Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2025-4981

Izac-outlet.app

CancellationWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered cancellation of <izac-outlet.app>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s IZAC marks, that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain was registered and used in bad faith. The domain combined IZAC with “outlet” and resolved to a French-language website closely resembling the Complainant’s official site, displaying its mark and official product photographs and offering similar products at reduced prices. The Respondent filed no response.

Outcome
Cancelled
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Cancellation
Decision date
2026-02-02
Panelist(s)
Petillion, Flip Jan Claude
Complainant
JSR (IZAC)
Respondent
BRENDA MACK
Disputed domain(s)
izac-outlet.app
Citation weightrelies on 6 authorities
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind izac-outlet.app

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind izac-outlet.app — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered cancellation of izac-outlet.app.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The case illustrates how a mark-plus-“outlet” domain, when paired with a website closely imitating the trademark owner’s official retail site, can support findings across all three UDRP elements. The decision also shows that a website’s language and apparent target audience can justify using a procedural language different from the registration agreement when the respondent does not object.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

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Case details
Provider
WIPO
Outcome
Cancellation
Decision date
2026-02-02
Panel
Petillion, Flip Jan Claude
Full decision
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DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE JSR (IZAC) contre BRENDA MACK Litige No. D2025-4981 1. Les parties Le Requérant est JSR (IZAC), France, représenté par Benoliel Avocats, France. Le Déf endeur est BRENDA MACK, Etats-Unis d’Amérique. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <izac-outlet.app> (le “Nom de Domaine Litigieux”) est enregistré auprès de Sav.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en f rançais auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 1 décembre 2025. En date du 2 décembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux f ins de vérif ication des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 décembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérif ication au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes des coordonnées désignées dans la plainte, et indiquant que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l’anglais. Le 4 décembre 2025, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une Plainte amendée. Le Requérant a déposé une Plainte amendée le 5 décembre 2025. Le 4 décembre 2025, le Centre a également informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l’anglais. Dans sa Plainte amendée envoyée le 5 décembre 2024, le Requérant a demandé à ce que le français soit la langue de procédure. Le Déf endeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérif ié que la Plainte et la Plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conf ormément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 décembre 2025, une notif ication de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Déf endeur. Conf ormément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour f aire parvenir une réponse était le 29 décembre 2025. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 décembre 2025, le Centre notif iait le déf aut du Déf endeur. En date du 12 janvier 2026, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conf ormément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conf ormément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une entreprise f rançaise spécialisée dans la vente de vêtements et accessoires pour homme. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques IZAC dont les suivantes: - IZAC, marque verbale f ranç ai s e n°3958591 enregistrée le 6 novembre 2012 et couvrant des produits en classes 3, 9, 14, 18, 22, 24, et 25; - IZAC, marque f igurative de l’Union européenne n°019059094 rep rise ci-dessous, enregistrée le 8 novembre 2024 et couvrant des produits sous les classes 3, 18, et 25: Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <izac.fr> renvoyant vers son site Internet of f iciel. Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 11 octobre 2025. Le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers un site web f rançais similaire/quasi-identique au site of f iciel du Requérant, incluant la marque du Requérant et proposant à la vente des produits similaires à ceux du Requérant à prix réduit en utilisant les photos officielles des produits du Requérant provenant du site web de ce dernier. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisf ait à chacun des éléments requis par les Principes directeurs pour le transf ert du Nom de Domaine Litigieux. En particulier, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à conf usion, aux marques IZAC sur lesquelles le Requérant a des droits. Le Requérant soutient également que le Déf endeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache car, selon le Requérant : - le Déf endeur est totalement inconnu. Ce manque de transparence est incompatible avec un usage loyal et de bonne f oi d’un nom de domaine et révèle l’absence de tout intérêt légitime à en assurer l’exploitation; page 3 - le site exploité à partir du Nom de Domaine Litigieux reproduit intégralement et à l’identique le site of ficiel du Requérant. Une telle imitation exclut toute activité autonome et démontre que le Déf endeur ne propose pas ses propres produits et ne fait que copier les droits du Requérant. Le Requérant af firme en outre que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise f o i car, en résumé, selon le Requérant : - le Déf endeur utilise le Nom de Domaine Litigieux pour une activité identique à celle du Requérant; - le site web lié au Nom de Domaine Litigieux reproduit intégralement et à l’identique le site of f iciel du Requérant, dans une perspective clairement frauduleuse. Une telle reproduction systématique et servile du contenu du Requérant exclut toute activité indépendante ou de bonne foi du Défendeur, et établit la volonté délibérée de ce dernier de créer une confusion dans l’esprit du public quant à l’origine du site et des produits qui y sont vendus; - en f aisant usage de la marque du Requérant dans le Nom de Domaine Litigieux et dans le contenu du site web, le Défendeur cherche sciemment à usurper les droits du Requérant et à détourner sa clientèle, en f aisant croire qu’il s’agit du site of f iciel de déstockage du Requérant. Les prix af f ichés sur le site web renf orce le caractère trompeur et démontre la volonté du Déf endeur d’attirer les consommateurs par des promesses mensongères; - rien ne permet d’identifier une entité responsable du site web lié au Nom de Domaine Litigieux. En outre, le Requérant n’a jamais autorisé le Déf endeur à utiliser ses marques. B. Le Défendeur Le Déf endeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1. Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du Nom de Domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en f rançais. Le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le f rançais pour plusieurs raisons, dont le fait que le contenu du site web associé au Nom de Domaine Litigieux est rédigé en f rançais et destiné à un public f rancophone, et que le Requérant est une société de droit f rançais. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue dif f érente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1). En particulier, la Commission administrative constate que le No m de Domaine Litigieux est lié à un site web rédigé en français. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci- dessous, la Commission administrative estime qu’il est très probable que le Défendeur comprenne la langue f rançaise. page 4 La Commission administrative relève également que le Déf endeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte, y compris sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Déf endeur était suf f isamment inf ormé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le f rançais. Vo ir Action Logement Groupe c. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf/ Alaoui Naoufal, Litige OMPI No . D2021-3870; Crédit du Nord c. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) c. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978. Considérant ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le f rançais. 6.2. Quant au fond A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à conf usion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre (les éléments verbaux de) la marque du Requérant et le No m de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conf ormément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.2.1. Le Nom de Domaine Litigieux inclut la marque verbale et l’élément verbal de la marque f igurative du Req uérant, en y ajoutant un trait d’union et le mot “outlet”. La Commission administrative estime que ces ajouts n’empêchent p as que le Nom de Domaine Litigieux so it similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion à ces marques conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.7. Il est de jurisprudence constante qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension générique de premier niveau (dans ce cas-ci, “.app”) dans le cadre de l’analyse de la similitude prêtant à conf usion entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine Litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11. Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le déf endeur peut démontrer qu’il a des droits ou des intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe au requérant, les commissions administratives ont reconnu que le fait de prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine peut donner lieu à la tâche difficile de “prouver un fait négatif”, ce qui nécessite des inf ormations qui sont souvent essentiellement connues ou contrôlées par le défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima f acie que le déf endeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au déf endeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le déf endeur ne présente pas de tels éléments, le requérant est réputé avoir satisf ait au deuxième élément des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1. page 5 La Commission administrative estime que le Requérant a établi p rima f acie que le Déf endeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration p rima f acie du Requérant et n’a pas présenté de preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux, tels que ceux énumérés dans les Principes directeurs. La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les inf ormations transmises par l’Unité d’enregistrement, le Déf endeur se nomme “Brenda Mack”. Le Requérant déclare que le Déf endeur n’est aucunement autorisé à utiliser sa marque. Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation légitime si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère ef f ectivement une af f iliation ou une approbation par le propriétaire de la marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1. Dans le cas présent, la Commission administrative note la composition du Nom de Domaine Litigieux et estime que la combinaison de la marque du Requérant et du mot “outlet” suggère ef f ectivement une af f iliation ou une approbation par le propriétaire de la marque, le terme “outlet” étant courant dans le secteur de la vente de vêtements et pouvant aisément être compris par le public (même f rancophone) comme désignant une activité de déstockage ou de vente à prix réduit. Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP examinent si les f aits et circonstances d’une affaire, dont l’absence de réponse du défendeur, indiquent un usage légitime ou non. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3. Il apparaît que le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers un site web similaire au site off iciel du Requérant, incluant la marque du Requérant et proposant à la vente des produits identiques ou similaires à ceux du Requérant à prix réduit. L’élément figuratif de la marque du Requérant apparaît dans l’onglet du navigateur, comme c’est le cas lorsqu’un Internaute visite le site web of f iciel du Requérant. Selon la Commission administrative, il est évident que cela ne constitue pas une utilisation légitime non commerciale ou équitable du Nom de Domaine Litigieux, ni une utilisation en rapport avec une of f re bona fide de produits et de services. Il est de jurisprudence UDRP constante que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales (comme l’usurpation d’identité ou d’autres type de f raude) ne peut jamais conf érer de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du déf endeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13. En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées. La Commission administrative estime que le deuxième élément des Principes directeurs a été établi. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux f ins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise f oi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le déf endeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de conf usion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service of f ert sur celui-ci. Dans le cas présent, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Déf endeur n’ait pas connaissance du Requérant et de ses droits de marque lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux dès lors que: page 6 - le Nom de Domaine Litigieux reprend la marque distinctive IZAC du Requérant dans son entièreté, et la combine avec un terme pouvant aisément être associé aux activités du Requérant; - le site web lié au Nom de Domaine Litigieux est f ortement similaire à celui du Requérant et utilise même la marque f igurative du Requérant; - les emails envoyés depuis une adresse électronique liée au Nom de Domaine Litigieux mentionnent le nom d’un représentant du Requérant. Il est dès lors évident que le Déf endeur avait connaissance des marques du Requérant. Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise f oi du Nom de Domaine Litigieux. Voir Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No . D2011-2209; Nintendo of America Inc. v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007. La reprise d’éléments essentiels du site web site of f iciel du Requérant sur le site web lié au Nom de Domaine Litigieux démontre, selon la Commission administrative, que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes en créant une probabilité de conf usion avec les marques du Requérant. Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale (ici, l’usurpation d’identité et la potentielle vente de produits contref aisants) est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Déf endeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine litigieux de mauvaise f oi conf ormément aux Principes directeurs. En ne soumettant pas de réponse à la Plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conf ormément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux <izac-outlet.app> soit supprimé. /Flip Jan Claude Petillion/ Flip Jan Claude Petillion Commission administrative unique Date: 2 f évrier 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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