Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2024-3964

Lafoirfouille.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <lafoirfouille.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s LA FOIR’FOUILLE-formative figurative mark, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain was registered and used in bad faith. The domain redirected users to a French-language website offering discounted perfumes, overlapping with the Complainant’s discount retail services and products.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2024-11-06
Panelist(s)
Kennedy, Matthew
Complainant
FFSA
Respondent
Yann YA645, Orange Premium
Disputed domain(s)
lafoirfouille.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind lafoirfouille.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind lafoirfouille.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of lafoirfouille.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how a panel may assess a domain registered many years before the complaint by focusing on trademark rights, commercial recognition, and business activity existing at the time of registration. It also shows that redirection to a commercially overlapping retailer can be decisive for both the legitimate-interest and bad-faith analyses.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2024-11-06
Panel
Kennedy, Matthew
Full decision
11 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE FFSA contre Yann YA645, Orange Premium Litige No. D2024-3964 1. Les parties Le Requérant est FFSA, France, représenté par IPSIDE, France. Le Défendeur est Yann YA645, Orange Premium, Belize. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <lafoirfouille.com> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 27 septembre 2024. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la plainte est conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 octobre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 octobre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 En date du 31 octobre 2024, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est spécialisé dans le domaine du commerce de détail de produits non alimentaires à bas coûts et dispose de magasins ayant comme enseignes et noms commerciaux LA FOIR’FOUILLE en France et dans d’autres pays. Il a ouvert son premier établissement en 1975. Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dans de nombreux pays, dont les suivantes : - marque figurative internationale n° 633348, LA FOIR’FOUILLE LE GRAND MARCHÉ DU MONDE, enregistré le 24 mars 1995, désignant la Suisse et le Maroc, pour utiliser avec des services dans la classe 35; et - marque semi-figurative française n° 3126332, LA FOIR FOUILLE, enregistré le 17 octobre 2001, pour utiliser avec des produits et des services dans des nombreuses classes. Les marques susmentionnées sont en vigueur. Le Requérant a été également titulaire d’autres marques plus anciennes incorporant LA FOIR’FOUILLE, aujourd’hui expirées. Un article dans le quotidien français “Les Echos” datant du 14 juin 1999 considérait la Foir’Fouille comme leader sur le marché national des soldeurs avec 150 magasins en France à l’époque. Le 10 octobre 2000, le Requérant a enregistré le nom de domaine <lafoirfouille.fr> qu’il utilise toujours avec un site Web sur lequel il propose une large gamme de produits à bas prix, dont des parfums. Le Défendeur est identifié par un prénom, une combinaison de lettres et de chiffres comme nom, et un nom d’organisation, avec une adresse au Belize. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 février 2000. Il redirige les Internautes vers le nom de domaine <misterparfum.com> utilisé avec un site Web en français qui offre à la vente des parfums à prix réduit pour femmes et pour hommes. Selon le site, il offre des soldes toute l’année. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est quasiment identique, à une apostrophe près, à la marque LA FOIR’FOUILLE disposant d’une renommée pour les services de vente au détail de produits non alimentaires ainsi que pour les services de franchiseur. Le Requérant était titulaire de marques expirées mais enregistrées antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur n'est pas connu sous le nom “LAFOIRFOUILLE”, “LA FOIR’FOUILLE” ou “LA FOIR FOUILLE”, n'est en aucune façon affilié au Requérant, ni autorisé ou licencié à utiliser le nom commercial, l’enseigne ou la marque LA FOIR’FOUILLE, ou à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ladite marque. page 3 Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. La marque LA FOIR’FOUILLE du Requérant, qui est utilisée et enregistrée depuis de très nombreuses années, bénéficiait lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et dispose encore d’un niveau très élevé de notoriété publique notamment en France. L’activité du site vers lequel redirige le nom de domaine litigieux constitue une des activités du Requérant, ce qui démontre l’intention illicite du Défendeur de tirer un bénéfice commercial de la réputation et de la notoriété du Requérant dans sa marque. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir : i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; ii) si le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l'égard de l’utilisation du nom de domaine litigieux; et iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. En outre, il revient au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir actuellement des droits sur la marque figurative LA FOIR’FOUILLE LE GRAND MARCHÉ DU MONDE conformément aux Principes directeurs. Quoique le Requérant ait été titulaire d’autres marques par le passé, la Commission administrative n’en tiendra pas compte parce que celles-ci sont désormais expirées. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1. Etant donné que l’apostrophe et les éléments figuratifs de la marque figurative LA FOIR’FOUILLE LE GRAND MARCHÉ DU MONDE sont incapables de représentation dans un nom de domaine pour des raisons techniques, la Commission administrative n’en tiendra pas compte sous le premier élément. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.10. La Commission administrative estime que l’élément textuel dominant de la marque est “LA FOIR’FOUILLE”, ce qui est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. L’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque LA FOIR’FOUILLE LE GRAND MARCHÉ DU MONDE conformément aux Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 1.7 et 1.11.1. page 4 La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1. En l’espèce, le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour rediriger les Internautes vers le site Web “www.misterparfum.com” qui offre le même type de service que propose le Requérant, c’est-à-dire la vente au détail à bas prix, ainsi qu’un type de produit proposé à la vente sur le site du Requérant, c’est-à-dire les parfums. Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas affilié au Requérant. Le Défendeur n'a fourni aucune explication pour son choix du nom de domaine litigieux (qui est d’ailleurs quasi identique au nom de domaine <lafoirfouille.fr> du Requérant) utilisé à des fins de redirection vers un site concurrent du Requérant. Au vu de ces circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, et qu’il n’en fait pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal. D’ailleurs, le Défendeur est identifié dans la base de données WhoIs de l’Unité d’enregistrement comme “Yann YA645, Orange Premium”. Rien dans le dossier n’indique que le Défendeur soit communément connu sous le nom de domaine litigieux. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier, dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant : (iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé. En l’espèce, le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 février 2000, quelques années après l’enregistrement de la marque figurative LA FOIR’FOUILLE LE GRAND MARCHÉ DU MONDE, toujours en vigueur en Suisse et au Maroc, et l’Expert note que le Requérant mène son activité en France depuis 1975. L’élément dominant de la marque, à savoir les mots “LA FOIR’FOUILLE”, est un néologisme combinant le terme “foire” et l’action de fouiller. Le nom de domaine litigieux incorpore cet élément en omettant seulement page 5 l’apostrophe pour des raisons techniques. Selon les éléments de preuve, le Requérant bénéficiait déjà d’une grande notoriété sur le marché soldeur français lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a eu connaissance du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour rediriger vers un site Web qui offre le même type de service que le Requérant, c’est-à-dire la vente au détail à bas prix, ainsi qu’un type de produit proposé à la vente sur le site du Requérant, c’est-à-dire les parfums. Compte tenu des circonstances, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux de cette manière, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur son site, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <lafoirfouille.com> soit transféré au Requérant. /Matthew Kennedy/ Matthew Kennedy Expert unique Date : 6 novembre 2024

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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