Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-0316

Qualibat-rge.net

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <qualibat-rge.net>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s QUALIBAT marks because it reproduced QUALIBAT in full and added “rge,” the acronym for a certification offered by the Complainant. The Complainant established a prima facie absence of rights or legitimate interests, which the non-responding Respondent did not rebut. Bad faith was found from the prior QUALIBAT rights, the targeted combination of QUALIBAT with RGE, the Respondent’s inferred knowledge of the marks, and the circumstances of passive holding.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-03-16
Panelist(s)
Nappey, Alexandre
Complainant
QUALIBAT
Respondent
SURPLY JEREMY
Counsel
Cabinet Regimbeau
Disputed domain(s)
qualibat-rge.net
Citation weightCited by 1 later decision
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind qualibat-rge.net

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind qualibat-rge.net — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of qualibat-rge.net.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The case illustrates how an inactive domain can still satisfy the bad-faith element where its composition specifically targets a complainant’s certification ecosystem. The combination of the exact QUALIBAT mark with RGE was more probative than passive holding alone because both components pointed toward the Complainant’s activities.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-03-16
Panel
Nappey, Alexandre
Full decision
12 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE QUALIBAT contre SURPLY JEREMY Litige No. D2026-0316 1. Les parties Le Requérant est QUALIBAT, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France. Le Défendeur est SURPLY JEREMY, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <qualibat-rge.net> est enregistré auprès de Register SPA (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte en français a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 27 janvier 2026. En date du 27 janvier 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 janvier 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 28 janvier 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 30 janvier 2026. Le 28 janvier 2026, le Centre a également informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 30 janvier 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 février 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 février 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 mars 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 6 mars 2026, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est un organisme français de qualification et de certification des entreprises du bâtiment créé en 1949. Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes (les “Marques QUALIBAT”) qu’il utilise dans le cadre de ses activités : - la marque collective de certification verbale française QUALIBAT, n°3257778, déposée le 19 novembre 2003, enregistrée pour des produits et services en classes 35, 37, 38, 41 et 42, et régulièrement renouvelée; - la marque collective de certification semi-figurative française QUALIBAT, n°4260520, déposée le 29 mars 2016 et enregistrée pour des produits et services en classes 37, 40 et 42. Dans le cadre de son activité, le Requérant a notamment créé une certification appelée “RGE”, qui signifie “Reconnu Garant de l’Environnement” pour valoriser le savoir-faire des artisans et des entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 6 décembre 2025 et ne dirige pas vers un site actif. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient qu’il est fondé à demander que la langue de la procédure soit le français dans la mesure où il est établi en France et où le nom de domaine litigieux comprend les Marques QUALIBAT qui bénéficient d’une certaine reconnaissance en France. Il souligne également que les informations communiquées par le bureau d’enregistrement révèlent que le Défendeur est domicilié en France. Le Requérant soutient ensuite que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses Marques QUALIBAT. Il relève que ce dernier est composé de l’acronyme “rge” faisant référence à la certification “Reconnu Garant de l’Environnement” créée par le Requérant, des Marques QUALIBAT, reprises à l’identique, et du domaine de premier niveau “.net”. Le Requérant affirme par ailleurs que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, car ce dernier n’est pas utilisé et le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne qu’une recherche sur le moteur de recherche Google à l’aide du nom de domaine litigieux ne fait apparaître que des résultats en lien avec le Requérant. Ce dernier relève qu’il n’a aucun lien avec le Défendeur qui n’est ni un de ses concessionnaires, distributeur ou licencié autorisé. Le Requérant souligne qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à faire usage de ses Marques QUALIBAT. page 3 Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour le Requérant, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Internet lui appartenant en créant une confusion avec les marques du Requérant. Il soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des Marques QUALIBAT qu’il avait sciemment à l’esprit lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant relève également que le Défendeur a eu recours à un service d’anonymisation lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin d’empêcher l’obtention d’information sur son identité et ses coordonnées de contact. Enfin, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux ne dirige pas vers un site actif, ce qui attesterait de son utilisation de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. Cependant, la Plainte a été déposée en français. Le Requérant sollicite que la langue de procédure soit le français pour les raisons suivantes : le fait qu’il est établi en France et que le nom de domaine litigieux comprend les Marques QUALIBAT qui bénéficient d’une certaine reconnaissance en France. Il souligne également que les informations communiquées par l’Unité d’enregistrement révèlent que le Défendeur est domicilié en France. Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1“), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la Marque QUALIBAT est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici les lettres “rge”, puisse être apprécié sous les second et troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes page 4 directeurs dans la mesure où l’acronyme RGE, qui signifie “Reconnu Garant de l’Environnement”, désigne une certification proposée par le Requérant. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. En effet, la Commission administrative estime que le Requérant établit qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques QUALIBAT ou à enregistrer le nom de domaine litigieux et qu’il n’apparait pas que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, il apparaît que le nom de domaine litigieux ne dirige pas vers un site actif. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note que les Marques QUALIBAT du Requérant ont été enregistrées et utilisées bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que le Défendeur devait en avoir connaissance lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative relève que les Marques QUALIBAT du Requérant sont des marques collectives de certification et qu’elles ont donc vocation à n’être utilisées que par des personnes respectant un règlement d’usage ou un cahier des charges strict dans l’objectif de protéger les consommations sur la qualité des services fournis. Par conséquent, la reprise non autorisée à l’identique de ces marques combinées à la juxtaposition du sigle “RGE” lequel s’inscrit dans le cadre d’un dispositif d’aides d’État à la rénovation énergétique traduit une volonté manifeste du Défendeur de tromper les consommateurs. Il ne fait donc aucun doute que le Défendeur avait connaissance des Marques QUALIBAT du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, afin de créer un risque de confusion avec les Marques QUALIBAT du Requérant. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. page 5 Des commissions administratives ont estimé que l’absence d’usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que l’absence d’usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la reconnaissance des Marques QUALIBAT du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <qualibat-rge.net> soit transféré au Requérant. /Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Commission administrative unique Date: 16 mars 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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