Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-0209

France-magasins-u.com + 3 more domains

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel consolidated the proceeding against the different registrants after finding indicators that the four similarly composed domain names, registered during a short period and configured and used similarly, were under common control. It found all four domain names confusingly similar to the Complainant’s LES MAGASINS U mark. The Respondent lacked rights or legitimate interests because there was no authorization, the domains created a risk of implied affiliation, and the prima facie case was unrebutted. Bad faith was established from the impersonation of a third party in one registration, the Respondent’s awareness of the Complainant and its marks, passive holding, configured MX records, false or concealed registration details, and the failure to respond. The Panel ordered transfer of all four domain names.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-04-02
Panelist(s)
Kalafatoğlu, Mehmet Polat
Complainant
Coopérative U Enseigne
Respondent
Davide Norman Nom Anonymisé Sam Dassey titi keith
Counsel
Plasseraud IPAvocats
Disputed domain(s)
france-magasins-u.com, fr-magasins-u.com, magasins-u-groupe.com, magasinsuper-u.com
Citation weightrelies on 1 authority
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind france-magasins-u.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind france-magasins-u.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Outcome by domain

How each disputed name was decided in this proceeding.

france-magasins-u.comTransferred
fr-magasins-u.comTransferred
magasins-u-groupe.comTransferred
magasinsuper-u.comTransferred
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of france-magasins-u.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

This decision illustrates how a panel may assess a coordinated cluster of inactive domains across different nominal registrants. The combination of close registration dates, similar domain construction and configuration, identity irregularities, and MX records supported both consolidation and the substantive findings. The case also shows that the absence of active websites does not prevent a bad-faith finding where passive-holding factors and a credible risk of email abuse are present.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

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Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-04-02
Panel
Kalafatoğlu, Mehmet Polat
Full decision
15 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Coopérative U Enseigne contre titi keith, Sam Dassey, Davide Norman et Nom Anonymisé Litige No. D2026-0209 1. Les parties Le Requérant est Coopérative U Enseigne, France, représenté par Plasseraud IP Avocats, France. Les Déf endeurs sont titi keith, France; Sam Dassey, France; Davide Norman, Belgique et Nom anonymisé 1 . 2. Noms de domaine et unités d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <france-magasins-u.com> (“le premier nom de domaine litigieux”) est enregistré auprès de Tucows Domains Inc. Les noms de domaine litigieux <fr-magasins-u.com> (“le deuxième nom de domaine litigieux”), <magasins-u-groupe.com> (“le troisième nom de domaine litigieux”) et <magasinsuper-u.com> (“le quatrième nom de domaine litigieux”) sont enregistrés auprès de Combell NV (ci -après désignées “les Unités d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 19 janvier 2026. En date du 20 janvier 2026, le Centre a adressé une requête aux Unités d’enregistrement aux f ins de vérif ication des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Les 20 et 26 janvier 2026, les Unités d’enregistrement ont transmis leurs vérif ications au Centre révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted f or Privacy). 1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement de l’un des noms de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la commission administrative a masqué le nom de ce Défendeur dans la présente décision. Toutefois, la Commission administrative a joint en annexe 1 à la présente décision une instruction adressée à l’unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui mentionne le nom de ce Défendeur. La commission a autorisé le Centre à transmettre l'annexe 1 à l’unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans la présente procédure et a indiqué que l'annexe 1 de la présente décision ne serait pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de l'affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Nom anonymisé, Litige OMPI n° D2009-1788 CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant le 29 janvier 2026 contenant les inf ormations de contact des différents titulaires révélés par les Unités d’enregistrement, invitant le Requérant à soit déposer une plainte séparée pour chaque nom de domaine litigieux associé à un titulaire dif f érent, ou soit à démontrer que les différents titulaires sont en f ait la même entité et/ou que tous les noms de domaines litigieux sont sous un contrôle commun. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 2 février 2026. Le 29 janvier 2026, le Centre a inf ormé les parties en anglais et en f rançais, que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux <france-magasins-u.com> et <magasins-u-groupe.com> était l’anglais. Le 2 f évrier 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Les Déf endeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérif ié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conf ormément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 f évrier 2026, une notif ication de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs en anglais et en f rançais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour f aire parvenir une réponse était le 24 février 2026. Les Déf endeurs n’ont f ait parvenir aucune réponse. En date du 25 f évrier 2026, le Centre notif iait le déf aut des Déf endeurs. En date du 19 mars 2026, le Centre nommait Mehmet Polat Kalafatoglu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conf ormément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conf ormément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant, Coopérative U Enseigne, est une société anonyme coopérative ayant son siège social à Rungis, France. Le Requérant est ac tif dans le domaine de la grande distribution depuis plus d’un siècle. Le Requérant note qu’il opère sous la famille de la marque U, laquelle est constituée des marques suivantes: SUPER U, HYPER U, U EXPRESS, MARCHE U, SYSTEME U, COURSE U, DRIVE U. Les magasins du Requérant sont dénommés “les Magasins U”. Le Requérant est également présent dans d’autres pays en Europe et en Af rique. Le Requérant est titulaire de la marque semi-f igurative f rançaise “www.mag asins-u.com”, No . 3508451, déposée le 21 juin 2007 et enregistrée le 23 novembre 2007; et de la marque verbale f rançaise LES MAGASINS U, No . 1481416, déposée le 3 août 1988 et enregistrée le 20 janvier 1989. Le Requérant revendique également qu’il possède plusieurs noms de domaine incluant la dénomination “Magasins U”, notamment le nom de domaine <magasins-u.com>, utilisé pour son site principal. Le premier nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 octobre 2025. Le deuxième nom de domaine litigieux a été enregistré le 8 octobre 2025. Le troisième nom de domaine litigieux a été enregistré le 24 octobre 2025. Le quatrième nom de domaine litigieux a été enregistré le 3 octobre 2025. Les noms de domaine litigieux ne renvoient pas vers des pages actives. En revanche, le Requérant a démontré que des serveurs de messagerie électronique (ci -après désignés “serveurs MX”) ont été conf igurés pour tous les noms de domaine litigieux. Le Requérant a démontré que le premier nom de domaine litigieux a été enregistré en usurpant la dénomination sociale d’un tiers. Il semble également que des coordonnées fausses ou f antaisistes ont été utilisées par les Défendeurs pour l’enregistrement des troisième et quatrième noms de domaine litigieux. page 3 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transf ert des noms de domaine litigieux. Notamment, le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à conf usion à ses marques ; les Défendeurs ne disposent d’aucun droit ou d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux ; et les Défendeurs ont enregistré et utilisent les noms de domaine litigieux de mauvaise f oi. B. Les Défendeurs Les Déf endeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1. Les questions procédurales A. Langue de la procédure La langue du contrat d’enregistrement du deuxième et du troisième nom de domaine litigieux est le f rançais. Par contre, la langue du contrat d’enregistrement du premier et du quatrième nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en f rançais. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le f rançais pour plusieurs raisons, incluant notamment le f ait que les noms de domaine litigieux incluent le terme f rancophone “magasin(s)” et que les informations WhoIs de ces deux noms de domaine litigieux indiquent des adresses en France pour leurs titulaires respectif s. Les Déf endeurs n’ont pas spécif iquement f ait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue dif f érente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conf ormément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le f rançais. B. Consolidation : Défendeurs multiples La Plainte amendée a été déposée en relation avec plusieurs titulaires de noms de domaine dif f érents. Le Requérant af firme que les titulaires des noms de domaines litigieux sont la même entité ou des alter egos, ou sous un contrôle commun. Le Requérant demande la consolidation de la Plainte contre ces dif f érents titulaires de noms de domaine conf ormément au paragraphe 10(e) des Règles. Les titulaires des noms de domaine litigieux n’ont pas soumis de commentaires à la demande du Requérant. page 4 Le paragraphe 3(c) des Règles indique qu’une plainte peut porter sur plus d’un nom de domaine, pourvu que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire. Af in de répondre à la demande du Requérant, la Commission administrative doit vérif ier si (i) les noms de domaine litigieux ou les sites correspondants sont sous un contrôle commun; et (ii) si la consolidation serait juste et équitable pour toutes les Parties. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 4.11.2. En ce qui concerne le contrôle commun, la Commission administrative souligne en particulier que les noms de domaine litigieux ont été réservés sur une courte période de temps (entre le 3 et le 24 octobre 2025); qu’ils ont une composition similaire; et qu’ils font l’objet d’une exploitation et d’une conf iguration similaire. En ce qui concerne le traitement juste et équitable des Parties, la Commission administrative ne voit pas de raisons pour lesquelles la consolidation des litiges serait injuste ou inéquitable pour chacune des Parties. Ainsi, la Commission administrative décide d’accepter la demande de consolidation et que les dif f érents titulaires des noms de domaine litigieux seront nommés “le Déf endeur” dans cette procédure. 6.2. Les questions substantielles A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à conf usion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conf ormément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. La marque LES MAGASINS U est reconnaissable au sein des noms de domaine litigieux. Ainsi, les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, les traits d’union et les termes géographiques “f rance” o u “f r” ou descriptif s “g ro up e” o u “sup er”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à conf usion entre les noms de domaine litigieux et la marque conf ormément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Déf endeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un déf endeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une dif f icile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du déf endeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima f acie que le déf endeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. page 5 En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima f acie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Déf endeur à l’égard des noms de domaine litigieux. Notamment, le Requérant a af firmé que le Défendeur n’a reçu aucune autorisation de la part du Requérant pour utiliser sa marque ou enregistrer des noms de domaine l’incorporant. De plus, la Commission administrative considère que la composition des noms de domaine litigieux (présentant de fortes similitudes avec la marque et le no m de domaine opérant le site principal du Requérant et comportant des termes géographiques ou descriptifs liés au Requérant et à son activité) comporte un risque d’affiliation implicite avec le Requérant et sa marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. Enf in, les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, la revendication d’usurpation d'identité pour l’enregistrement du premier nom de domaine litigieux, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1. Le Déf endeur n’a pas réfuté la démonstration prima f acie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Par conséquent, la Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux f ins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise f oi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise f oi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise f oi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Déf endeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise f oi. Tout d’abord, la Commission administrative considère que le Déf endeur a usurpé la dénomination sociale d’une partie tierce lo rs de l’enregistrement du premier nom de domaine litigieux et cela est constitutif de mauvaise f oi conf ormément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. En outre, considérant les dates d’enregistrement des marques du Requérant et des noms de domaine litigieux, la réputation du Requérant et de ses marques, surtout en France, ainsi que la composition des noms de domaine litigieux, la Commission administrative détermine que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le Requérant et ses marques au moment de l’enregistrement. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.2. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage des noms de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise f oi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains f acteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le déf aut du déf endeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne f oi réel ou envisagé, et (iii) le f ait que le déf endeur dissimule son identité ou use de f ausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, considérant la composition des noms de domaine litigieux décrite ci-dessus et les autres éléments de l’espèce, la page 6 Commission administrative estime également que la conf iguration des serveurs MX constitue un risque considérable d’usage abusif par le Défendeur, notamment en donnant la possibilité de créer des adresses de courriel à partir de ce s noms de domaine litigieux pour les utiliser à des f ins f rauduleuses. Enf in, le défaut du Défendeur de soumettre une réponse, le f ait que le Défendeur dissimule son identité dans les inf ormations Whois et l’usage de fausses coordonnées sont des indices supplémentaires pour établir la mauvaise f oi du Déf endeur. En conclusion, compte tenu des raisons présentées ci-dessus et en l’absence de réponse de la part du Déf endeur, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conf ormément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <france-m agas i ns-u.com>, <fr-magasins-u.com>, <magasins-u-groupe.com>, et <magasinsuper-u.com> soit transf érés au Requérant. /Mehmet Polat Kalafatoglu/ Mehmet Polat Kalafatoglu Exp ert unique Date : le 2 avril 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

Beyond the decision

What Westmore sees around france-magasins-u.com

The decision is only the record. Westmore connects it to the cases, authorities, panelists, parties and domain evidence surrounding it.

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