Westmore · UDRP DecisionCap-trucks-services.com
The Panel ordered transfer of <cap-trucks-services.com> to CAPELLE INVESTISSEMENTS S.A. It found the CAP’TRUCK mark recognizable in the domain, held that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and concluded that the domain had been registered and used in bad faith for fraudulent activity involving impersonation of the Complainants. The timing of registration shortly after publication of the CAP’TRUCKS SERVICES corporate name and filing of the CAP’TRUCK trademark was material to the bad-faith finding.
The timeline behind cap-trucks-services.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
The decision illustrates how a panel may assess targeting where a domain is registered after a corporate-name announcement and trademark filing but before the trademark proceeds to registration. The outcome also rests heavily on the domain’s close correspondence to the newly adopted business name and its use for fraudulent impersonation and payment solicitation.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE CAPELLE INVESTISSEMENTS S.A. et CAP’TRUCKS SERVICES SAS contre uhu uihu, uhu uihu Litige No. D2024-3141 1. Les parties Les Requérants sont CAPELLE INVESTISSEMENTS S.A., France, et CAP’TRUCKS SERVICES SAS, France, représentés par Collomp Avocat, France. Le Défendeur est uhu uihu, uhu uihu, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <cap-trucks-services.com> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 31 juillet 2024. En date du 31 juillet 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 5 août 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant des informations supplémentaires sur l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées. Le 8 août 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Les Requérants ont déposé une plainte amendée le 9 août 2024. Le 8 août 2024, le Centre a informé les parties en anglais et en français que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 9 août 2024, les Requérants ont confirmé leur demande à ce que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 août 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 septembre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 septembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 23 septembre 2024, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits La société CAP’TRUCKS SERVICES SAS est une des filiales de la société CAPELLE INVESTISSEMENTS S.A., exploitant l’activité principale d’achat, vente, et location de tous matériels et véhicules automobiles. La société CAP’TRUCKS SERVICES SAS a adopté cette dénomination sociale le 12 octobre 2023 et ceci a été publié dans le Registre des Sociétés le 16 novembre 2023 et annoncé sur le site des Requérants le 22 novembre 2023. La société CAPELLE INVESTISSEMENTS S.A. en qualité de société holding du groupe CAPELLE, est titulaire de la marque française CAP’TRUCK n°5009815 déposée le 28 novembre 2023 et enregistrée le 22 mars 2024. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 janvier 2024 et dirige vers un site proposant des produits et services similaires à ceux des Requérants et invitant les Internautes à effectuer un paiement par virement bancaire. Plusieurs réclamations et plaintes pénales pour escroquerie visant le nom de domaine litigieux ont été déposées. 5. Argumentation des parties A. Les Requérants Les Requérants soutiennent qu’ils ont satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque CAP’TRUCK et que lajout du terme “services” n’est pas de nature à atténuer cette similitude prêtant à confusion. Les Requérants considèrent que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou d’intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux puisque ce dernier est utilisé à des fins d’usurpation de l’identité d’un des Requérants et de son directeur afin de commettre des actes frauduleux. Pour ces mêmes raisons, les Requérants considèrent également que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants. page 3 6. Discussion et conclusions Langue de la procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Les Requérants ont demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que : - Le nom de domaine litigieux dirige vers un site en français et mentionnant des coordonnées de contact en France; - Les coordonnées du Défendeur telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement correspondent à une localisation en France; - Les victimes des pratiques frauduleuses facilitées par l’intermédiaire du nom de domaine litigieux sont françaises et ont porté plainte en France. Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. Requérants multiples La présente procédure a été introduite par deux Requérants. Pour apprécier la capacité de plusieurs requérants à agir dans une même procédure à l’encontre d’un défendeur, les commissions administratives examinent si (i) les requérants ont un grief commun particulier contre le défendeur ou si le défendeur s’est livré à une conduite commune qui a touché les requérants de la même façon; et (ii) il serait équitable et efficace sur le plan procédural de permettre la consolidation (voir en particulier la section 4.11.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0) En l’espèce, les Requérants appartiennent au même groupe de sociétés, le premier Requérant étant le titulaire de la marque CAP’TRUCK, les deux Requérants estiment être victimes des agissements du Défendeur, et demandent la transmission du nom de domaine litigieux à l’un d’entre eux. Par ailleurs, le bienfondé de cette action conjointe des Requérants à l’encontre du Défendeur n’a nullement été remis en cause par ce dernier, et la Commission administrative ne voit pas comment cet aspect de la procédure pourrait être préjudiciable au Défendeur. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que les deux Requérants sont recevables à agir conjointement contre le Défendeur dans le cadre de la présente procédure. page 4 A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. Les Requérants ont démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1. La Commission administrative estime que la marque CAP’TRUCK est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici la lettre “s”, un tiret “-” et “services”, puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie des Requérants et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation du nom de domaine litigieux pour des pratiques frauduleuses du type escroquerie en se faisant passer pour les Requérants ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. page 5 En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux peu de temps après (i) la publication officielle et l’annonce par un des Requérants de l’adoption de la dénomination sociale “CAP’TRUCKS SERVICES SAS” et la (ii) publication du dépôt de la marque CAP’TRUCK par l’autre Requérant si bien qu’il parait inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment des droits de marque naissants des Requérants. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.8.2. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1. Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine pour des pratiques frauduleuses du type escroquerie en se faisant passer pour les Requérants, dans un contexte probable d’usurpation d’identité, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cap-trucks-services.com> soit transféré au Requérant CAPELLE INVESTISSEMENTS S.A. /Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Commission administrative unique Le 7 octobre 2024
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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