requérant relève en outre que la titulaire enregistrée pour le nom de domaine <micrmania.co> (“Alice Ro uve”) a également réservé, le 29 mai 2023, sous le même nom, le nom de domaine <micrmania.fr> construit à partir du même radical. Compte tenu de la construction identique des noms de domaine <micrmania.com> et <micrmania.co> et des dates page 4 d’enregistrement rapprochées des noms de domaine litigieux <micrmania.com> et <micro-mania.co>, de leur bureau d’enregistrement et fournisseur d’hébergement commun, et enf in, pour l’ensemble des trois noms de domaine litigieux, de leur exploitation identique, il est évident pour le Requérant que les noms de domaine litigieux sont soumis à un contrôle commun exercé par une seule partie, raison pour laquelle la procédure et la décision doivent, à son avis, être consolidées. B. Défendeur Le Déf endeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1. Questions préliminaires : la consolidation des Défendeurs Conf ormément à la section 4.11.2 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), le Centre peut accepter une plainte consolidée contre plusieurs déf endeurs dans les deux conditions suivantes: (i) “les noms de domaine ou les sites web correspondants sont soumis à un contrôle commun, et (ii) la consolidation serait juste et équitable pour toutes les parties”. Pour déterminer si une consolidation est appropriée, les commissions administratives prennent en considération une série de f acteurs, parmi lesquels “(iv) le contenu ou la présentation des sites Internet correspondant aux noms de domaine litigieux et (vi) tout schéma de dénomination dans les noms de domaine en litige (par exemple, <markcountry> ou <mark-goods>), (vii) la langue/les écritures pertinentes des noms de domaine en litige, en particulier lorsqu’elles sont identiques à la ou aux marques en cause”. Le Centre a admis la requête en consolidation notamment lorsque les titulaires des noms de domaine litigieux avaient tous deux des adresses fictives, avaient enregistré les noms de domaine litigieux par l’intermédiaire du même f ournisseur de service proxy, lorsque les noms de domaine litigieux étaient connectés à des sites de contenu quasi identique. Dans un tel cas, la Commission administrative avait estimé hautement probable que les noms de domaine litigieux étaient soumis à un contrôle commun, de sorte que la consolidation des Déf endeurs paraissait juste et équitable (cf . Crédit Industriel et Commercial S.A contre Obambu SARL / Marcos Marcus, High, Gérard Sympho, Litige OMPI No D2020-3265). En l’espèce, la Co mmission administrative considère qu’en l’absence d’opposition de la part des Défendeurs qui avaient tout loisir de faire valoir leurs arguments, le Requérant a démontré que l’on se trouve dans une situation similaire. La requête en consolidation est donc acceptée. 6.2. Questions préliminaires : la langue de la procédure Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Le contrat d’enregistrement proposé par les Unités d’enregistrement est rédigé en anglais. Cependant le Requérant a soumis la Plainte en français et demande que cette dernière soit la langue de la procédure. Le Requérant est une société f rançaise et son site Internet of f iciel n’est accessible qu’en f rançais. Or, le Déf endeur a su copier des éléments importants de ce site. Les probables noms d’emprunt choisis par les Déf endeurs ont de f ortes consonances f rançaises, laissant à penser que ce choix est délibéré. Le Déf endeur n’a pas répondu aux demandes du Requérant, y compris concernant la langue de la procédure. Il est très probable que le Défendeur comprenne la langue française et les sites Internet accessibles avec les noms de domaine litigieux étaient, avant d’être suspendus, dirigés vers une clientèle française. Le choix du f rançais apparaît ainsi équitable pour chacune des Parties, et la traduction en anglais de tout élément page 5 n’est pas indiquée, prenant en compte les f rais considérables que cela imposerait au Requérant. Les Déf endeurs, qui ont reçu les communications du Centre en f rançais et en anglais, n’ont pas pris position sur ce point. La Commission administrative retient donc le f rançais comme la langue de la procédure. 6.3. Fond A. Identité ou similitude prêtant à confusion Les noms de domaine litigieux <micrmania.com>, <micro-mania.co> et <micrmania.co> reproduisent c hacun des éléments qui composent la marque du Requérant, MICROMANIA, presqu’à l’identique et dans leur intégralité. Ils diffèrent respectivement seulement par la suppression de la lettre “o” à la marque MICROMANIA, et l’adjonction d’un trait d’union entre les deux éléments “micro” et “mania”. La marque MICROMANIA du Requérant est visible et reconnaissable dans les noms de domaine litigieux (vo ir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7). Les modif ications susmentionnées n’empêchent pas la conclusion de la similitude prêtant à confusion entre les marques concernées de la Requérante et les noms de domaine litigieux. L’Exp ert conclut donc que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à conf usion avec la marque antérieure du Requérant. En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes La Requérant doit établir prima facie que les Défendeurs n’o nt pas de droits ni d’intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant. Celui-ci n’a pas autorisé les Défendeurs à enregistrer, ni utiliser, un quelconque nom de domaine f ormé de sa marque. Les Déf endeurs ne sont pas connus sous ces dénominations. Rien n’indique que les Défendeurs se livrent à une utilisation des noms de domaine litigieux de manière légitime dans la vie des affaires. Ils o nt établi un site Internet qui reprend les marques et d’autres éléments distinctif s appartenant au Requérant, sur lequel des produits d’origine inconnue sont offerts sans autorisation. Les noms de domaine litigieux étaient utilisés, avant que les s ites Internet n’aient été rendus inaccessible, pour mettre en œuvre un stratagème frauduleux en se f aisant passer pour un site of f iciel du Requérant. La Commission administrative constate que le Requérant a établi prima facie que les Déf endeurs n’ont pas de droit ni d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Les Déf endeurs n’ont pas répondu aux allégations du Requérant. En conséquence, la Commission administrative estime que les Déf endeurs n’ont aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Les noms de domaine litigieux reproduisent quasiment à l’identique la marque antérieure MICROMANIA. Le Réquérant bénéficiait déjà d’une réputation forte et bien établie au moment où les noms de domaine litigieux ont été enregistrés par les Défendeurs. En tout cas, une simple recherche via Google sur la base du mot-clé “Micromania” à ce moment aurait démontré que la quasi-totalité des résultats affichés se rapportent au site Internet ou à l’activité du Requérant. La suppression délibérée de la lettre “o” à la marque MICROMANIA, respectivement l’ajout d’un trait d’union indique en outre que les Déf endeurs étaient bien conscients de l’existence de la marque et des droits du Requérant. Le f ait que les Déf endeurs aient établi un site où la marque et les aspects distinctifs du site Internet du Requérant sont repris sans autorisation, indique aussi que les Défendeurs ag issaient d e mauvaise foi. L’enregistrement et l’usage des noms de domaines litigieux sont ainsi entachés de mauvaise f oi. En l’espèce, le fait que la marque du Requérant soit reconnaissable au sein des noms de domaine litigieux (i), que les Défendeurs ne pouvaient ignorer l’existence du Requérant (ii), que les Déf endeurs se soient page 6 abstenus, malgré la possibilité qui leur était of f erte, de justif ier d’une utilisation de bonne f oi, réelle ou envisagée par lui, des noms de domaine litigieux (iii), et le fait que les noms de domaine litigieux pointaient vers des sites Internet proposant l’achat en ligne de produits similaires à ceux proposés à la vente sur le site of f iciel du Requérant (vi), sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise f oi du Déf endeur. La Commission administrative conclut ainsi que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise f oi et que les conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisf aites. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <micrmania.co>, <micrmania.com>, et <micro-mania.co> soient transf érés au Requérant. /Daniel Kraus/ Daniel Kraus Exp ert Unique Le 11 octobre 2023
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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