Westmore · UDRP DecisionMutmatassurance.com
The Panel ordered transfer of <mutmatassurance.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s MATMUT marks because “mutmat” merely reverses the syllables of MATMUT, while the added term “assurance” reinforces the connection with the Complainant’s insurance business. The Respondent lacked rights or legitimate interests because he was not known by the disputed name, had no authorization from the Complainant, and used the domain for a competing insurance website. Bad-faith registration and use were established from the demonstrated reputation of MATMUT, the insurance-related composition of the domain, and its use to attract Internet users commercially through confusion.
The timeline behind mutmatassurance.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind mutmatassurance.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates a targeted typosquatting pattern in which a trademark’s syllables were reversed and paired with a term describing the trademark owner’s exact industry. The case also shows that cessation of website operation or an informal assertion of lawful registration does not, without supporting evidence, rebut a documented case based on competing commercial use.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE MATMUT contre Rachid KHERIBECH Litige No. D2023-4471 1. Les parties Le Requérant est MATMUT, France, représenté par Nameshield, France. Le Déf endeur est Rachid KHERIBECH, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <mutmatassurance.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par MATMUT auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 octobre 2023. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux f ins de vérif ication des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 octobre 2023, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérif ication au Centre conf irmant l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérif ié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement unif orme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”) , aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règ l es d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’ OMPI (c i-après dénommées les “Règles supplémentaires”) p o ur l’application des Principes directeurs précités. Conf ormément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 novembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Déf endeur. Conf ormément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour f aire parvenir une réponse était le 22 novembre 2023. Excepté quelques communications inf ormelles, le Déf endeur n’a f ait parvenir aucune réponse formelle. En 27 novembre 2023, le Centre notifiait le Commencement de la nomination de la Commission administrative. En date du 29 novembre 2023, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conf ormément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’ acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conf ormément au paragraphe 7 des Règles d’application. page 2 4. Les faits Le Requérant, la société Matmut (signifiant Mutuelle d’Assurance des Travailleurs Mutualistes), f ondée en 1961, est une très importante entreprise sur le marché français de l’assurance qui justifie de plus de quatre millions de sociétaires et de 2, 4 milliards d’euros de chif f re d’af f aires. La société Matmut est titulaire de nombreuses marques comportant le terme “Matmut”, désignant pour l’essentiel des activités d’assurance, et notamment les marques suivantes : La marque de l’Union européenne MATMUT n°003156098, enregistrée le 26 mai 2005; La marque f rançaise MATMUT, n° 98728962, enregistrée le 17 avril 1998. Ces marques ont été régulièrement renouvelées, sont en vigueur et exploitées. La société Matmut est également titulaire de nombreux noms de domaine incluant la marque MATMUT et notamment : <matmut.f r> enregistré le 24 juin 1997; <matmut.com> enregistré le 16 septembre 1998. Le nom de domaine litigieux <mutmatassurance.com> a été enregistré le 4 janvier 2023, et dirige vers un site “Mutmat Assurance” proposant des activités d’assurance (annexe 6 du dossier du Requérant). 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques antérieures au point de prêter à conf usion. À cet égard, il relève que l’inversion des lettres (“Matmut” en “Mutmat”), considéré comme une pratique de “typosquattage”, est insuffisante pour écarter le risque de confusion des internautes qui seront amenés à croire que le nom de domaine litigieux appartient au Requérant. Ce Requérant prétend également que l’ajout du terme “assurance” dans le nom de domaine litigieux (qui renvoie à l’activité du Requérant) n’écarte pas non plus ce risque de conf usion. Le Requérant ajoute qu’il est admis que les domaines de premier niveau générique (“g TLD”) ne sont pas pris en compte lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité. Le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux car le Défendeur n’es t p as identifié dans le Whois sous la dénomination de “Mutmat” et qu’il n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Déf endeur n’est pas af f ilié à sa société; n’a jamais mené aucune activité avec le Déf endeur et n’a jamais autorisé le Déf endeur à utiliser ses marques, y compris sous f orme de nom de domaine. De plus, le Requérant établit que le nom de domaine litigieux pointe vers un site offrant des produits ou services concurrents de ceux du Requérant, ce qui ne peut être considéré comme une offre de produits ou de services de bonne foi ou un usage légitime du nom de domaine litigieux. Le Requérant avance que le Défendeur a enregistré et a utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. A cet ef f et, le Requérant rappelle que des décisions antérieures des commissions administratives ont reconnu la notoriété des marques MATMUT en relation avec des activités d’assurance en sorte que le Déf endeur ne pouvait ignorer les marques MATMUT lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant relève que le nom de domaine litigieux dirige vers un site internet proposant des produits et services concurrents du Requérant ce qui constitue un usage de mauvaise f oi. page 3 B. Défendeur Le Déf endeur n’a pas formalisé de réponse aux arguments du Requérant. Le 2 novembre 2023, il a soumis un email en déclarant qu’il avait supprimer le nom de domaine et que le site associé au nom de domaine ne f onctionnait plus. De plus, le 23 novembre 2023, le Défendeur a indiqué vouloir trouver un arrangement d’un commun accord, car il avait le nom de domaine légalement et qu’il avait travaillé dessus et dépenser de l’ argent. 6. Discussion et conclusions Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conf ormément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.” Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son prof it de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit déf endeur, cumulativement, que : (i) Le nom de domaine enregistré par le déf endeur “est identique ou semblable au point de prêter à conf usion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits”; (ii) Le déf endeur “n’[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache” ; et (iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise f oi”. A. Identité ou similitude prêtant à confusion La Commission administrative constate qu’ef f ectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marques antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux <mutmatassurance.com> est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion avec elles aux yeux des internautes. Le nom de domaine litigieux incorpore en ef f et le terme “mutmat” qui est la simple inversion des syllabes des marques MATMUT du Requérant. Cette pratique de “typosquatting” ne peut que tromper l’internaute qui, frappant par mégarde “mutmat” au lieu de “matmut” croira évidemment être dirigé vers le site du Requérant (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, ci-après Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 1.9). La Commission administrative ajoute que le mot “assurance”, accolé au terme “mutmat”, ne saurait écarter, la similitude prêtant à conf usion avec les marques du Requérant. On sait, par ailleurs, que n’importe pas l’ajout du gTLD “.com” à la marque du Requérant, insusceptible lui aussi d’écarter la similitude prêtant à conf usion (voir Synthèse de l’O MPI, version 3.0, section 1.11.1). La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Déf endeur, qui n’a pas f ormellement répondu à la plainte, ne conteste donc pas ce point. B. Droits ou intérêts légitimes La Commission administrative relève que le Requérant avance prima facie, sans être formellement contredit, que le Déf endeur, qui n’est pas identifié dans le Whois sous le nom de domaine litigieux, n’est pas connu sous tout ou partie de ce nom et qu’il ne détient aucun droit sur la dénomination “Mutmat”. De plus, ce Requérant n’a jamais eu d’activité avec le Déf endeur, ne lui a pas concédé de licence ni autorisation d’ enregistrer ou d’utiliser les marques du Requérant ou d’effectuer une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le f ait, pour le Défendeur, d’avoir utilisé le nom de domaine litigieux pour pointer vers un site internet offrant des produits ou services concurrents (assurance) de ceux du Requérant, clairement, ne constitue pas, aux yeux de la Commission administrative, une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4 (c) (iii) précité des Principes directeurs. page 4 La Commission administrative estime donc qu’en l’absence de réponse f ormelle du Déf endeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI version 3.0 , section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Déf endeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En ef f et, la notoriété de la marque MATMUT est avérée par les pièces versées au dossier et par des décisions de commissions administratives en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le terme “Matmut” lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, en y adjoignant de surcroît le mot d’“assurance”, qui correspond à l’activité principale du Requérant. Et le Déf endeur qui n’a pas f ormellement répondu à la Plainte ne conteste pas ce point. De la même manière, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site internet qui proposait des produits ou services concurrents de ceux du Requérant aux f ins intentionnellement d’ attirer à des f ins commerciales des utilisateurs d’internet en créant un risque de conf usion avec la marque du Requérant. Elle observe que pareille attitude relève d’un usage de mauvaise f oi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. Dans ces conditions, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisf aite. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <mutmatassurance.com> soit transf éré au Requérant. /Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Expert Unique Le 13 décembre 2023
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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