Westmore · UDRP DecisionFrancetravailsex.com
The Panel ordered transfer of <francetravailsex.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s FRANCE TRAVAIL mark because it incorporated the mark in full with the addition of “sex.” The Respondent lacked rights or legitimate interests, and the domain’s passive holding, the reputation of the mark in France, activated MX records, and a prior similar UDRP decision against the Respondent supported findings of bad-faith registration and use.
The timeline behind francetravailsex.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind francetravailsex.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how passive holding can satisfy the UDRP bad-faith-use requirement when combined with a mark’s established reputation, a domain that clearly incorporates the mark, activated email infrastructure, a prior similar proceeding against the same respondent, and an unrebutted record. It also shows that an added term does not avoid confusing similarity where the trademark remains fully recognizable.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ ARBI TRAGE ET DE MÉDI ATI ON DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PÔLE Emploi contre Imam Coban, LOEUFBONHEURE Litige No. D2024-1765 1. Les parties Le Requérant est Pôle Emploi, France, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est LOEUFBONHEURE, Imam Coban, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux < francetravailsex.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’ enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par Pôle Emploi auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 avril 2024. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’U nité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 avril 2024, l’U nité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (REDACTED FOR PRIVACY). Le 7 mai 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’U nité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 7 mai 2024. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 mai 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 mai 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 juin 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. page 2 En date du 6 juin 2024, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est un établissement public à caractère administratif chargé de l’emploi en France. Créé le 19 décembre 2008, il est issu de la fusion entre l’Agence nationale pour l’e mploi et l’Association pour l’e mploi dans l’i ndustrie et le commerce. Le Requérant possède plusieurs marques c ontenant les termes “ FRANCE” et “ TRAVAIL” dont la marque française FRANCE TRAVAIL n° 4919473 enregistrée depuis le 7 avril 2023. Le Requérant est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque FRANCE TRAVAIL, tels que <france-travail-aide.com> et <emploi-francetravail.com> enregistrés le 26 décembre 2022. Le nom de domaine litigieux <francetravailsex.com> a été enregistré le 27 janvier 2024 et renvoie vers une page parking de l’Unité d’enregistrement. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque FRANCE TRAVAIL, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant fait valoir que l’ajout du terme “sex” est inopérant pour écarter la similitude prêtant à confusion entre la marque FRANCE TRAVAIL du Requérant et le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit. Le Requérant déclare qu’il n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement ni aucun plan démontrable pour utiliser le nom de domaine litigieux. Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant soutient que considérant la domiciliation du Défendeur, celui-ci ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de sa marque. En outre, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux pointe vers une page de parking et que des serveurs de messagerie sont activés pour en conclure que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal. Finalement le Requérant fait référence à une précédente décision UDRP (Pôle Emploi contre Imam Coban, LOEUFBONHEURE, Litige OMPI No. D2024-0149 ) ayant confirmé la mauvaise foi du Défendeur dans une affaire similaire. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. page 3 6. Discussion et conclusions Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration : (i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque FRANCE TRAVAIL. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque FRANCE TRAVAIL dans son intégralité avec le seul ajout du terme “sex”. La Commission administrative considère que l’ajout du terme “sex” après la marque FRANCE TRAVAIL du Requérant n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque FRANCE TRAVAIL. En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. B. Droits ou intérêts légitimes Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux. Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a, prima facie, fait une démonstration suffisante de l’absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux. La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l’absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement ce qui n’est pas susceptible de matérialiser un quelconque intérêt légitime. La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant, conduit la Commission administrative à considérer que la réputation de la marque FRANCE TRAVAIL est suffisamment établie, particulièrement en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien que dans les circonstances de cette affaire il apparait que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de profiter indûment du Requérant. page 4 La Commission administrative considère qu’il a également été démontré que le nom de domaine litigieux fait l’ objet d’un usage de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux dirige simplement vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement et n’est donc pas utilisé activement par le Défendeur. La détention passive du nom de domaine litigieux est constitutive d’un usage de mauvaise foi considérant l’ensemble des circonstances de l’espèce y compris la réputation de la marque FRANCE TRAVAIL du Requérant, a fortiori dans le pays de résidence du Défendeur. En ce sens, voir la section 3.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’ OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition. De surcroît, l’activation des serveurs de courriers électroniques (MX) pour le nom de domaine litigieux, ajoutée aux autres circonstances y compris le fait que le Défendeur a déjà fait l’objet d’une plainte UDRP et d’ une décision de transfert d’un nom de domaine, très similaire au nom de domaine litigieux, au profit du Requérant (Pôle Emploi contre Imam Coban, LOEUFBONHEURE, Litige OMPI No. D2024-0149 ) ne laisse aucun doute sur la mauvaise foi du Défendeur et renforce la probabilité d’une utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux, faisant peser sur le Requérant une menace de pratique frauduleuse du type phishing (hameçonnage). Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre aux arguments du Requérant conforte l’ avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur. Il ressort des constatations de la Commission administrative que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <francetravailsex.com> soit transféré au Requérant. /Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Expert Unique Le 20 juin 2024
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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