Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2024-2207

Socgalec.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <socgalec.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s registered GALEC mark, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain was registered and used in bad faith. The bad-faith finding rested particularly on the deliberate selection of GALEC with the additional element “soc,” phishing emails impersonating the Complainant’s managing director, and PPC links related to the Complainant’s sector. The Respondent did not file a response.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2024-07-18
Panelist(s)
Buchman, Louis-Bernard
Complainant
Société Cooperative Groupements d'Achats des Centres Leclerc, SC Galec
Respondent
Sébastien Chellet
Disputed domain(s)
socgalec.com
Citation weightrelies on 2 authorities
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind socgalec.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Reconstructing the record for socgalec.com…
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of socgalec.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

This decision presents a strong example of domain-based impersonation evidence driving the bad-faith analysis. The combination of a preexisting distinctive mark, an added element corresponding to the Complainant’s corporate name, executive impersonation through email, and sector-related PPC links gave the Panel multiple mutually reinforcing indicators of deliberate targeting. It also illustrates the procedural treatment of suspected identity theft in published UDRP decisions.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

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Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2024-07-18
Panel
Buchman, Louis-Bernard
Full decision
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CENTRE D’ ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc, SC Galec contre Nom Anonymisé 1 Litige No. D2024-2207 1. Les parties Le Requérant est Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc, SC Galec, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France. Le Défendeur est Nom Anonymisé. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <socgalec.com> est enregistré auprès de EuroDNS S.A. (ci-après désigné “l’ Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure Une plainte a été déposée par Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc, SC Galec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci- après désigné le “Centre”) en date du 29 mai 2024. En date du 30 mai 2024, le Centre a adressé une requête à l’U nité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 mai 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’ identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 31 mai 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 juin 2024. 1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d'un tiers lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d'usurpation d'identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente décision. Toutefois, la Commission administrative a joint à l'annexe 1 de la présente décision une instruction à l’Unité d'enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l'annexe 1 à l’Unité d'enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l'annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige de l'OMPI n° D2009-1788 . page 2 Le 31 mai 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 3 juin 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas soumis de commentaire sur les observations du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 juin 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juin 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 juin 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 8 juillet 2024, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société française active depuis 1962 et appartenant à la chaîne française de supermarchés et d’hypermarchés E. LECLERC (ci-après le “Mouvement E. LECLERC”), pour lequel elle est chargée de négocier les achats avec tous les fournisseurs des magasins Leclerc. Le Requérant est titulaire de la marque française n° 3644736 GALEC enregistrée le 17 avril 2009 (ci-après désignée “la Marque”). Le Requérant détient également plusieurs noms de domaine, dont <soc-coooper-galec.fr>. Le nom de domaine litigieux <socgalec.com> a été enregistré le 15 mai 2024. Le nom de domaine litigieux renvoyait à une page parking contenant des liens hypertexte (“Pay-Per-Click” ou “PPC”) en lien avec l’activité du Mouvement E. Leclerc (supermarchés et hypermarchés), et à la date de la présente décision, il dirige vers une page inactive. Le nom de domaine litigieux a également été utilisé dans le cadre de l’envoi d’emails frauduleux. 5. Argumentation des parties A. Requérant (i) Le Requérant dispose d’un droit sur la Marque. (ii) Le nom de domaine litigieux contient la Marque. (iii) Le nom de domaine litigieux reproduit la Marque, et est similaire au point de prêter confusion . page 3 (iv) Le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur, qui n’est pas connu par le nom de domaine litigieux, ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. (v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, et l’utilise, de mauvaise foi. (vi) Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré. B. Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1. Aspects procéduraux Défaut de réponse La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.” Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application). En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine litigieux. Langue de la procédure L’Unité d’enregistrement a indiqué que le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était en langue anglaise. En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français, en raison notamment du fait que le Défendeur ait envoyé des emails rédigés en français et que celui-ci soit prétendument localisé en France. Le Défendeur ne s’est pas opposé à cette demande. Il appartient donc à la Commission administrative de se prononcer sur la langue de la procédure. La Commission administrative constate que le Défendeur est localisé en France et qu’il a envoyé des emails en français, et ces constatations ainsi que le fait qu’il ne se soit pas opposé à ce que la langue de la procédure soit le français, laissent présumer une compréhension suffisante de la langue française par celui- ci, et estimant que choisir une autre langue de procédure générerait des frais de traduction et des délais supplémentaires, fait application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application et de son pouvoir souverain d’appréciation et décide que le français sera la langue de la procédure. page 4 6.2. Les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l’identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir section 1.7. de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0 ”). Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination GALEC, à titre de marque enregistrée. Voir section 1.2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 . La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reproduit la Marque à l’identique par conséquent la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs est établie . Voir section 1.7. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 . Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) (telles que “.com”), nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux. Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le premier élément requis par les Principes directeurs a été établi. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve incombe au requérant dans les procédures UDRP, il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir section 2.1. de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 ). Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’a pas présenté d’arguments ni de preuves contraires suffisants, qu’ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement. Dans ces conditions, la Commission administrative est d’avis que le second élément des Principes directeurs a été établi. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent indiquer qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent être retenues pour déterminer si l’enregistrement et l’utilisation par un défendeur sont de mauvaise foi. En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier. page 5 Une précédente commission administrative a reconnu que le terme “galec” n’a en soi aucune signification et que le Requérant est une entité bien connue (voir Société Cooperative Groupements d'Achats des Centres Leclerc, SC Galec c. Olivier Ducatel, Soc Cooper Groupem Achat Centre Leclerc, Litige OMPI No. D2024-1419 ). Divers éléments du dossier renvoient à l’environnement du “Mouvement E. LECLERC”, ce qui est à l’évidence exclusif de tout enregistrement de bonne foi. La Commission administrative estime que le choix du terme “galec” pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, lequel est apparemment (comme le Requérant) localisé en France, a été délibéré et non le fruit d’une coïncidence. En conséquence, le Défendeur ne saurait prétendre avoir ignoré la Marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et a donc procédé délibérément à un enregistrement de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 . De surcroît, l’adjonction à la marque de l’élément “soc” ne fait qu’accroître le risque de confusion dans la mesure où il s’agit du premier élément de la dénomination sociale du Requérant. Quant à l’usage fait du nom de domaine litigieux, il convient d’observer que que des serveurs de messagerie ont été configurés sous le nom de domaine litigieux et que le Défendeur s’en est servi pour créer une adresse e-mail trompeuse pour une tentative d’hameçonnage, en usurpant en outre le nom du directeur général du Requérant ([...]@socgalec.com). L’utilisation de noms de domaine pour une activité intrinsèquement illégitime ou illicite, ici une activité d’hameçonnage, est systématiquement considérée comme une preuve de la mauvaise foi du défendeur (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , sections 3.1.4 et 3.4). De plus, la Commission administrative relève également que le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site présentant des liens PPC en lien avec l’activité du Requérant (“livraison de courses en ligne”, “livraison de courses à domicile”), ce qui constitue un élément supplémentaire de l’utilisation de mauvaise foi. La Commission administrative conclut qu’en utilisant le nom de domaine litigieux en vue de commettre une fraude, et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Il en résulte que que le troisième élément des Principes directeurs a été établi. 7. Décision Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <socgalec.com> soit transféré au Requérant. /Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Expert Unique Le 19 juillet 2024

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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