Westmore · UDRP DecisionSpiebatignollesgroupe.com
The Panel ordered transfer of <spiebatignollesgroupe.com>. It found the domain confusingly similar to the SPIE BATIGNOLLES mark because it incorporated the mark in full and added only the term “groupe”. The Respondent did not rebut the Complainant’s prima facie showing of no rights or legitimate interests. Bad faith was established from the mark’s distinctiveness and reputation, the domain’s composition, passive holding, the Respondent’s default and use of manifestly fanciful contact details, and the configuration of an MX server.
The timeline behind spiebatignollesgroupe.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind spiebatignollesgroupe.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how a domain combining an entire corporate mark with an organizational term such as “groupe” may both preserve confusing similarity and intensify the appearance of an official corporate connection. It also shows that an inactive website does not prevent a bad-faith finding where passive holding is accompanied by strong targeting indicators, respondent default, questionable contact data, and email-related technical configuration.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Spie Batignolles contre Andrea Nocentini Litige No. D2026-0513 1. Les parties Le Requérant est Spie Batignolles, France, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est Andrea Nocentini, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <spiebatignollesgroupe.com> est enregistré auprès de Scaleway SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 6 février 2026. En date du 6 février 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 février 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 24 février 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 février 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée étaient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 février 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 mars 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 mars 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 En date du 26 mars 2026, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est SPIE BATIGNOLLES, une société française qui se présente de manière non contestée comme un acteur majeur dans la construction de bâtiments et d'infrastructures. En 2024, le Requérant était actif dans 21 pays, employait plus de 9.000 collaborateurs et développait un chiffre d'affaires s'élevant à plus de EUR 2,55 milliards. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques SPIE BATIGNOLLES, parmi lesquelles : - la marque française n° 1494661 enregistrée depuis le 7 avril 1989 en classes 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45, - la marque de l’Union Européenne n° 003540226 enregistrée depuis le 5 décembre 2006 en classes 1, 2, 6, 19, 37 et 42. Le Requérant détient également le nom de domaine <spiebatignolles.com>, enregistré depuis le 27 avril 2009 et dirigeant vers son site Internet institutionnel. Le nom de domaine litigieux, <spiebatignollesgroupe.com>, a été enregistré le 3 février 2026. Il redirige vers une page d’index par défaut affichant les mots (“Index of /”), sans contenu éditorial ni site web actif. La configuration technique du nom de domaine litigieux indique l’existence d’un serveur de messagerie électronique (ci-après désigné “serveur MX”) qui a été configuré en relation avec le nom de domaine litigieux. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, en premier lieu le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque antérieure SPIE BATIGNOLLES puisque cette dernière y est reprise dans son intégralité et l’ajout du terme groupe” est un élément insuffisant pour écarter la similitude prêtant à confusion avec la marque du Requérant. En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant avance ainsi que : - le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, - le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé à faire usage de la marque SPIE BATIGNOLLES, - le Défendeur n’a fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. En particulier, le Requérant avance qu’il est inconcevable que le Défendeur ait pu enregistrer le nom de page 3 domaine litigieux sans avoir connaissance de ses droits, ceux-ci étant distinctifs et bénéficiant d’une solide notoriété. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux n’étant pas utilisé, le Requérant se prévaut de la doctrine de l’usage passif de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque SPIE BATIGNOLLES est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “groupe”, puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs, ladite marque demeurant reconnaissable. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. En effet, le Défendeur n’apparait pas connu sous le nom de domaine litigieux et celui-ci n’est pas utilisé. page 4 De plus, la composition du nom de domaine litigieux qui associe l’intégralité de la marque du Requérant au terme “groupe” comporte un risque d’affiliation implicite susceptible d’induire en erreur les internautes, qui croiront immédiatement que ledit nom de domaine litigieux est lié au Requérant. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. S’agissant d’abord de l’enregistrement de mauvaise foi, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence de la marque antérieure SPIE BATIGNOLLES du Requérant, et qu’il l’avait à l’esprit lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. En effet, la marque SPIE BATIGNOLLES du Requérant est parfaitement arbitraire, et elle est très largement utilisée (elle identifie un acteur majeur de la construction immobilière) en particulier en France où le Défendeur indique résider. Or, le Défendeur a reproduit l’intégralité de la marque antérieure du Requérant dans le nom de domaine litigieux en y ajoutant simplement le terme “groupe”. Par ailleurs, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé, puisqu’il dirige vers une page d’index affichant seulement les mots (“Index of /”), sans aucun contenu éditorial. Toutefois, des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. A cet égard, les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, et certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative relève la distinctivité et la réputation de la marque du Requérant. En outre, la composition du nom de domaine litigieux renvoie nécessairement à la marque du Requérant. Enfin, la Commission administrative note le défaut du Défendeur et le fait qu’il a utilisé des coordonnées manifestement fantaisistes. En conséquence, la Commission administrative considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Enfin, la Commission administrative note qu’un serveur MX est configuré en relation avec le nom de domaine litigieux. Cette circonstance, conjuguée avec la composition du nom de domaine litigieux et l’absence de tout droit du Défendeur à son égard, rend difficilement concevable une utilisation du nom de domaine litigieux qui ne porterait pas atteinte aux droits du Requérant. page 5 La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <spiebatignollesgroupe.com> soit transféré au Requérant. /Benjamin Fontaine/ Benjamin Fontaine Commission administrative unique Date: 9 avril 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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