Westmore · UDRP DecisionCashbee-contact.com, Contact-cashbee.com
The Panel ordered the transfer of both disputed domain names. It accepted their consolidation after finding, on the balance of probabilities, that they were under common control, based particularly on their highly similar composition, registration within days of one another, similarly structured registrant email addresses, and their use for nearly identical emails signed by the same purported financial adviser. The CASHBEE mark remained clearly recognizable in both domains. The domains were used to create email addresses that impersonated the Complainant and solicited financial investments, which established an absence of rights or legitimate interests and bad-faith registration and use.
The timeline behind cashbee-contact.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
How each disputed name was decided in this proceeding.
The decision illustrates how a panel may address a coordinated email-impersonation operation involving two closely related domains, different nominal registrants, suspected identity theft, and a request to add a domain after notification. The result rested not merely on domain similarity but on specific operational links between the domains and their email use.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CE NTRE D’ ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CASHBEE contre Noms Anonymisés Litige No. D2023-3260 1. Les parties Le Requérant est CASHBEE, France, représenté par Cabinet Joffe & Ass ociés, France. Le Défendeurs sont Noms Anonymisés, France. 2. Noms de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <contact-cashbee.com> et le nom de domaine litigieux supplémentaire <cashbee-contact.com> sont enregistrés auprès de Hostinger Operations, UAB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée en français concernant le nom de domaine litigieux <contact-cashbee.com> auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 28 juillet 2023. En date du 28 juillet 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 juillet 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux <contact-cashbee.com> et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Domain Admin, Privacy Protec t LLC (PrivacyProtect.org)) et des coordonnées mentionnées dans la plainte. Le 3 août 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant av ec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux <contact-cashbee.com> telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 août 2023. Le 3 août 2023, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux <contact-cashbee.com> est l’anglais. Le 3 août 2023, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur pour le nom de domaine litigieux <contact-cashbee.com> n’a pas soumis de commentaires sur la demande du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-a près dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux page 2 Règles supplémentaires de l’OMPI (c i-après dénommées les “Règles supplémentaires”) p o ur l’application des Principes directeurs précités. Conf ormément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 septembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Déf endeur pour le nom de domaine litigieux <contact-cashbee.com> en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour f aire parvenir une réponse était le 26 septembre 2023. Le 15 septembre 2023, le Requérant a demandé qu’un nom de domaine litigieux supplémentaire, à savoir <cashbee-contact.com>, soit ajouté à la plainte. Le Centre a accusé réception de cette demande en précisant qu’il appartenait à la Commission administrative d’accepter ou non l’ajout de nouveaux noms de domaine à la plainte et d’ordonner des mesures procédurales, le cas échéant. Le Déf endeur pour le nom de domaine litigieux <contact-cashbee.com> n’ a fait parvenir aucune réponse à la plainte. En date du 29 septembre 2023, le Centre notif iait le déf aut du Déf endeur. En date du 9 octobre 2023, le Centre nommait Fab rice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’ application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. Le 12 octobre 2023, sur demande de la Commission administrative, laquelle estimait que le nom de domaine litigieux supplémentaire, dont l’identité du titulaire est occultée par un service d’anonymisation, semblait être prima facie enregistré par le Défendeur pour le nom de domaine litigieux <contact-cashbee.com> ou par une personne qui lui est liée, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux f ins de vérif ication relativement audit nom de domaine litigieux supplémentaire. Le 13 octobre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérif ication au Centre relativement au nom de domaine litigieux supplémentaire. Cette vérif ication a révélé l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux supplémentaire et ses coordonnées, lesquelles sont différentes de celles du Défendeur pour le nom de domaine litigieux <contact-cashbee.com>. Le 20 octobre 2023, pour que les Parties soient traitées sur un pied d’égalité, notamment en ayant chacune la même possibilité de présenter sa cause, conf ormément aux paragraphes 10(a) et 10(b) des Règles, la Commission administrative a émis, en anglais et en f rançais, l’Ordonnance de procédure n° 1. Aux termes de cette Ordonnance, la Commission administrative i) laissait la possibilité au Requérant de f o urnir d’autres arguments de consolidation jusqu’au 27 octobre 2023, ii) invitait le Défendeur pour le nom de domaine <cashbee-contact.com> à présenter toute observation concernant la demande de consolidation du Requérant et à déposer une réponse concernant le nom de domaine <cashbee-contact.com> s’il le juge approprié, et ce jusqu’au 3 novembre 2023, iii) repoussait au 13 novembre 2023 la date à laquelle la présente Décision devait être rendue. Aucune des Parties n’a f ait valoir d’arguments à la suite de l’Ordonnance de procédure n° 1. 4. Les faits Le Requérant est actif dans le domaine des services f inanciers. Ses activités sont notamment protégées par la marque suivante : , marque de l’Union Européenne déposée le 15 avril 2020, enregistrée sous le n° 018225796 le 27 novembre 2020, et identif iant entre autres des services de la classe 36. page 3 S’ agissant des Défendeurs, peu d’éléments sont connus, si ce n’est qu’ils résid ent en France d’après les éléments communiqués par l’Unité d’enregistrement. Le nom de domaine litigieux, <contact-cashbee.com>, a été enregistré le 4 juillet 2023. Le nom de domaine litigieux supplémentaire, <cashbee-contact.com>, a été enregistré le 19 juillet 2023. Aucun d’eux ne dirige vers un site actif . Toutefois, il ressort du dossier de la procédure qu’ils ont tous deux servi à la création d’adresses électroniques à partir desquelles ont été envoyés des e-mails : - proposant à leurs destinataires de réaliser des opérations f inancières, notamment en versant des f onds prétendument destinés à acquérir des actions, - signés par le même prétendu conseiller f inancier, - et reproduisant dans le “bloc signature”, la marque semi-figurative, le nom et l’adresse du Requérant. Enf in, préalablement à l’introduction de la présente procédure, le Requérant, estimant que les agissements du Déf endeur étaient constitutifs des délits d’usurpation d’identité et de contref açon, a procédé au dépôt d’ une plainte pénale avec constitution de partie civile. 5. Argumentation des Parties A. Requérant Le Requérant sollicite le transfert des noms de domaine litigieux et ses principaux arguments peuvent être résumés comme suit : De manière liminaire, le Requérant fait valoir qu’à sa connaissance la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais, mais que la présente procédure doit être conduite en f rançais, notamment parce que les courriers électroniques envoyés par les Déf endeurs sont rédigés en f rançais ce qui démontre que ces derniers maîtrisent cette langue, et parce que le Défendeur apparait établi en France. Identité ou similitude prêtant à conf usion : Le Requérant f ait valoir que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec ses droits sur la marque CASHBEE car ils la reproduisent à l’identique et parce que la présence du terme “contact” et du tiret ne l’empêche pas d’être reconnaissable. Absence de droit ou d’intérêt légitime : Le Requérant argue que les Défendeurs n’ont ni droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux car il n’e ntretient aucune relation d’af f iliation ou d’a f f aires avec eux, et ces derniers ne disposent d’aucune autorisation d’utiliser lesdits noms de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que les Déf endeurs ont enregistré les noms de domaine litigieux via un service d’ anonymisation ce qui, pris en combinaison avec les arguments ci-dessus, tend à démontrer l’absence d’ intérêt légitime et l’o bjectif malveillant des Déf endeurs. Le Requérant indique également que les Défendeurs se sont livrés à un stratagème d’hameçonnage dirigé contre des parti culi ers à qui ils ont envoyé des courriels en prétendant être membre de la société du Requérant. page 4 Enregistrement et usage de mauvaise f oi : Le Requérant f ait valoir que les Déf endeurs utilisent les noms de domaine litigieux af in de f aciliter la co mmission d’actes délictueux dont sont victimes des particuliers prospectés à des f ins lucratives par les Déf endeurs et pensant être en contact avec le Requérant. Le Requérant poursuit en indiquant que l’objectif de ce str atagème est de laisser c ro ire aux victimes qu’une of fre exceptionnelle leur es t p ropos ée par le Requérant, a fin d’ instaurer une relat ion de conf iance et obtenir le versement de sommes d’argent au prof it des f raudeurs. B. Défendeurs Les Déf endeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1 Sur la procédure A. Sur la langue de procédure Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’ enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle déf inie par le paragraphe 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’ assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’ OM PI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 4.5). En l’espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être co nduite en anglais, langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux. Toutef ois, le Requérant sollicite que le français soit la langue de la procédure, et il avance l’existence de plusieurs éléments qui, selon lui, laissent penser que les Déf endeurs sont en mesure de parler et de comprendre le f rançais. Dans ce contexte, la Commission administrative relève que : - les deux parties sont domiciliées en France, - les courriers électroniques envoyés v ia les deux noms de domaine litigieux sont rédigés en français et contiennent dans le “bloc signature” de leur émetteur des coordonnées postales et téléphoniques f rançaises, - à aucun moment les Défendeurs n’ont contesté le choix du français comme langue de la procédure, alors qu’ils ont été invités à le f aire. Au regard de ces éléments, il est plus que probable que les Déf endeurs maîtris ent la langue f rançaise. Il serait donc inéquitable et contreproductif d’obliger le Requérant à traduire la plainte en anglais. En conséquence, la Commission administrative accepte la requête du Requérant visant à ce que le f rançais soit la langue de la procédure. page 5 B. Sur l’incidence du dépôt de la plainte pénale Préalablement à l’introduction de la présente procédure UDRP et par suite des agissements reprochés au Déf endeur par le Requérant, ce dernier a déposé une plainte pénale contre “X” pour usurpation d’identité et contref açon. Parallèlement, le paragraphe 18(a) des Règles d’application dispose que “Lorsqu’une procédure judiciaire a été engagée avant ou pendant la procédure administrative concernant le litige portant sur le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte, il appartient à la commission de décider de suspendre ou de clore la procédure, ou de la poursuivre et de rendre sa décision. “ Cette Commission administrative relève que c’est le Requérant lui-même qui est à l’origine tant de la présente procédure UDRP que de la plainte pénale, et que les Défendeurs n’ont f ait valoir aucun argument en f aveur de la suspension ou de la clôture de la présente procédure par suite du dépôt de la plainte pénale. Dans ces circonstances, la Commission administrative est d’avis que l’existence de la plainte pénale n’ empêche pas qu’il soit statué au f ond dans le cadre de la présente procédure UDRP. C. Sur la demande de consolidation des Défendeurs Postérieurement à la notification de la Plainte au p remier Déf endeur par le Centre, le Requérant a sollicité l’ adjonction du nom de domaine litigieux supplémentaire <cashbee-contact.com> à la procédure. Pour ce f aire, il a allégué en substance que le premier Déf endeur avait également réservé, en utilisant un service d’anonymisation, le nom de domaine litigieux supplémentaire auprès de la même Unité d’ enregistrement que le nom de domaine litigieux. Le Requérant a accompagné sa demande de consolidation d’un échange d’e-mails envoyés à partir du nom de domaine litigieux supplémentaire. Les commissions administratives sont généralement peu enclines à accepter que des noms de domaine soient adjoints à la procédure une f ois que la plainte a été notif iée par le Centre au déf endeur, notamment parce que cela est source de ralentissement, voire de complication, de la procédure. Cela est alors bien entendu sans préjudice pour le requérant d’introduire une procédure distincte à l’égard du nom de domaine concerné (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.12.2). Au cas présent, bien que le Requérant n’ait guère motivé sa demande d’adjonction à la procédure du nom de domaine litigieux supplémentaire, il résulte de manière évidente qu’outre sa proximité avec le nom de domaine litigieux, il a été utilisé dans des conditions identiques à ce dernier, qui plus est après que le p remier Déf endeur a été inf ormé de l’introduction de la présente procédure. Cette situation, associée au contexte global de fraude qui entoure les noms de domaine litigieux, a amené la Commission administrative à considérer que le nom de domaine litigieux supplémentaire, dont l’identité du titulaire est occultée par un service d’anonymisation, était prima facie susceptible d’être également détenu ou, à tout le moins contrôlé, par le premier Déf endeur. C’ est pour cette raison que la Commission administrative a demandé au Centre d’envoyer à l’Unité d’ enregistrement une demande de vérif ication à l’égard du nom de domaine litigieux supplémentaire. Toutef ois, cette vérification a fait apparaitre que le nom et les coordonnées du titulaire du nom de domaine litigieux supplémentaire étaient dif f érents de ceux du titulaire du nom de domaine litigieux. Dans ces circonstances, et pour que les Parties soient traitées sur un même pied d’égalité, en particulier pour qu’elles puissent toutes faire valoir leur cause, la Commission administrative a émis l’Ordonnance de procédure n° 1 permettant notamment à chacune des Parties de f aire valoir des arguments eu égard à la consolidation des Déf endeurs. page 6 Aucune des parties n’a répondu à cette invitation. En particulier, le Requérant, en dépit du f ait qu’il était à l’origine de la demande de consolidation, et du caractère exceptionnel du non-rejet de celle-ci dans la mesure où elle était formulée après la notification faite au p remier Déf endeur par le Centre de l’ouverture de la procédure, n’a pas cherché à démontrer que les noms de domaine litigieux, bien qu’apparemment détenus par des titulaires distincts, étaient susceptibles d’ être sous le contrôle d’une même personne, permettant ainsi leur consolidation dans la même procédure. Cette situation conduit cette Commission administrative à s’interroger sur le sort qu’il convient de donner à la demande de consolidation, d’autant qu’il ne lui appartient pas de suppléer aux parties. Cela étant, il n’en reste pas moins que le Requérant a f ormulé une demande de consolidation, laquelle n’ était pas dépourvue de tout argument, et surtout était accompagnée de la communication d’e- mails envoyés à partir du nom de domaine litigieux supplémentaire. Cette circonstance permet à la Commission administrative de relever qu’il résulte de manière tout à f ait évidente des pièces du dossier que : - un des e-mails envoyés à partir du nom de domaine supplémentaire litigieux est quasi identique à l’un de ceux envoyés v ia le nom de domaine litigieux (tous deux adressait à leur destinataire le même article de presse annonçant qu’un constructeur automobile s’apprêtait à verser un dividende spécial); - les e-mails envoyés via les deux noms de domaine litigieux sont signés par le même prétendu conseiller f inancier du Requérant, ce qui est tout à f ait déterminant; - les deux noms de domaine litigieux ont été réservés à quelques jours d’intervalle et ont une composition extrêmement similaire; - les adresses électroniques des titulaires des noms de domaine litigieux communiquées par l’Unité d’ enregistrement à l’issue de ses vérifications, sont construites selon la même structure (patronyme du titulaire suivi des premières lettres de son prénom, puis d’un nombre, le tout attaché). Enf in, les Défendeurs n’ont fait valoir aucun argument en f aveur du rejet de la demande de consolidation. Dans ces circonstances spécifiques, et tout en tenant compte du contexte global de f raude aux droits du Requérant, cette Commission administrative estime que selon la balance des probabilités les noms de domaine litigieux font l’objet d’un contrôle commun permettant ainsi leur consolidation au sein de la même procédure. Les Déf endeurs sont ainsi ci-après dénommés collectivement le “Déf endeur”. D. Sur l’identité du Défendeur Au vu, d’une part, des conditions d’exploitation des noms de domaine litigieux par le Défendeur (utilisés pour usurper l’identité du Requérant) et, d’autre part, des identités ainsi que des adresses des titulaires des noms de domaine litigieux communiquées par l’Uni t é d’enregistrement à l’issue de ses vérifications, la Commission administrative estime fort plausible que le Déf endeur a usurpé l’identité des individus dont le nom et les coordonnées sont mentionnées dans la base de données Who Is. Dans des circonstances comparables, les commissions administratives ont considéré qu’il n’était pas utile d’ exposer le nom des individus dont l’identité a pu être usurpée en ne le publiant pas dans la décision. Aussi, et conformément à la position adoptée par les commissions administratives confrontées à semblable situation, la Commission administrative joint à la présente Décision une Annexe 1 avec la mention des noms des titulaires des noms de domaine litigieux tels que figurant dans la base de données Who Is, donnant les instructions nécessaires à l’Unité d’enregistrement pour lui permettre d’exécuter cette Décision (par exemple, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG c. Name Redacted, Litige OMPI No. D2012-0890; KWM Brands Pte Limited and King & Wood Mallesons c. Registration Private, Domains By page 7 Proxy, LLC / Name Redacted, Litige OMPI No. D2015-1452; ArcelorMittal (SA) contre Nom Anonymisé, Litig e OMPI No . D2017-2011; Agence nationale des titres sécurisés c. Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2021-1106; ou Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l’attention de Bradescourgente.net c. Nom Anonymisé, Litige OMPI No. D2009-1788). Corrélativement, la Commission administrative autorise le Centre à communiquer cette Annexe 1 à l’Unité d’ enregistrement et aux Parties, mais instruit le Centre et l’Unité d’enregistrement de ne pas la publier en raison de circonstances exceptionnelles, comme le permettent le paragraphe 4(j) des Principes directeurs et le paragraphe 16(b) des Règles d’application. Enf in, compte tenu de ce qui précède, lorsque la Commission administrative f ait réf érence au Déf endeur dans la présente décision, elle vise le véritable détenteur des noms de domaine litigieux. 6.2 Sur le fond Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression des noms de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants : (i) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à conf usion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) Le Déf endeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise f oi. Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de f aire valoir ses arguments”. En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conf ormément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”. La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits sur une marque, et ensuite démontrer que les noms de domaine litigieux lui sont identiques ou semblables au point de prêter à conf usion. En l’espèce, le Requérant a établi ses droits de marque sur CASHBEE (cf . paragraphe 4. supra). Par ailleurs, dès lors que cette marque se retrouve reproduite à l’identique et de manière parf aitement reconnaissable dans les noms de domaine litigieux, ceux-ci sont bien similaires au point de prêter à conf usion avec la marque du Requérant. En ef f et, il est constant que, lorsque la marque du Requérant demeure identif iable au sein du nom de domaine litigieux, l’adjonction d’autres termes n’empêche pas d’écarter la similitude prêtant à confusion (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8). En l’espèce, l’élément “contact” consiste en un terme du langage courant, dont la présence n’empêche pas d’écarter la similitude prêtant à conf usion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. S’ agissant de l’extension de premier niveau “.com”, elle constitue un élément technique nécessaire à l’ enregistrement d’un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similitude prêtant à page 8 conf usion entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No . D2000-0003 ou Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1). Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du déf endeur sur le nom de domaine. Toutef ois, dans la mesure où démontrer un f ait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. Il incombe ensuite au déf endeur d’établir l’ existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisf ait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs ( Synthèse de l’ OMPI, version 3.0, section 2.1). En l’espèce, le Requérant f ait valoir que le Déf endeur ne lui est pas lié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement des noms de domaine litigieux. En outre, au vu du dossier, le Déf endeur n’apparait pas connu sous les noms de domaine litigieux. Par ailleurs, la composition des noms de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite vis-à-vis des droits du Requérant. A c et égard, le Requérant a démontré que les noms de domaine litigieux ont été utilisés afin de créer des adresses électroniques à partir desquelles ont été envoyés des e-mails usurpant son identité (les e-mails produits en ce sens contiennent dans le “bloc signature” i) la marque semi-figurative du Requérant, sa dénomination sociale et l’adresse de son siège social) et proposant à leurs destinataires de réaliser des investissements f inanciers, secteur dans lequel opère, précisément, le Requérant. Ces agissements f ont d’ailleurs l’objet d’une plainte pénale (notamment pour usurpation d’identité). Dans ces circonstances, les noms de domaine litigieux ne sont manifestement pas exploités en relation avec une of fre de bonne foi de produits ou de services; au contraire, leur utilisation est effectuée avec la volonté de tirer des profits pécuniaires illégitimes au moyen de procédés trompeurs sciemment destinés à engendrer une conf usion avec les droits antérieurs du Requérant. La jurisprudence des commissions administrative est constante quant au f ait qu’utiliser des noms de domaine dans le cadre d’activités illicites ne peut jamais conférer un intérêt légitime à leur égard au bénéfice du Déf endeur (voir la Synthèse de l’ OMPI, versio n 3.0 , section 2.13). La Commission administrative considère donc que le Déf endeur, qui au surplus par son silence n’a nullement contredit les éléments avancés par le Requérant, ne dispose pas de droit ni d’ intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux au sens des dispositions des paragraphes 4(c)(i) et 4(c)(iii) des Principes directeurs. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise f oi par le Déf endeur. Parallèlement, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustif s de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise f oi. page 9 En l’occurrence, la Commission administrative relève que : - la marque du Requérant est antérieure aux noms de domaine litigieux et est intrinsèquement distinctive, - le Déf endeur a réservé les noms de domaine litigieux en occultant son identité ainsi que ses coordonnées au moyen d’un service d’anonymisation, et très vraisemblablement également en usurpant l’identité des individus dont les noms et adresses ont été renseignés dans la base de données WhoIs, - les e-mails envoyés, sans autorisation du Requérant, à partir d’adresses électroniques rattachées aux noms de domaine litigieux, sont présentés comme provenant de ce dernier (cf. paragraphe 6.2.B. supra), et proposent à leurs destinataires de réaliser des investissements financiers, services dans lesquels intervient le Requérant, - le Déf endeur, pourtant invité à participer à la présente procédure, n’a aucunement contesté les allégations et arguments du Requérant. Au regard de ce qui précède, la Commission administrative ne peut que constater que les agissements du Déf endeur, mettant en œuvre un stratagème très vraisemblablement préparé avant la réservation des noms de domaine litigieux, révèlent par eux-mêmes sa connaissance des droits du Requérant lors de la réservation desdits noms de domaine litigieux. Par ailleurs, ces agissements établissent également que le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux de manière trompeuse et dans un but lucratif, à savoir dans la perspective de percevoir indument des fonds de la part des destinataires des e-mails qu’il a envoyés en se f aisant passer pour le Requérant, et qui auraient donné suite à ses propositions d’investissements. Il est constant que de tels agissements visant à se faire remettre des fonds en usurpant l’identité d’un tiers avèrent une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux (voir par exemple Minerva S.A. v. TT Host, Litige OMPI No . D2016-0384). D’ailleurs, l’utilisation de noms de domaine pour une activité intrinsèquement illégitime ou illicite est systématiquement considérée comme une preuve de la mauvaise f oi du déf endeur (Synthèse de l’ OMPI, version 3.0, sections 3.1.4 et 3.4). En conclusion, la Commission administrative estime que la condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux, posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, se trouve ici remplie. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <contact- cashbee.com> et <cashbee-contact.com> soient transf érés au Requérant. /Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Exp ert Unique Le 13 novembre 2023
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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