Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2024-3970

Gtt-groupe.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <gtt-groupe.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s registered GTT marks, held that the Complainant had established an unrebutted prima facie case that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and concluded that the domain was registered and used in bad faith. The bad-faith finding relied particularly on the domain’s registration long after the GTT marks, its close similarity to the Complainant’s domain, its redirection to the Complainant’s official website, and MX records identified through the Panel’s independent research that created a risk of phishing use.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2024-11-18
Panelist(s)
Féral-Schuhl, Christiane
Complainant
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
Respondent
Pierre Leroy
Disputed domain(s)
gtt-groupe.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind gtt-groupe.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind gtt-groupe.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of gtt-groupe.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The case illustrates how redirection to a trademark owner’s genuine website may support, rather than defeat, a finding of targeting and bad faith when the domain closely imitates the owner’s mark and domain naming pattern. It also shows the potential significance of MX records: even without evidence of actual phishing, their presence contributed to findings that the use was not legitimate and presented an impersonation risk.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2024-11-18
Panel
Féral-Schuhl, Christiane
Full decision
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DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ contre Pierre Leroy Litige No. D2024-3970 1. Les parties Le Requérant est GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ, France, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est Pierre Leroy, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <gtt-groupe.com> est enregistré auprès de Yelles AB (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 27 septembre 2024. En date du 27 septembre 2024, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1 octobre 2024, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 2 octobre 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 octobre 2024. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 octobre 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 octobre 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 octobre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 En date du 4 novembre 2024, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société française spécialisée dans l’ingénierie navale. Il se présente comme le leader mondial de la fabrication de système de confinement à membre cryogénique pour le stockage et le transport en mer de gaz naturel liquéfié. Le Requérant est titulaire des marques suivantes (les “Marques GTT”) : - la marque verbale française GTT n° 3218595 enregistré le 5 septembre 2003 pour des produits et services en classes 6, 7, 11, 12, 37, 39, et 42 ; - la marque verbale de l’Union européenne GTT n° 003067923 enregistrée le 10 juin 2004 pour des produits et services en classes 6, 7, 11, 12, 37, 39, et 42 ; - la marque verbale internationale GTT n° 813096 enregistrée le 7 août 2003 pour des produits et services en classes 6, 7, 11, 12, 37, 39, et 42. Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <gtt.fr> et <gtt-group.fr> lesquels reprennent intégralement les Marques GTT. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 juillet 2024 et redirige vers le site officiel du Requérant. Le Défendeur est une personne physique localisé en France. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec ses Marques GTT. Le Requérant relève que ses Marques GTT sont reprises dans leur intégralité dans le nom de domaine litigieux et que l’ajout du mot “groupe” et de l’extension générique de premier niveau “.com” ne suffisent pas à écarter le risque de confusion. De surcroit, le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que le Défendeur n’est pas identifié dans le WhoIs sous le nom de domaine litigieux et qu’il n’est également pas connu sous ce dernier. Il soutient que le Défendeur n’est pas affilié au Requérant que les deux n’ont jamais eu d’activité commune. Le Requérant relève que le nom de domaine litigieux redirige vers son site officiel est qu’une telle utilisation a pour vocation de créer un risque de confusion dans l’esprit de ses clients. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant rappelle que ses Marques GTT sont reprises en intégralité dans le nom de domaine litigieux et qu’une recherche des termes “GTT GROUPE” sur les moteurs de recherche ne permet d’afficher que des résultats relatifs au Requérant. Partant, selon le Requérant, le Défendeur, qui est situé en France, avait pleine connaissance des Marques GTT lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux redirige vers son site officiel, ce qui témoigne de la page 3 mauvaise foi du Défendeur qui a cherché à créer un risque de confusion et a intentionnellement tenté d’attirer à des fins commerciales des utilisateurs sur son site Internet. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude p rêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0 ”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “groupe”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. page 4 En effet, la Commission administrative estime que le Requérant a établi qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques GTT ou à enregistrer le nom de domaine litigieux et qu’il n’apparaît pas que le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, il apparaît que le nom de domaine litigieux redirige vers le site officiel du Requérant. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux est similaire à un nom de domaine détenu par le Requérant qui est composé de ses Marques GTT et du mot “group” pour “groupe” en français. Les recherches indépendantes de la Commission administrative révèlent également que le Défendeur a configuré des enregistrements MX en lien avec le nom de domaine litigieux. 1 Il existe donc un risque important que le nom de domaine litigieux soit utilisé à des fins d’hameçonnage par le Défendeur. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux bien après l’enregistrement des Marques GTT. Le nom de domaine litigieux est également quasiment identique à un nom de domaine détenu par le Requérant. En outre, le nom de domaine litigieux redirige vers le site officiel du Requérant, ce qui démontre que le Défendeur avait connaissance des Marques GTT lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et a intentionnellement créé le nom domaine litigieux pour cibler et profiter indûment des Marques GTT. Enfin les recherches indépendantes de la Commission administratives révèlent que le Défendeur a configuré des enregistrement MX avec le nom de domaine litigieux afin de pouvoir envoyer des courriels à partir de ce dernier. Il existe donc un risque que le nom de domaine litigieux soit utilisé à des fins d’hameçonnage, notamment compte tenu du secteur d’activité sensible du Requérant. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 3.2.1. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <gtt-groupe.com> soit transféré au Requérant. /Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Commission administrative unique Date: 18 novembre 2024 1 Compte tenu en particulier des pouvoirs généraux d'une commission administrative stipulés notamment aux paragraphes 10 et 12 des Règles d’application, il a été admis qu'une commission administrative peut entreprendre des recherches factuelles limitées sur des questions qui relèvent du domaine public si elle estime que ces informations sont utiles pour évaluer le fond de l'affaire et prendre une décision. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 4.8.

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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