Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2025-4309

Demathieubard.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <demathieubard.com>. It found the domain identical to the Complainant’s DEMATHIEU BARD mark, found no rights or legitimate interests because the Respondent’s claimed identity was not credible and no legitimate use was shown, and found bad-faith registration and use based on probable prior awareness of the distinctive mark and passive holding accompanied by default, likely false contact information, and an inherent risk of implied affiliation.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2025-12-22
Panelist(s)
Bircker, Fabrice
Complainant
Demathieu Bard Construction
Respondent
Nath RIES, demathieu&bard
Disputed domain(s)
demathieubard.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind demathieubard.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind demathieubard.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of demathieubard.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how an exact-match domain can satisfy the bad-faith requirement despite having no substantive website. Passive holding became decisive when combined with an intrinsically distinctive mark, market reputation, respondent default, likely false registration details, and a domain composition that necessarily pointed to the Complainant. It also shows that a registrant label matching the trademark will not itself establish legitimacy when evidence undermines the authenticity of that identity.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2025-12-22
Panel
Bircker, Fabrice
Full decision
14 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Demathieu Bard Construction contre Nath RIES, demathieu&bard Litige No. D2025-4309 1. Les parties Le Requérant est Demathieu Bard Construction, France, représenté par Cabinet Boettcher, France. Le Défendeur est Nath RIES, demathieu&bard, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <demathieubard.com> est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 21 octobre 2025. En date du 22 octobre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 octobre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. La plainte ayant été déposée en anglais, le 24 octobre 2025, le Centre a informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 24 octobre 2025, le Requérant a confirmé sa demande sollicitant que l’anglais soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas commenté la demande du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte était conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 octobre 2025, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 novembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 novembre 2025, le Centre notifiait le défaut du Défendeur en anglais et en français. En date du 8 décembre 2025, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant, la société Demathieu Bard Construction, se présente de manière non contestée comme un des principaux acteurs français dans le domaine de la construction de de l’immobilier. Fondé en 1861, le Requérant est désormais présent dans 6 pays, emploie près de 3.900 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires de plus de 1,7 milliard d’Euros en 2023. Les activités du Requérant sont notamment protégées par les marques suivantes dont il est le titulaire : - DEMATHIEU BARD, marque française déposée le 23 mars 2016, enregistrée le 15 juillet 2016 sous le n° 4259306 et couvrant des produits et des services des classes 19, 36, 37 et 42, - DEMATHIEU BARD, marque internationale enregistrée le 14 septembre 2016 sous le n° 1327027, revendiquant la priorité de la marque française précitée, désignant notamment l’Union européenne, le Maroc et la Suisse, et couvrant des produits et des services des classes 19, 36, 37 et 42. Le nom de domaine litigieux, <demathieubard.com>, a été enregistré le 12 juin 2025. Avant d’être désactivé par l’Unité d’enregistrement à la suite d’une notification envoyée par le Requérant, il dirigeait vers une page annonçant un site en construction. S’agissant du Défendeur, aucune information n’est connue à son égard, si ce n’est qu’il serait prétendument localisé en France. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques puisqu’il les reproduit. Il ajoute que le Défendeur ne pouvait pas ignorer ses marques en raison de la proximité géographique de ce dernier avec son siège social. Il fait également valoir que le Requérant ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux notamment car : - bien que la base de données WhoIs indique que le Défendeur serait dénommé demathieu&bard, cela est faux dans la mesure où l’adresse renseignée correspond à celle d’une entreprise portant un autre nom, - le Requérant n’a aucune relation avec le Défendeur et il ne l’a pas autorisé à faire usage de ses marques ou à enregistrer un nom de domaine les incorporant, page 3 - le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux de manière légitime car il dirige vers une page annonçant un site en construction. Enfin, le Requérant argue que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi notamment car : - le nom du Défendeur ne correspond pas à celui de l’entreprise présente à l’adresse renseignée dans la base de données WhoIs, - l’adresse du Défendeur mentionnée dans la base de données WhoIs est géographiquement proche du siège social du Requérant, - la marque DEMATHIEU BARD est distinctive et célèbre, de sorte que le Défendeur ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance, - bien que le nom de domaine litigieux ne soit pas exploité, l’usage de mauvaise foi peut être établi sur le terrain de la doctrine de la détention passive, - le nom de domaine litigieux étant extrêmement proche des marques du Requérant et n’étant pas exploité, cette situation peut être préjudiciable au Requérant car les internautes pourraient indument croire qu’il n’a pas de présence sur Internet ou qu’il a cessé son activité. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1. Sur la langue de procédure La procédure a été introduite en anglais alors que la langue du contrat d’enregistrement est le français. Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”. Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties sont traitées sur un même pied d’égalité et qu’il est donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 4.5). En l’espèce, la procédure devrait en principe être conduite en français, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Toutefois, le Requérant sollicite que l’anglais soit la langue de la procédure. A cet égard, il fait valoir que l’Unité d’enregistrement est américaine et que la version française du contrat d’enregistrement s’appliquant au nom de domaine litigieux indique qu’“en cas de conflit entre une version traduite et la version anglaise, cette dernière prévaut (...)”. Partant, le Requérant considère que la langue anglaise prévalant sur les autres traductions, elle peut être la langue de la présente procédure. page 4 Cette Commission administrative n’est pas en accord avec cette analyse, d’une part parce que l’Unité d’enregistrement a fait savoir que le Défendeur avait contracté avec elle sur la base d’un contrat rédigé en français, et d’autre part, parce que la clause invoquée par le Requérant est spécifiquement destinée à trancher des discordances entre différentes versions linguistiques du contrat d’enregistrement dans les relations entre l’Unité d’enregistrement et ses clients, de sorte qu’elle est étrangère à la détermination de la langue dans laquelle la présente procédure doit être conduite. Ceci étant, le paragraphe 11(a) des Règles d’application donne une grande latitude aux commissions administrative dans la détermination de la langue de la procédure, dès que les parties sont traitées équitablement. En effet, il est communément admis que les procédures UDRP doivent être conduites de manière diligente, efficace et pragmatique. Au cas présent, la Commission administrative relève que : - le Centre a systématiquement communiqué avec les deux Parties en français et en anglais, de sorte qu’elles ont été traitées sur un même pied d’égalité, - corrélativement, le Défendeur a nécessairement compris la teneur des communications qui lui étaient destinées, - le Défendeur s’est vu offrir l’opportunité de présenter des observations sur la langue de la procédure et il ne s’est pas manifesté, et plus généralement, à aucun moment le Défendeur n’a exprimé une quelconque incompréhension dans le cadre de la présente procédure. Dans ce contexte, cette Commission administrative considère qu’exiger du Requérant qu’il traduise en français la Plainte et ses annexes constituerait non seulement une démarche accomplie en pure perte, mais serait également contreproductif car cela entrainerait un retard injustifié dans la conduite de la procédure. En conséquence, la Commission administrative a décidé de rendre sa décision en français, langue de la procédure, et d’accepter les écritures produites en anglais par le Requérant. 6.2. Sur le fond A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. Le Requérant a démontré (Annexe 5 de la Plainte) détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1. L’intégralité de la marque DEMATHIEU BARD est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. En effet, il est communément admis que l’extension générique de premier niveau, en l’occurrence “.com”, ne constitue qu’un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, et peut donc être ignorée pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1). page 5 La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Ainsi, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, s’il est vrai que le Défendeur est identifié dans la base de données WhoIs sous le nom demathieu&bard, les arguments avancés par le Requérant associés au silence gardé par le Défendeur conduisent la Commission administrative à douter de la véracité de cette identification. En effet, le Requérant a démontré qu’à l’adresse postale renseignée dans la base de données WhoIs était localisée une entreprise dont le nom ne correspondait pas à celui qu’allègue porter le Défendeur. De plus, il ressort du dossier (Annex 8) que préalablement à l’introduction de cette procédure, le Requérant a contacté l’entreprise située à l’adresse renseignée dans la base de données WhoIs et qu’elle a indiqué ne pas être à l’origine de la réservation du nom de domaine litigieux. Dans ces circonstances, et tout en notant le silence du Défendeur, la Commission administrative estime que ce dernier s’est identifié sous le nom demathieu&bard sans légitimité et de manière purement opportune et artificielle. Enfin, le nom de domaine litigieux n’a pas été exploité, puisqu’avant d’être totalement désactivé par l’Unité d’enregistrement à la suite de la notification du Requérant, il dirigeait vers une page annonçant un site en construction. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1. page 6 Enregistrement de mauvaise foi La Commission administrative relève que : - l’activité du Requérant existe depuis plus de 60 ans, - les droits de marque invoqués par le Requérant au soutien de ses prétentions sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux de près de 10 ans, - la dénomination DEMATHIEU BARD est intrinsèquement distinctive et identifie les activités d’un acteur important dans le domaine de la construction et de l’immobilier, - selon les informations renseignées par le Défendeur dans la base de données WhoIs, il est localisé dans l’est de la France, à l’instar du siège social du Requérant, L’ensemble de ces éléments, au surplus non contestés par le Défendeur, conduit à penser qu’il est plus que probable que le Défendeur avait la marque du Requérant à l’esprit lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. Usage de mauvaise foi Le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé puisqu’avant sa désactivation par l’Unité d’enregistrement, il dirigeait vers un site en construction. Toutefois, des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. Pour déterminer si une absence d’exploitation s’apparente à un usage passif fait de mauvaise foi, les commissions administratives prennent en compte l’ensemble des circonstances de la cause, et notamment des facteurs tels que (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative relève que la plupart de ces facteurs sont ici présents : - la marque du Requérant est intrinsèquement distinctive et bénéficie d’une réputation sur le marché, - le Défendeur a fait défaut, et n’a donc à aucun moment avancé d’argument expliquant sa détention du nom de domaine litigieux, - le Défendeur a très vraisemblablement communiqué une identité et une adresse fausses (en violation de son accord d’enregistrement), le Requérant ayant démontré qu’à l’adresse renseignée dans le WhoIs était établie une société tierce, - en outre, en raison de sa composition, le nom de domaine litigieux fait nécessairement référence au Requérant et véhicule donc un risque d’affiliation implicite avec ce dernier. Au vu de l’ensemble de ces éléments, tout usage de bonne foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur apparaît fort peu probable, En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, la Commission administrative considère que la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut s’assimiler à une exploitation faite de mauvaise foi. page 7 La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <demathieubard.com> soit transféré au Requérant. /Fabrice Bircker/ Fabrice Bircker Commission administrative unique Date : 22 décembre 2025

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

Beyond the decision

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Domain History
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Complainant, counsel and portfolio context.
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