Westmore · UDRP DecisionTaxig7-reservations.com
The Panel ordered transfer of <taxig7-reservations.com> to G7. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s G7 and TAXIS G7 marks, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain had been registered and used in bad faith. Although the domain resolved only to the registrar’s parking page, the Panel applied the passive-holding doctrine, relying on the incorporation of the marks, the Respondent’s location in France and inferred awareness of the marks, and the absence of any response or evidence of contemplated good-faith use.
The timeline behind taxig7-reservations.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
The decision illustrates how a domain combining a recognizable taxi-service mark with the descriptive term “reservations” can satisfy confusing similarity and how a registrar parking page may support both the absence of legitimate interests and bad faith through passive holding. The result rested heavily on the pre-existing marks, the composition of the domain, the Respondent’s location in France, and the absence of any rebuttal or good-faith explanation.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE G7 contre yassine el khimmer, Mercury Taxi Litige No. D2024-0683 1. Les parties Le Requérant est G7, France, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est yassine el khimmer, Mercury Taxi, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <taxig7-reservations.com> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée en français par G7 auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 14 février 2024. En date du 14 février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Domains By Proxy, LLC) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 15 février 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 février 2024. Le 15 février 2024, le Centre a envoyé une communication par courrier électronique concernant la langue de la procédure en anglais et en français. Le Requérant a soumis une demande de procédure en français le même jour. Le Défendeur n’a pas répondu à la communication du Centre. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 25 mars 2024, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est la société G7, un acteur spécialisé dans les prestations de taxis en France et en Europe. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques G7 en ce compris : - la marque française semi-figurative G7 ci-après reproduite n° 4259547 enregistrée le 15 juillet 2016 pour désigner des produits relevant de la classe 12: - la marque figurative de l’Union européenne G7 n° 016399263 enregistrée le 7 juillet 2017 pour désigner des services relevant des classes 37, 38 et 39: - la marque verbale de l’Union européenne TAXIS G7 n° 008445091 enregistrée le 12 janvier 2010 et dûment renouvelée pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 12, 35, 37, 38 et 39. Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine et notamment les noms de domaine <taxi-g7.com> enregistré le 17 janvier 1997 et <g7.fr> enregistré le 22 septembre 1999. Le nom de domaine litigieux <taxig7-reservations.com> a été enregistré le 3 décembre 2023. Il pointe vers la page de stationnement de l’Unité d’enregistrement. Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant soutient qu’il satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour qu’un transfert du nom de domaine litigieux soit prononcé à son profit pour les différentes raisons ci-après. page 3 En premier lieu, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques G7 et ses noms de domaine associés. Il soutient que l’ajout du terme “reservations” ne permet pas d’éviter ce risque de confusion dès lors qu’un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité. Le Requérant ajoute que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) sont ignorées lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité. En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhIis sous les dénominations “G7” et “Taxis G7”. De plus, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant précise qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, le Requérant soutient qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé et pointe vers la page de stationnement de l’Unité d’enregistrement. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux ou n’apporte aucune preuve d’un projet d’utilisation du nom de domaine litigieux. En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur ne pouvait ignorer ses marques et son activité au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant rappelle que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé et pointe vers la page de stationnement de l’Unité d’enregistrement ce qui démontre l’absence d’une utilisation de bonne foi. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1. Langue de la procédure Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative. En l’espèce, il apparaît que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Cependant, le Requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle le Défendeur n’a pas répondu. Il appartient par conséquent à la Commission administrative de décider de la langue dans laquelle elle rend sa décision. Il ressort des éléments communiqués à la Commission administrative que, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur a indiqué (i) des coordonnées postales en France et (ii) un numéro de téléphone précédé de l’indicatif téléphonique de la France (+33). Par ailleurs, le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français. Au regard des éléments qui précèdent, la Commission administrative fait droit à la demande du Requérant de rendre une décision en langue française, estimant que ceci ne porte aucun préjudice au Défendeur, dont tout porte à croire qu’il est francophone. page 4 6.2. Sur le fond La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies. En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants : i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Cette première condition relative à l’identité ou la similitude prêtant à confusion des signes en présence implique une comparaison argumentée mais relativement simple entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux (voir la section 1.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”)). Le Requérant a justifié de ses droits sur ses marques G7 et TAXIS G7 ci-dessus rappelées conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1. Les marques G7 et TAXIS G7 du Requérant sont reproduites au sein du nom de domaine litigieux. La Commission administrative estime que les marques du Requérant sont reconnaissables au sein du nom de domaine litigieux. Plus particulièrement, le nom de domaine litigieux reprend la marque verbale TAXIS G7, en reprenant le terme « taxi » au singulier et en l’associant au terme « reservations ». Ces différences ne permettent pas d’écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que les marques G7 et TAXIS G7 du Requérant sont reconnaissables au sein du nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8. L’extension générique de premier niveau “.com” ne doit pas être prise en compte dans l’examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux. En effet, la pratique consistant à ne pas tenir compte de l’extension générique de premier niveau lors de la détermination de l’identité ou de la confusion dans la similarité est appliquée quel que soit l’extension générique de premier niveau en présence. Le nom de domaine litigieux est donc similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion. Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. page 5 Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les Commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une “preuve impossible”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, la charge de la preuve sur cet élément est transférée au défendeur qui doit apporter des éléments de preuve pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1. La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. En l’espèce, le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux. En outre, l’utilisation qui est faite du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de biens ou de services de bonne foi ou un usage légitime dès lors que le nom de domaine litigieux pointe vers la page de stationnement de l’Unité d’enregistrement. Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive d’hypothèses susceptibles de démontrer qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent être pertinentes pour déterminer si l’enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le Défendeur sont effectués de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1. Les Commissions administratives ont estimé que l’absence d’usage d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive sont notamment les suivants : (i) le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du requérant, (ii) l’absence de réponse du défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, et (iii) la dissimulation par le défendeur de son identité ou l’utilisation de fausses coordonnées (considérées comme une violation de son contrat d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative estime que la détention passive du nom de domaine litigieux n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu des Principes directeurs pour les raisons suivantes. En effet, en l’espèce, le fait que le nom de domaine litigieux reprenne les marques G7 et TAXIS G7 du Requérant (i), que le Défendeur, localisé en France, ne pouvait ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux les marques du Requérant (ii) et que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur. Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie. page 6 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux, <taxig7-reservations.com>, soit transféré au Requérant. /Christophe Caron/ Christophe Caron Expert Unique Le 5 avril 2024
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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