Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2024-0777

Batigerehabitatlevallois.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <batigerehabitatlevallois.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s BATIGERE mark, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain had been registered and used in bad faith. The findings emphasized the domain’s incorporation of the Complainant’s corporate name and the location of one of its offices, the Respondent’s use of the Complainant’s corporate name in the registration data, the inaccessible website, the risk of implied affiliation, and the potential for fraudulent use.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2024-04-02
Panelist(s)
Denoyelle, Vincent
Complainant
Batigere Habitat
Respondent
ELODIE MIGNOTTET, BATIGERE HABITAT
Disputed domain(s)
batigerehabitatlevallois.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind batigerehabitatlevallois.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Reconstructing the record for batigerehabitatlevallois.com…
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of batigerehabitatlevallois.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how identity-related registration data, domain composition, and passive holding can combine to establish lack of legitimate interests and bad faith. The result did not depend on proof of a completed phishing attack: the Panel relied on deliberate targeting, misuse of the Complainant’s corporate name, an inaccessible site, implied-affiliation risk, and the domain’s suitability for fraudulent use.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2024-04-02
Panel
Denoyelle, Vincent
Full decision
9 min read · hosted by Westmore

CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Batigere Habitat contre Elodie Mignottet, Batigere Habitat Litige No. D2024-0777 1. Les parties Le Requérant est Batigere Habitat, France, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est Elodie Mignottet, Batigere Habitat, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <batigerehabitatlevallois.com> est enregistré auprès de Squarespace Domains II, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée en anglais par Batigere Habitat auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 février 2024. En date du 20 février 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 février 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 21 février 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 février 2024. Le 21 février 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 21 février 2024, le Requérant a soumis la plainte traduite en français. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 février 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 mars 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 19 mars 2024, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société française spécialisée dans la gestion de logements sociaux. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BATIGERE dont la suivante : - Marque de l’Union Européenne BATIGERE n° 002204113 déposée le 3 mai 2001 et enregistrée le 20 août 2002 en classes 36, 37 et 42. Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 26 janvier 2024 et génère un message d’erreur indiquant que l’accès au site associé n’est pas possible et également une mise en garde de sécurité dans la barre d’adresse précisant que la connexion au site n’est pas sécurisée. Aucune information sur le Défendeur n’est connue en dehors de celles figurant dans l’extrait de la base de données WhoIs pour le nom de domaine litigieux qui révèlent que le Défendeur a utilisé la dénomination sociale du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BATIGERE, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant fait valoir que l’ajout des termes “habitat” et “levallois” à la marque BATIGERE dans le nom de domaine litigieux est inopérant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne qu’il ressort des données WhoIs pour le nom de domaine litigieux que le Défendeur tente de se faire passer pour le Requérant. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit. Le Requérant déclare qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est inactif et ne fait donc pas l’objet d’un usage susceptible de caractériser un quelconque intérêt légitime. Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère qu’étant donnée la réputation du Requérant et de sa marque BATIGERE, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. page 3 Pour l’usage de mauvaise foi, le Requérant considère qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégale. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration : - que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et - que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et - que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BATIGERE. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque BATIGERE dans son intégralité en conjonction avec les termes “habitat” et “levallois”. La Commission administrative considère que cet ajout n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BATIGERE et que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque BATIGERE du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. B. Droits ou intérêts légitimes Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux. Après considération de la plainte et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux. La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur. La Commission administrative a par ailleurs constaté que le site associé au nom de domaine litigieux n’est pas accessible et que le navigateur Internet génère un message d’erreur et une mise en garde de sécurité dans la barre d’adresse précisant que la connexion au site n’est pas sécurisée. page 4 En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux qui reprend la dénomination sociale du Requérant et la localisation d’un des bureaux du Requérant comporte un risque élevé d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”). Finalement le fait que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux en utilisant la dénomination sociale du Requérant est un facteur supplémentaire indiquant les intentions du Défendeur de faire un usage illégitime et frauduleux du nom de domaine litigieux. La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Sur l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative considère qu’il ressort du dossier que le Défendeur a clairement voulu cibler le Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux étant donné que (i) le nom de domaine litigieux reprend la dénomination sociale du Requérant et la localisation d’un de ses bureaux et (ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en utilisant la dénomination sociale du Requérant. En l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que ce ciblage du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut être motivé que par une intention du Défendeur de créer un risque de confusion avec le Requérant afin de tirer indument profit de ce dernier et potentiellement de se livrer à des actions frauduleuses aux dépens du Requérant, de ses clients ou co-contractants. La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. La Commission administrative considère qu’il a également été démontré que le nom de domaine litigieux fait l’objet d’un usage de mauvaise foi. Le site associé au nom de domaine litigieux n’est pas accessible et le navigateur Internet génère un message d’erreur et une mise en garde de sécurité dans la barre d’adresse précisant que la connexion au site n’est pas sécurisée. Ici, la détention passive (voire l’utilisation frauduleuse sous-jacente du nom de domaine litigieux) du nom de domaine litigieux est constitutive d’un usage de mauvaise foi considérant l’ensemble des circonstances de l’espèce y compris le ciblage manifeste du Requérant et l’usurpation de la dénomination sociale du Requérant par le Défendeur pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De surcroît, la composition du nom de domaine litigieux créé un risque important d’affiliation implicite avec le Requérant si bien que le nom de domaine litigieux serait propice à faciliter une utilisation illicite et ferait peser sur le Requérant une menace de pratique frauduleuse du type phishing (hameçonnage). Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre aux arguments du Requérant conforte l’avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur. Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. page 5 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <batigerehabitatlevallois.com> soit transféré au Requérant. /Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 2 avril 2024

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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