Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2025-1969

Le-galec.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <le-galec.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s prior GALEC trademark, held that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and concluded that the domain was registered and used in bad faith. The decisive conduct was the use of an email address associated with the domain to impersonate a Complainant employee and send a fraudulent purchase-order proposal to one of the Complainant’s suppliers shortly after registration.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2025-07-04
Panelist(s)
Le Stanc, Christian André
Complainant
Societe Cooperative Groupements D'Achats Des Centres Leclerc, SC GALEC
Respondent
Guy Laroche
Disputed domain(s)
le-galec.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind le-galec.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind le-galec.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of le-galec.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The case illustrates how domain-based supplier impersonation can simultaneously determine the second and third UDRP elements. The same fraudulent purchase-order email defeated any claim to legitimate or fair use and demonstrated that the registrant knew of, targeted, and intended to impersonate the trademark owner when registering the domain.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2025-07-04
Panel
Le Stanc, Christian André
Full decision
9 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc, SC GALEC contre Guy Laroche Litige No. D2025-1969 1. Les parties Le Requérant est Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc, SC GALEC, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France. Le Défendeur est Guy Laroche, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <le-galec.com> est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 16 mai 2025. En date du 16 mai 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 mai 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (NC). Le 23 mai 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 mai 2025. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 mai 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 juin 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 juin 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 25 juin 2025, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est la société française qui appartient au Mouvement E. Leclerc qui anime une chaîne française de supermarchés et d’hypermarchés. Les magasins E. Leclerc sont très connus en France et dans des pays de l’Union européenne. Le Requérant est l’entité qui négocie les conditions commerciales avec les fournisseurs des magasins E. Leclerc. Le Requérant est titulaire de la marque française semi-figurative GALEC, n°3644736, déposée le 17 avril 2009 et enregistrée le 18 septembre 2009 pour des services de la classe 35. Cette marque a été régulièrement renouvelée. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <le-galec.com> le 12 mars 2025. Le nom de domaine litigieux pointe désormais vers une page indiquant qu’il a été suspendu et le Requérant a été informé par un de ses fournisseurs de la réception d’e-mails frauduleux provenant d’une adresse comportant le nom de domaine litigieux. Précédemment, le nom de domaine litigieux pointait vers une page de parking de l’Unité d’enregistrement. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Ainsi le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux enregistré postérieurement à l’enregistrement de la marque du Requérant est identique à celle-ci et susceptible de créer un risque de confusion car le nom de domaine litigieux incorpore dans son intégralité la marque GALEC du Requérant. Le Requérant ajoute que l’article “le” ne fait que renforcer ce risque de confusion puisque le Requérant est communément désigné comme “Le Galec”. Le Requérant relève par ailleurs que le domaine générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” ne doit pas être prise en compte pour comparer le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant. Le Requérant avance prima facie que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime à l’enregistrement et à l'utilisation de ce nom de domaine litigieux. Le Défendeur (qui n’a pas révélé son identité lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qui apparaît à présent comme prétendument dénommé “Guy Laroche”), n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n’a pas de liens avec le Requérant. Ce dernier affirme également qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant ou une demande d’enregistrement page 3 du nom de domaine litigieux. Le Requérant précise encore que le Défendeur, usurpant l’identité du Requérant, en envoyant frauduleusement des courriels à un fournisseur du Requérant sous une adresse e- mail correspondant au nom de domaine litigieux, n’a pas agi dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi. Le Requérant prétend que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi parce qu’il ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque du Requérant GALEC. En effet, le Défendeur indique lui- même dans un courriel frauduleux adressé à un fournisseur du Requérant que “le GALEC” est le bras commercial de l’enseigne très connue des magasins E. Leclerc (Annexe 15 de la Plainte). Et l’existence de ce courriel établit que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de se faire passer de mauvaise foi pour le Requérant auprès d’un de ses fournisseurs. Le Requérant prétend également que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi, ce qu’établit le fait même de l’envoi par le Défendeur, quinze jours après l’enregistrement du nom de domaine litigieux, du courriel visé ci-dessus. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Le paragraphe 15 (a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”. Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que : (i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur “est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits” ; (ii) Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache” et ; (iii) Le nom de domaine “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”. A. Identité ou similitude prêtant à confusion La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque GALEC du Requérant. Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, dans son intégralité la marque du Requérant (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 1.7). L’ajout du pronom “le” suivi du tiret et du gTLD “.com” dans le nom de domaine litigieux n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11). La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie. B. Droits ou intérêts légitimes La Commission administrative relève que le Requérant constate que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux; que la marque GALEC appartient au Requérant; que ce dernier soutient n’avoir aucune relation avec le Défendeur et ne l’avoir jamais autorisé à utiliser la marque GALEC de quelque manière que ce soit. La Commission administrative note également que le Défendeur a, quelque temps après l’enregistrement du nom de domaine litigieux, envoyé un courriel à un fournisseur dudit Requérant sous une adresse e-mail correspondant au nom de domaine litigieux en se faisant passer pour l'un des employés du Requérant pour effectuer de fausses commandes d'achat de la part de ce dernier, ce qui ne page 4 constitue pas une utilisation légitime ou loyale du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que le Requérant a ainsi établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux. Il serait alors revenu au Défendeur de démonter le contraire, mais ce dernier n’a pas répondu à la Plainte. La Commission administrative estime alors qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative retient que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Il apparaît, en effet, que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de sa marque GALEC, en considération notamment du fait qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux le 12 mars 2025 et qu’il a fait parvenir à un fournisseur du Requérant, le 1 er avril suivant, un courriel frauduleux sous une adresse e-mail comportant le nom de domaine litigieux en se faisant passer pour l'un des employés du Requérant. Ce courriel proposait de passer des commandes audit fournisseur. De même la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi car, si à présent ce nom de domaine est détenu passivement, il a été utilisé frauduleusement pour envoyer des courriels dans les conditions rapportées ci-dessus. En tous cas, le Défendeur qui n’a pas répondu à la Plainte ne conteste pas ces deux points. Dans ces conditions, la Commission administrative estime que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <le-galec.com> soit transféré au Requérant. /Christian André Le Stanc/ Christian André Le Stanc Commission administrative unique Date: 4 juillet 2025

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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