Westmore · UDRP DecisionGroupesodexo.cam
The Panel ordered transfer of <groupesodexo.cam> to Sodexo. It found the domain confusingly similar to Sodexo’s SODEXO mark because it reproduced the mark in full with the added term “groupe.” The Respondent did not rebut Sodexo’s prima facie showing of no rights or legitimate interests. Bad faith was established from the mark’s distinctiveness and renown, the domain’s composition, its redirection to Sodexo’s official website, and the phishing risk associated with configured mail servers.
The timeline behind groupesodexo.cam
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind groupesodexo.cam — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
This decision illustrates how a domain combining a renowned mark with a corporate descriptor can create implied affiliation, particularly where it closely resembles the complainant’s existing domain. Redirection to the trademark owner’s official website was treated as deceptive rather than legitimate, and configured mail servers reinforced the bad-faith finding by creating a phishing risk even though the decision did not identify an actual phishing message.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Sodexo contre Christophe Orliac Litige No. D2025-0391 1. Les parties Le Requérant est Sodexo, France, représenté par Areopage, France. Le Défendeur est Christophe Orliac, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <groupesodexo.cam> est enregistré auprès de Yelles AB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 31 janvier 2025. En date du 31 janvier 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 janvier 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Inconnu). Le 3 février 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 6 février 2025. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 février 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 février 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 mars 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 En date du 10 mars 2025, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant, la société française SODEXO, anciennement SODEXHO ALLIANCE, est une entreprise spécialisée dans la restauration et la gestion des infrastructures. Forte de 423 000 employés, elle dessert quotidiennement 80 millions de consommateurs dans 45 pays. De 1966 à 2008, elle opère sous la marque et le nom commercial SODEXHO. En 2008, elle simplifie l’orthographe de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de sa marque en supprimant la lettre “H”, devenant ainsi SODEXO. Aujourd’hui, l’entreprise propose une large gamme de services sous son nom commercial et sa marque SODEXO, poursuivant ainsi son activité de restauration et de multiservices. Le Requérant est titulaire de marques nationales et internationales, incluant notamment : − La marque française SODEXO + logo n°3513766, enregistrée le 16 juillet 2007, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. − La marque française SODEXO n° 4697571, enregistrée le 3 novembre 2020 désignant des produits et services en classes 7, 29, 30, 32, 33 et 35. − La marque de l’Union Européenne SODEXO n°008346462, enregistrée le 8 juin 2009, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. − La marque de l’Union Européenne SODEXO + logo n° 006104657, enregistrée le 27 juin 2008, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. − La marque internationale SODEXO + logo n°964615, enregistrée le 8 janvier 2008, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. − La marque internationale SODEXO n° 1240316, enregistrée le 23 octobre 2014, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. − La marque internationale SODEXHO + logo n° 689106, enregistrée le 28 janvier 1998, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 16, 36, 37, 39, 41 et 42. − La marque internationale SODEXHO + logo n° 694302, enregistrée le 22 juin 1998, dûment renouvelée, désignant des produits en classe 9. Le Requérant détient également plusieurs noms de domaine reprenant la marque SODEXO, notamment <groupesodexo.com> enregistré le 12 juin 2007. Le nom de domaine litigieux <groupesodexo.cam> a été enregistré le 22 janvier 2025 par le Défendeur. Ce nom de domaine litigieux redirige actuellement vers une page erreur, et des serveurs de messagerie sont configurés. Au moment du dépôt de la Plainte, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux redirigeait vers son site officiel. page 3 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <groupesodexo.cam> reprend intégralement la marque SODEXO, précédée du terme “groupe”, ce qui est susceptible d’induire les Internautes en erreur en leur laissant croire qu’ils accèdent au site officiel de SODEXO. Selon le Requérant, l’ajout de cet élément descriptif n’altère en rien la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques qu’il détient. En effet, au sein du nom de domaine litigieux <groupesodexo.cam>, la marque SODEXO demeure prépondérante, conservant son individualité ainsi que son caractère distinctif. En outre, le Requérant relève que le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux en parfaite connaissance de la notoriété de la marque SODEXO, exploitée de longue date en France et à l’international. Il apparaît dès lors manifeste que le Défendeur savait pertinemment qu’il ne disposait d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime à l’enregistrement et à l’exploitation du nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant affirme qu’il est évident que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux avec une connaissance réelle des droits du Requérant sur la marque SODEXO et ce dans le but de créer une confusion avec ces marques afin d'induire les tiers en erreur. Le Défendeur a en effet incontestablement dirigé le nom de domaine litigieux vers le site officiel du Requérant afin de tromper les Internautes en leur faisant croire que le nom de domaine litigieux est effectivement exploité par le Requérant. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant et est ainsi défaillant. 6. Discussion et conclusions Le paragraphe 15(a) des Règles d’application indique à la Commission les principes qu'elle doit appliquer pour trancher le litige : “La Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.” Les Principes directeurs prévoient, au paragraphe 4(a), que les trois éléments suivants doivent être établis pour qu'une plainte soit accueillie favorablement : i. Que le nom de domaine litigieux soit identique à, ou d'une similitude prêtant à confusion avec une marque sur laquelle le Requérant a des droits ; ii. Que le Défendeur n’ait aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux ; iii. Que le nom de domaine litigieux ait été enregistré et soit utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0 ”), section 1.7. page 4 Le Requérant a démontré détenir des droits de marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “groupe”, puisse être apprécié sous les second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telle que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. En effet, la Commission administrative estime que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux, puisqu’il ne détient aucun droit sur les marques SODEXO. De plus, le Requérant n’a jamais autorisé ni accordé de licence au Défendeur afin d’utiliser la marque SODEXO pour enregistrer un quelconque nom de domaine. Le Défendeur a eu l’opportunité de présenter ses arguments au soutien de ses droits ou intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux. Cependant, en ne déposant pas de réponse, le Défendeur a manqué à cette opportunité, et la Commission administrative est en droit de tirer les conclusions qu’elle juge appropriées de cette absence de réponse, conformément au paragraphe 14 des Règles d’application. De plus, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 2.5.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme page 5 avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a cherché à bénéficier de la renommée de la marque SODEXO. En effet, les commissions administratives du Centre ont pu reconnaitre la renommée des marques SODEXO / SODEXHO du Requérant (Sodexo v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico, Litige OMPI No. D2020-1580 ; Sodexo v. Contact Privacy Inc. Customer 1247189803 /NorAm Accounts Receivable, Litige OMPI No. D2020-1683 ; SODEXO v. Super Privacy Service LTD c/o Dynadot / Zhichao, Litige OMPI No. D2020-1762 ; Sodexo v. Domain Administrator, Fundacion Privacy Services LTD, Litige OMPI No. D2021-0472; Sodexo v. Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico, Litige OMPI No. D2021-0485 ; Sodexo v. Cheval Blanc, Litige OMPI No. D2022-1588). Compte tenu du caractère distinctif de la marque et de sa renommée, ainsi que de la composition du nom de domaine litigieux, la Commission administrative estime que le Requérant a enregistré ce nom de domaine litigieux en pleine connaissance des droits du Requérant sur la marque SODEXO. Par ailleurs, le Requérant a bien démontré que le nom de domaine litigieux reproduisait intégralement la marque SODEXO, avec l’ajout du terme “groupe” qui n’est pas suffisant pour faire disparaitre la similitude prêtant à confusion et comportait un risque d’affiliation implicite. La Commission administrative considère donc que le Défendeur ne peut pas raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention d’utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi. En effet, le Défendeur a redirigé le nom de domaine litigieux <groupesodexo.cam> vers le site officiel du Requérant, dans le but d’induire les Internautes en erreur et de leur faire croire qu’il est exploité par le Requérant. En outre, des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine litigieux ce qui implique un risque de phishing. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <groupesodexo.cam> soit transféré au Requérant. /Nathalie Dreyfus/ Nathalie Dreyfus Commission administrative unique Date: 21 mars 2025
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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