Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2025-1182

Sas-carrefour.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <sas-carrefour.com>. It found the domain confusingly similar to the CARREFOUR mark because it incorporated the mark in full and the addition of “sas” did not avoid similarity. The Complainant established a prima facie case that the Respondent lacked rights or legitimate interests, which the Respondent did not rebut. Bad faith was found based on the reputation of the CARREFOUR mark, the much later registration of the domain, its confusing composition, and passive holding in the circumstances of the case.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2025-05-14
Panelist(s)
Vivant, Michel
Complainant
Carrefour SA
Respondent
Xavier Gwenael Piot
Disputed domain(s)
sas-carrefour.com
Citation weightCited by 2 later decisions
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind sas-carrefour.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind sas-carrefour.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of sas-carrefour.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how a domain combining a reputed mark with a corporate-form abbreviation can support both confusing similarity and bad-faith analysis. It also applies passive holding where the domain displayed only a parking page, relying on the mark’s reputation, the domain’s composition, and the absence of any response or demonstrated good-faith purpose.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2025-05-14
Panel
Vivant, Michel
Full decision
10 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Xavier Gwenael Piot Litige No. D2025-1182 1. Les parties Le Requérant est Carref our SA, France, représenté par IP Twins, France. Le Déf endeur est Xavier Gwenael Piot, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <s as-carrefour.com> est enregistré auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 21 mars 2025. En date du 24 mars 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux f ins de vérif ication des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 mars 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérif ication au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Déf endeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Redacted for Privacy). Le 26 mars 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 mars 2025. Le Centre a vérif ié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conf ormément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 31 mars 2025, une notif ication de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Déf endeur. Conf ormément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour f aire parvenir une réponse CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 était le 20 avril 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 avril 2025, le Centre notif iait le déf aut du Déf endeur. En date du 1 mai 2025, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société mondialement connue dans le secteur de la grande distribution et se présente avec raison comme un “acteur majeur” de celle-ci. Il est titulaire de très nombreuses marques, enregistrées dans plusieurs pays telles qu’une marque f rançaise CARREFOUR n° 1565338 enregistrée le 8 décembre 1989, une marque internationale CARREFOUR n° 563304 enregistrée le 6 novembre 1990 ou encore une marque de l’Union européenne CARREFOUR n° 008779498 enregistrée le 13 juillet 2010. Il est également titulaire de nombreux noms de domaine intégrant le nom “Carref our”. Au moment du premier dépôt de la Plainte, le Défendeur apparaissait “Redacted for privacy” et est identif ié aujourd’hui comme Xavier Gwenael Piot, sans autres précisions. Le nom de domaine litigieux est <sas-carrefour.com>, enregistré le 4 mars 2025. Il se borne à donner accès à un “site parking”. 5. Argumentation des Parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune d es conditions requises par les Principes directeurs pour un transf ert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à ses marques au point de prêter à conf usion. Il observe qu’il inclut la marque CARREFOUR et n’est dif f érent de celle-ci que par l’addition de l’acronyme “s as”, qui, “signif iant Société par Actions Simplif iée, associé avec la marque du Requérant accentue le risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs”. A ce titre, le nom de domaine litigieux est bien, dit-il, similaire au point de prêter à conf usion à ses marques. Le Requérant f ait encore valoir qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser la marque CARREFOUR sous quelque forme que ce soit et que celui-ci n’est pour lui ni un distributeur, ni un partenaire, ni un licencié. Il ajoute qu’aucun élément ne montre que le Déf endeur est connu par le public pour le nom de domaine litigieux et qu’il n’a pas, avant le premier dépôt de Plainte, utilisé ou entrepris des préparations af in d’utiliser le nom de domaine litigieux en lien avec une of f re de biens ou services qualif iée de bonne f oi. En conclusion, il juge que le Déf endeur n’a ni droits ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Enf in, le Requérant fait encore valoir que, les marques du Requérant étant exploitées intensivement dans de nombreux pays autour du monde, “il est très probable que le Déf endeur connaissait la marque CARREFOUR lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux” et qu’il a donc procédé à l’enregistrement critiqué af in de bénéf icier de la réputation du Requérant – et cela d’autant plus que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est intervenu bien des années après l’enregistrement des marques du Requérant. Il relève aussi que, “depuis son enregistrement, le nom de domaine litigieux est resté quasiment inactif , ne présentant qu’une page parking par défaut” et que le Défendeur, en reproduisant la marque du Requérant, a adopté une “stratégie de confusion”. Il ajoute que, spécialement en présence d’un site inactif et visant la page 3 théorie du “passive holding”, “il est difficile d’imaginer que le Défendeur puisse utiliser ce nom de domaine de bonne f oi”. En conséquence, pour le Requérant, non seulement le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise f oi, mais également il est utilisé de mauvaise f oi. B. Le Défendeur Le Déf endeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude p rêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à conf usion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0 ”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conf ormément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à conf usion à la marque conf ormément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires – ici “sas” – puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces lettres ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conf ormément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Déf endeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un déf endeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une dif f icile “preuve négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du déf endeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima f acie que le déf endeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisf ait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima f acie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Déf endeur n’a pas réf uté la démonstration prima f acie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. page 4 La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux f ins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui, si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise f oi. En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur a enregistré un nom de domaine reprenant une marque bien connue. Or, que la ou les marques en cause soient, ou non, des marques notoires ou renommées au sens du droit des marques, le fait est que la marque CARREFOUR, très largement exploitée, est d’une notoriété certaine dans le secteur de la grande distribution. Il s’en déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui, source de conf usion, doit être nécessairement qualifié de mauvaise foi. L’observation vaut d’autant plus que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est intervenu de nombreuses années après l’enregistrement des marques du Requérant Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 . On ajoutera que le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise f oi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise f oi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 3.2.1. En particulier, des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le déf aut du déf endeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de f ausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0 , section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la réputation de la marque du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux (qui, en ajoutant la mention “sas”, suggérant une f orme sociale, pourrait renf orcer le sentiment de conf usion), et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise f oi conf ormément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conf ormément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sas-carref o ur.co m> so it transf éré au Requérant. /Michel Vivant/ Michel Vivant Exp ert unique Date : 14 mai 2025

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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