Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2023-4072

Carreffourafrique.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <carreffourafrique.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s CARREFOUR mark because the added letter “f” constituted typosquatting and the geographic term “afrique” did not prevent recognition of the mark. The Respondent lacked rights or legitimate interests because the domain and associated French-language online shop suggested affiliation with the Complainant and reproduced its typography and logo. The same imitation, commercial product offering, longstanding trademark rights, and composition of the domain supported findings of bad-faith registration and use under paragraph 4(b)(iv) of the UDRP.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2023-12-01
Panelist(s)
Petillion, Flip Jan Claude
Complainant
Carrefour SA
Respondent
Med Twix
Disputed domain(s)
carreffourafrique.com
Citation weightrelies on 9 authorities
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind carreffourafrique.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind carreffourafrique.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of carreffourafrique.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

This decision illustrates the combined evidentiary force of typosquatting, a geographic modifier, and an imitative commercial website. The domain’s suggestion of a regional CARREFOUR operation was relevant not only to confusing similarity but also to the absence of legitimate interests and to bad-faith use for commercial gain.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

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Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2023-12-01
Panel
Petillion, Flip Jan Claude
Full decision
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CENTRE D’ ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Med Twix Litige No. D2023-4072 1. Les parties Le Requérant est Carref our SA, France, représenté par IP Twins, France. Le Déf endeur est Med Twix, Maroc. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <carreffourafrique.com> (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par Carref our SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 septembre 2023. En date du 29 septembre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux f ins de vérif ication des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 septembre 2023, l’Unité d’ enregistrement a transmis sa vérif ication au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf). Le 5 octobre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 17 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, le Centre a inf ormé les Parties, en anglais et en f rançais, que la langue du contrat d’ enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l’anglais. Le 6 octobre 2023, le Requérant a conf irmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas commenté la demande du Requérant. Le Centre a vérif ié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (c i-après dénommées les “Règles supplémentaires”) p o ur l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conf ormément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 octobre 2023, une notif ication de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en anglais et en français au Déf endeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour f aire parvenir une réponse était le 6 novembre 2023. Le Déf endeur n’a f ait parvenir aucune réponse. En date du 10 novembre 2023, le Centre notif iait le déf aut du Déf endeur. En date du 17 novembre 2023, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conf ormément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conf ormément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant, Carref o ur SA, est actif dans le commerce de détail. Avec un chif f re d’af f aires de 80.7 milliards d’euros en 2019, le Requérant est coté à l’indice de la Bourse de Paris, en France. Le Requérant exploite plus de 12.000 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde, et compte plus de 321.000 employés. Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dont les suivantes : - CARREFOUR, marque internationale n° 351147 enregistrée le 2 octobre 1968 et désignant des produits des classes 1 à 34; - CARREFOUR, marque internationale n° 353849 enregistrée le 28 f évrier 1969 et désignant des services des classes 35 à 42. Le Nom de Domaine Litigieux <carref f ouraf rique.com> a été enregistré le 26 juillet 2023 et renvoie actuellement vers une boutique en ligne en français imitant la typographie de la marque CARREFOUR du Requérant et af f ichant le logo de ce dernier. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à conf usion, aux marques CARREFOUR sur lesquelles le Requérant a des droits. Le Requérant soutient également que le Déf endeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Enf in, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise f oi. Selon le Requérant, la renommée de ses marques fait qu’il est inconcevable que le Déf endeur n’ait pas eu connaissance de leur existence et de leur portée. Le Requérant soutient que le Déf endeur a sciemment réservé le Nom de Domaine Litigieux en raison de sa similarité avec la marque renommée du Requérant. Selon le Requérant, l’enregistrement des marques du Requérant es t antérieur à la date d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux et l’utilisation du Nom de Domaine Litigieux démontre une tentative du Défendeur de profiter de la renommée des marques CARREFOUR à des fins commerciales en créant délibérément un risque de confusion quant à la source, à l’af f iliation ou à l’approbation du site web associé au Nom de Domaine Litigieux. B. Défendeur Le Déf endeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. page 3 6. Discussion et conclusions 6.1. Quant à la langue de la procédure Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’ enregistrement; toutef ois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justif ier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le déf endeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustif ié que représenterait le f ait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’ autres noms de domaine contrôlés par le déf endeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du déf endeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 4.5.1). En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. Le Requérant indique que le Défendeur est domicilié au Maroc, où le f rançais est une des langues les plus couramment parlées. De plus, la Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux renvoie les internautes vers un site web qui est rédigé en f rançais. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’af f aire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue f rançaise. La Commission administrative relève également que le Déf endeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Déf endeur était suf f isamment inf ormé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’ enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’ absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le f rançais (voir Action Logement Groupe c. Privacy Service Provided by Wihtheld for Privacy ehf /Alaoui Naoufal, Litige OMPI No . D2021-3870; Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532 ; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978). Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le f rançais. 6.2. Quant au fond Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conf ormément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable. page 4 La charge de la preuve pèse sur le Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transf éré. Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que: (i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) le Déf endeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise f oi. Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément. A. Identité ou similitude prêtant à confusion En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marques de produits ou de services dont il est titulaire. Le Requérant démontre être titulaire de plusieurs marques incluant le terme “carref our”, utilisées notamment pour désigner une chaîne de supermarchés et hypermarchés. Le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque CARREFOUR dans son entièreté et ajoute la lettre “f ” entre les lettres “f ” et “o” et le mot “af rique”. Les commissions administratives précédentes considèrent qu’un nom de domaine qui consiste en une erreur d’ orthographe commune, évidente ou intentionnelle d’une marque est similaire au point de prêter à conf usion à la marque concernée aux fins du premier élément. Cela s’explique par le f ait que le nom de domaine contient des aspects suf f isamment reconnaissables de la marque concernée. L’ajout ou l’ interversion d’autres termes ou chiffres sont des exemples de ces f autes de f rappe (voir la Synthèse de l’ OMPI, version 3.0, s ection 1.9). Compte tenu des circonstances de la présente af f aire, la Commission administrative considère l’ajout d’une lettre dans la marque du Requérant comme une pratique de “typosquatting” qui n’empêche pas la marque du Requérant d’être reconnaissable dans le Nom de Domaine Litigieux. De plus, lorsque la marque concernée est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l’ajout d’autres termes (q u’ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, dénués de sens ou autres) n’empêcherait pas de constater une similitude prêtant à conf usion au regard du premier élément (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8). Dès lors, la Commission administrative estime que l’ajout du mot “afrique” dans le Nom de Domaine Litigieux n’empêche pas la marque du Requérant d’être reconnaissable. Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte du domaine générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “. com”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à conf usion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 section 1.11.1). Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure CARREFOUR sur laquelle le Requérant a des droits. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli. B. Droits ou intérêts légitimes Conf ormément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Déf endeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. page 5 Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Déf endeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 2.1). La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les inf ormations de l’Unité d’ enregistrement, le Déf endeur se nomme “M ed Twix”. Le Requérant déclare que le Déf endeur n’est aucunement autorisé à utiliser ses marques. Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP co nstante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne f oi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère ef f ectivement une af f iliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (vo ir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 2.5.1). Dans la présente af f aire, le Nom de Domaine Litigieux incorpore la marque du Requérant avec une orthographe erronée et ajoute simplement le mot “afrique”. La Commission administrative estime que même si la marque du Requérant correspond à un terme commun en langue française, la renommée de la marque f ait qu’un risque de conf usion n’est pas à exclure car le Nom de Domaine Litigieux peut f acilement être considérée comme f aisant réf érence au site web af ricain du groupe du Requérant. La Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux peut effectivement suggérer une affiliation avec le Requérant ou donner la f ausse impression que le Déf endeur est un revendeur agréé en Af rique. Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les f aits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du déf endeur, indiquent un usage légitime ou non (vo ir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , sections 2.5.2 et 2.5.3). La Commission administrative observe que le site web associé au Nom de Domaine Litigieux reprend non seulement la marque CARREFOUR sous une orthographe erronée mais également la typographie et le logo utilisé par le Requérant. Le site web semble offrir des produits divers à la vente, correspondant aux services of ferts par le Requérant. Il est évident qu’un tel usage ne peut en aucun cas être considéré comme un usage de bonne f oi du Nom de Domaine Litigieux. En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Déf endeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise f oi (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 4.2; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No . D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052). Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise f oi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le déf endeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des f ins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du req uérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service of f ert sur celui-ci. page 6 En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est plus que probable que le Déf endeur avait connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux : - les marques CARREFOUR du Requérant ont été enregistrées plus de 50 ans avant l’enregistrement du Nom de Domain Litigieux; - le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque CARREFOUR du Requérant avec une orthographe erronée et combine celle-ci avec un mot pouvant aisément être considéré comme faisant référence au Requérant, plus précisément à la localisation des activités du Requérant; - la renommée de la marque du Requérant a été confirmée dans de nombreuses décisions UDRP (voir Carrefour SA. c. Reliant-web Domain Admin / Jean Marie Grolleau / Joanne Elvert, Litige OMPI No. D2021-2389, ainsi que les af f aires citées dans cette décision) . Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (voir la Synthèse de l’OM PI, version 3.0 , section 3.2.1; Red Bull GmbH c. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc. c. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No . D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation c. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007). Comme établi ci-dessus, la Commission administrative observe que le site web lié au Nom de Domaine Litigieux offre à la vente des produits divers et reprend aussi la marque CARREFOUR sous une orthographe erronée mais avec la même typographie que celle utilisée par le Requérant, ainsi que le logo du Requérant. La Commission administrative considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant conf ormément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées. La Commission administrative déduit des f aits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisf ait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux <carref f ouraf rique.com> soit transf éré au Requérant. /Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Expert Unique Le 1er décembre 2023

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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