Westmore · UDRP DecisionBourso-opposition.com
The Panel ordered transfer of <bourso-opposition.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s BOURSO mark because it incorporated the mark in full and the additional term “opposition” did not avoid confusing similarity. The Respondent had no rights or legitimate interests, and the passive holding of the domain constituted bad faith in the circumstances, including the reputation of BOURSO in France, the banking-related meaning of “opposition,” the Respondent’s default, and the inactive website.
The timeline behind bourso-opposition.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
The decision illustrates how a domain combining a reputed mark with a term closely connected to the trademark owner’s industry can support both targeting and bad-faith findings even when the domain remains inactive. The transfer rested on the totality of the circumstances rather than evidence of active website misuse.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama S.A. contre Mickael NUEVE Litige No. D2025-5422 1. Les parties Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est Mickael NUEVE, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <bourso-opposition.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’ Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 29 décembre 2025. En date du 30 décembre 2025, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 décembre 2025, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Inconnu). Le 5 janvier 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 janvier 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 janvier 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 janvier 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 janvier 2026, le CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 6 février 2026, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est BOURSORAMA S.A., société créée en 1995, une banque en ligne proposant également des services de courtage en ligne et d’information financière sur Internet. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques verbales, notamment la marque suivante : BOURSO, marque française n° 3009973, enregistrée le 22 février 2000 (dûment renouvelée), désignant les classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42. Le Requérant est également titulaire d’un nom de domaine composé du terme BOURSO, <bourso.com>, enregistré le 11 janvier 2000. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 décembre 2025 et renvoie vers un site inactif. Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits. Il souligne que le nom de domaine litigieux <bourso-opposition.com> reproduit à l’identique sa marque BOURSO, en l’accompagnant du terme “opposition”, dont l’ajout n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. En deuxième lieu, le Requérant précise que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou d’intérêt légitime quant à l’enregistrement et à l’utilisation du nom de domaine litigieux. Le Requérant précise que le Défendeur n’est pas affilié à sa société et qu’il n’a pas autorisé ni concédé de licence au Défendeur pour utiliser ses marques ou pour demander l’enregistrement d’un nom de domaine incorporant ses marques. En outre, le Requérant précise que le nom de domaine litigieux est inactif, ce qui démontre que le Défendeur ne fait pas d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Le Requérant souligne que sa marque BOURSO est exploitée depuis 1995 et est dotée d’une notoriété importante en France et à l’étranger, en se fondant notamment sur une décision antérieure ayant reconnu le caractère notoire de cette marque, de sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer cette marque lorsqu’il a procédé à l’e nregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant précise que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site inactif et qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation active plausible, actuelle ou envisagée qui ne serait pas illégitime. Le Requérant se fonde sur la jurisprudence ayant établi que l’incorporation d’une marque célèbre dans un nom de domaine associé à page 3 un site inactif peut être la preuve d’un enregistrement de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’ identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services sur le signe BOURSO conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque BOURSO est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout du terme supplémentaire “opposition” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l ’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’ absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La Commission administrative note que le Défendeur n’est pas affilié au Requérant, n’a pas été autorisé par le Requérant à utiliser la marque BOURSO et n’est pas un licencié du Requérant. En outre, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux est inactif, de sorte qu’il ressort que le Défendeur ne page 4 fait pas un usage ni de préparation démontrable d’usage du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits et/ou de services. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’ espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note (i) que la marque BOURSO est réputée sur le territoire français sur lequel est domicilié le Défendeur et qu’il ne pouvait donc l’ignorer lors de l’enregistrement de ce nom de domaine litigieux intégrant la marque du Requérant. En outre, la Commission administrative note que le terme “opposition” ajouté à la marque est lié à l’activité bancaire du Requérant. La Commission administrative note aussi que (ii) le Défendeur n’a jamais répondu à la présente Plainte et que (iii) le site web est inactif de sorte qu’il n’y a aucune utilisation actuelle. La Commission administrative considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bourso-opposition.com> soit transféré au Requérant. /Christophe Caron/ Christophe Caron Commission administrative unique Date : 20 février 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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