Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-0375

Dossierphotovoltaiqueconsuel.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <dossierphotovoltaiqueconsuel.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s CONSUEL marks, that the Respondent had not established rights or legitimate interests, and that the domain had been registered and used in bad faith. The former website reproduced the CONSUEL sign and offered assistance with photovoltaic technical files intended for CONSUEL; its later deactivation did not preclude a finding of bad faith.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-04-17
Panelist(s)
Féral-Schuhl, Christiane
Complainant
Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité (CONSUEL)
Respondent
Philippe Chavanelle
Counsel
Coblence & Associés
Disputed domain(s)
dossierphotovoltaiqueconsuel.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind dossierphotovoltaiqueconsuel.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind dossierphotovoltaiqueconsuel.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of dossierphotovoltaiqueconsuel.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates that adding activity-specific descriptive words to a trademark may strengthen rather than dispel the domain’s apparent connection with the trademark owner. It also shows that an unsupported claim of a descriptive assistance project may be insufficient where the domain and website suggest affiliation, and that deactivation after a cease-and-desist letter does not erase prior use or prevent consideration of passive holding.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-04-17
Panel
Féral-Schuhl, Christiane
Full decision
14 min read · hosted by Westmore

CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité (Consuel) contre Philippe Chavanelle Litige No. D2026-0375 1. Les parties Le Requérant est Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité (CONSUEL), France, représenté par Coblence & Associés, France. Le Défendeur est Philippe Chavanelle, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <dossierphotovoltaiqueconsuel.com> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 29 janvier 2026. En date du 29 janvier 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 février 2026, le Requérant a sollicité la suspension de la procédure, indiquant que les parties étaient en discussion en vue d’un règlement amiable du litige. Le 6 février 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Les discussions amiables n’ayant pas abouti, le Requérant a transmis, le 3 mars 2026, une version amendée de sa plainte afin de tenir compte des échanges intervenus entre les parties. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 mars 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 mars 2026. Le Défendeur a soumis une première communication en réponse le 4 mars 2026, avant la notification de la plainte, et une seconde, le 23 mars 2026. En date du 8 avril 2026, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est l’association CONSUEL, le Comité National pour la Sécurité des Usages de l’Électricité, association sans but lucratif reconnue d’utilité publique. Le Requérant est seul habilité à délivrer les attestations de conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur et à effectuer des visites de conformité. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques CONSUEL (les “Marques CONSUEL”) et notamment des marques suivantes : - La marque semi-figurative française , n°4690134, enregistrée le 9 octobre 2020, pour des produits et services relevant des classes 9, 11, 16, 35, 38, 41 et 42; - La marque semi-figurative française , n°4690165, enregistrée le 9 octobre 2020, pour des produits et services relevant des classes 9, 11, 16, 35, 38, 41 et 42; - La marque semi-figurative française, n°3945414, enregistrée le 12 septembre 2012, pour des produits et services relevant des classes 9, 11, 38, 41 et 42. La Requérante détient également de nombreux noms de domaines composés de l’élément verbal CONSUEL, notamment le nom de domaine <consuel.com> depuis le 25 février 1999. Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 2 septembre 2025 et renvoyait à l’époque vers un site Internet reproduisant le signe CONSUEL et proposant des services d’assistance à la préparation complète de dossiers techniques photovoltaïques destinés au CONSUEL. À la date du dépôt de la plainte et de la présente décision, le nom de domaine litigieux redirige vers une page inactive. Il ressort du dossier que le Défendeur a procédé à la désactivation du site Internet associé au nom de domaine litigieux à la suite de la réception d’une mise en demeure adressée par le Requérant le 2 décembre 2025. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. page 3 Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses Marques CONSUEL, dans la mesure où celles-ci y sont reprises à l’identique. Il fait valoir que l’ajout des termes “dossier” et “photovoltaïque” ne saurait écarter ce risque de confusion, dès lors que ces termes sont descriptifs et renvoient directement à une activité liée à celle du Requérant, de sorte que le public pertinent est susceptible de croire à l’existence d’un lien avec celui-ci. Le Requérant soutient également que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux. À cet égard, il indique ne lui avoir accordé aucune licence ni autorisation d’utiliser ses Marques CONSUEL ou d’enregistrer un nom de domaine les reproduisant. Il ajoute que le Défendeur n’a ni utilisé, ni démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits ou de services. Le Requérant fait en outre valoir que le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux et qu’il n’en fait pas un usage non commercial légitime ou loyal, sans intention de détourner les internautes à des fins lucratives. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il fait valoir que ses Marques CONSUEL bénéficient d’une certaine notoriété, de sorte que le Défendeur ne pouvait raisonnablement les ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, intervenu plus de 13 ans après le dépôt de la première marque. S’agissant de l’usage, le Requérant affirme que le Défendeur a délibérément cherché à créer un risque de confusion avec ses marques, notamment afin d’attirer les internautes et d’en tirer un avantage, en laissant croire à l’existence d’un lien avec le Requérant. B. Le Défendeur Le Défendeur a répondu en anglais aux arguments du Requérant en indiquant que le nom de domaine litigieux avait été enregistré dans le cadre d’un projet visant à fournir des informations et une assistance aux particuliers concernant les démarches administratives liées aux installations photovoltaïques. Il précise que ce projet n’a généré ni clientèle, ni activité, ni revenu. Le Défendeur soutient que le nom de domaine a été choisi dans un sens descriptif, en référence au dossier administratif requis dans le cadre du processus de certification, et non dans l’intention d’usurper l’identité du Requérant ou de créer une confusion avec celui-ci. Il conteste en conséquence tout enregistrement ou usage du nom de domaine de mauvaise foi. En tout état de cause, le Défendeur indique qu’il ne s’oppose pas au transfert du nom de domaine litigieux. 6. Discussion et conclusions 6.1. Langue de Procédure La langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, en l'absence d'accord entre les parties ou sauf indication contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative est celle du contrat d'enregistrement. En l’espèce, la plainte a été déposée en français. Le Requérant a sollicité que le français soit retenu comme langue de la procédure, faisant valoir notamment que le nom de domaine litigieux reproduit des marques verbales françaises, que le site Internet auquel il renvoyait était entièrement rédigé en français, et que le Défendeur a répondu en français à la mise en demeure qui lui a été adressée le 2 décembre 2025. Le Défendeur n’a formulé aucune observation particulière concernant la langue de la procédure. page 4 Lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue autre que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative doit exercer ce pouvoir de manière judicieuse, dans un esprit d’équité et de justice envers les deux parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, y compris des éléments tels que la capacité des parties à comprendre et à utiliser la langue proposée, ainsi que les délais et les coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (Synthèse de l'OMPI, version 3.1), section 4.5.1). Après avoir examiné tous les éléments susmentionnés, la Commission administrative décide, en vertu du paragraphe 11(a) des Règles d’application, que la langue de la procédure sera le français. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “dossier” et “photovoltaïque” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. page 5 Le Défendeur a indiqué qu’il avait enregistré le nom domaine dans le cadre d’un projet visant à fournir des informations et une assistance aux particuliers concernant les démarches administratives liées aux installations photovoltaïques, mais il n’a fourni aucune preuve de ce projet. De simples allégations ne sont pas suffisantes, il est attendu des défendeurs qu'ils produisent des preuves concrètes et crédibles. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.3. En effet, le Requérant n’a ni concédé de licence ni autorisé le Défendeur à utiliser ses Marques CONSUEL, ni à enregistrer ou exploiter un nom de domaine les incorporant. Dès lors, en reproduisant ces marques au sein du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne saurait se prévaloir d’un quelconque droit ou intérêt légitime s’y attachant. Rien n’indique par ailleurs que le Défendeur soit communément connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, ce faisant, le Défendeur s’est délibérément placé dans le sillage de l’image du Requérant, cherchant à tirer profit du rattachement de la Marque du Requérant avec son activité commerciale, alors même que la reproduction des Marques CONSUEL dans le nom de domaine litigieux n’était pas indispensable. L’utilisation du nom de domaine litigieux, qui suggère une affiliation avec le Requérant, ne saurait dès lors constituer ni une offre de bonne foi de produits ou de services ni un usage légitime ou loyal. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux a été enregistré postérieurement aux Marques CONSUEL. Eu égard à sa composition, qui reprend intégralement ces marques en y associant les termes “dossier” et “photovoltaïque” , lesquels sont descriptifs et en lien direct avec l’activité du Requérant, ainsi qu’à l’utilisation du signe distinctif du Requérant sur le site Internet associé, elle estime peu crédible que le Défendeur ait procédé à cet enregistrement sans avoir connaissance du Requérant et de ses droits antérieurs. La Commission administrative considère que le Défendeur a cherché à se placer dans le sillage du Requérant, en créant un risque de confusion dans l’esprit des internautes quant à l’existence d’un lien avec celui-ci. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En l’espèce, la Commission administrative note que certains éléments et notamment les crédits figurant sur le site internet du Défendeur accessible avant la réception de la mise en demeure du Requérant du 2 décembre 2025, peuvent laisser penser aux internautes que le site aurait été créé par le Requérant ou en lien avec le Requérant. En outre, il apparait que le Défendeur, initialement favorable à une issue transactionnelle du litige avec le Requérant, a cessé toute communication et s’est abstenu de donner suite à cette demande. Dans ces circonstances, elle retient que le Défendeur a agi de mauvaise foi dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux. De plus, les commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la page 6 totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité ou la réputation de la marque du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive actuelle du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Si la Commission administrative observe que le Défendeur a désactivé le site Internet associé au nom de domaine litigieux à la suite de la réception d’une mise en demeure et qu’il ne s’oppose pas à la demande de transfert, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve versés au dossier conduit néanmoins à considérer que le Défendeur a agi de mauvaise foi lors de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <dossierphotovoltaiqueconsuel.com> soit transféré au Requérant. /Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Commission administrative unique Date : 17 avril 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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