Westmore · UDRP DecisionBouyguesbatiments-international.com
The Panel ordered transfer of <bouyguesbatiments-international.com>. It found the domain confusingly similar to the BOUYGUES mark because it incorporated the mark in full and added the activity-related terms “batiments-international.” The Respondent had no rights or legitimate interests, and the domain’s composition created a risk of implied affiliation. Bad faith was established because the Respondent was found to have known of the well-known BOUYGUES mark, the added terms referred to the Complainant’s field of activity, and passive holding did not prevent a finding of bad faith.
The timeline behind bouyguesbatiments-international.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind bouyguesbatiments-international.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The case illustrates how a domain combining an entire well-known mark with words tied to the trademark owner’s business can support findings across all three UDRP elements. The activity-related wording did not reduce confusing similarity; instead, it reinforced implied affiliation and the inference that the registrant knew of and targeted the Complainant. The case also applies passive-holding principles where the domain merely resolved to a parking page.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BOUYGUES contre Tiko Gballe Litige No. D2023-4103 1. Les parties La Requérante est BOUYGUES, France, représentée par Nameshield, France. Le Défendeur est Tiko Gballe, Côte d’Ivoire. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <bouyguesbatiments-international.com> est enregistré auprès de Register SPA (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par BOUYGUES auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 octobre 2023. Le 4 octobre 2023, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 5 octobre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (REDACTED FOR PRIVACY) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 11 octobre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invité la Requérante à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée le jour même. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 20 octobre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 novembre 2023. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 novembre 2023, le Centre a notifié le défaut du Défendeur. page 2 Le 1 er décembre 2023, le Centre a nommé Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits La Requérante est un groupe industriel diversifié français fondé en 1952, qui est structuré autour de trois activités que sont la construction, les télécommunications et les médias. Son chiffre d’affaires s’est élevé en 2022 à plus de 44 milliards d’euros. La Requérante est titulaire de plusieurs marques composées en tout ou partie du terme “bouygues”, dont la marque internationale combinée de ce nom n° 390771, enregistrée le 1 er septembre 1972, et la marque française du même nom n° 1197244, enregistrée le 4 mars 1982. La Requérante détient également à travers l’une de ses filiales plusieurs noms de domaine comportant cette même marque BOUYGUES, dont <bouygues.com>, enregistré depuis le 31 décembre 1997. Le 19 juillet 2023, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page de stationnement. 5. Argumentation des parties A. Requérante La Requérante considère tout d’abord que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à sa marque BOUYGUES, puisqu’elle la reprend en son intégralité et que l’ajout des termes descriptifs “batiments international ” ne suffit pas à exclure la similitude prêtant à confusion en résultant. La Requérante est ensuite d’avis que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, puisqu’il n’est en aucun cas affilié à la Requérante, que cette dernière ne l’a jamais autorisé de quelque manière que ce soit à utiliser sa marque BOUYGUES et qu’elle n’a aucune relation commerciale avec lui. La Requérante affirme enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Compte tenu de la notoriété de la marque BOUYGUES, le Défendeur en avait manifestement connaissance lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. Compte tenu toujours de cette notoriété, la Requérante allègue le fait qu’aucune activité légitime plausible, réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux ne peut être envisagée. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante. 6. Discussion et conclusions Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir : (i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la requérante a des droits; et page 3 (ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et (iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits. En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de plusieurs marques comportant en tout ou partie le terme BOUYGUES. Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”). Ainsi en va-t-il en l’espèce. Compte tenu de la reprise intégrale de la marque BOUYGUES dans le nom de domaine litigieux, l’adjonction des termes “batiments-international”>, n’empêche pas de conclure à l’existence d’une similitude prêtant à confusion. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour laisser le défendeur le soin d’établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0). Tel est le cas en l’espèce. La Requérante a allégué que le Défendeur n’avait aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu’elle ne lui avait jamais concédé quelque autorisation que ce soit d’utiliser sa marque BOUYGUES. Le Défendeur, qui n’a fait parvenir aucune réponse, n’a apporté aucun élément propre à contrecarrer les allégations de la Requérante à ce sujet. De plus, la composition du nom de domaine litigieux comprenant la marque du Requérant dans son intégralité en combinaison avec des termes “batiments-international” liés au secteur d’activité de la Requérante comporte un risque d’affiliation implicite et pourrait apparaître aux yeux des internautes comme une nouvelle déclinaison choisie par cette dernière. (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0). Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite. page 4 C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le Défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. L’ enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute compte tenu de la notoriété de la marque de la Requérante que le Défendeur en avait parfaitement connaissance lorsqu’il a choisi le nom de domaine litigieux. En témoigne le fait que les adjonctions “batiments-international” contenues dans le nom de domaine litigieux se réfèrent au domaine d’activités de la Requérante. Compte tenu de cette notoriété, la Commission administrative ne conçoit pas qu’une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur soit env isageable. La non-utilisation du nom de domaine litigieux n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi. Le Défendeur, qui n’a fait parvenir aucune réponse, n’ apporte aucun élément à même de prouver le contraire. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’a pplication, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bouyguesbatiments-international.com> soit transféré à la Requérante. /Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Expert Unique Le 5 décembre 2023
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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