Westmore · UDRP DecisionLacentrale-voiture.com, Voiture-lacentrale.com, Voiture-lacentrale.net
The Panel ordered transfer of all three disputed domain names. It found them confusingly similar to the Complainant’s LA CENTRALE trademark because each reproduced the mark in full, with the descriptive term “voiture” failing to avoid confusion. The Complainant established a prima facie case that the Respondent lacked rights or legitimate interests, which the Respondent did not rebut. Bad faith was established from the reputation of the mark, the composition of the domain names, their passive holding on registrar parking pages, the Respondent’s default, and the Respondent’s prior conduct involving a similar domain name and the same Complainant.
The timeline behind lacentrale-voiture.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind lacentrale-voiture.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
How each disputed name was decided in this proceeding.
The decision illustrates how a domain name’s additional descriptive term can reinforce rather than dispel an association with a trademark owner when the term precisely matches the owner’s industry. It also demonstrates that registrar parking pages do not prevent a bad-faith finding where the mark is reputed, the respondent defaults, the domain composition implies affiliation, and closely related prior conduct is established.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe La Centrale contre Romain BARREAU Litige No. D2026-0572 1. Les parties Le Requérant est Groupe La Centrale, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France. Le Déf endeur est Romain BARREAU, France. 2. Noms de domaine et unité d’enregistrement Les noms de domaine litigieux <lacentrale-voiture.com>, <voiture-lacentrale.com> et <voiture-lacentrale.net> sont enregistrés auprès de Gandi SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 11 f évrier 2026. En date du 11 février 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux f ins de vérif ication des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 f évrier 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, dif f érentes du nom du Déf endeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 12 f évrier 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 f évrier 2026. Le Centre a vérif ié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMP I (c i-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conf ormément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 f évrier 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Déf endeur. Conf ormément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 mars 2026. Le Déf endeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 mars 2026 le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 26 mars 2026, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conf ormément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conf ormément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est le Groupe La Centrale, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 318 771 623. Le Requérant est largement connu du public f rançais dans le secteur d’activité des petites annonces automobiles et cette réputation a été maintes fois reconnue par des décisions UDRP antérieures depuis 2020 et encore récemment dans une décision Groupe La Centrale contre Romain BARREAU, Litige OMPI No. D2025-4476 à propos de la réservation du nom de domaine <lacentrale-voiture.net> enregistré au nom de Romain Barreau rendue le 10 décembre 2025. Le litige porte sur les noms de domaine suivants enregistrés auprès de GANDI SAS par Romain Barreau domicilié en France : - <lacentrale-voiture.com>, enregistré le 5 octobre 2025; - <vo iture-lacentrale.com>, enregistré le 05 octobre2025; et - <vo iture-lacentrale.net>, enregistré le 05 octobre 2025. Le Requérant est titulaire des droits antérieurs suivants, s’articulant autour de la dénomination LA CENTRALE : - La marque verbale française LA CENTRALE N°3036751, enregistrée le 23 juin 2000, en classes 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45; - La marque verbale française LA CENTRALE A UTO-N°3041705, enregistrée le 19 juillet 2000 en classes 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45; - La marque semi-f igurative f rançaise CENTRALE.FR N°3847279, enregistrée le 27 janvier 2012, en classes 16, 35, 38, 41 et 42; - La marque verbale française LA CENTRALE n°4068666, enregistrée le 22 août 2014, en classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42; - La marque semi-figurative française LA CENTRALE N°4143062, enregistrée le 30 avril 2015 en classes 12, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42; - La marque verbale de l’Union européenne LA CENTRALE N°001919182, enregistrée le 23 janvier 2003 en classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42; - La marque semi-figurative française GROUPE LA CENTRALE N°4674061, enregistrée le 8 janvier 2021 en classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45; - La marque semi-figurative française LA CENTRALE N°4849429, enregistrée le 26 août 2022 en classes 9, 12, 35, 36, 38, 41, 42 et 45; - La marque semi-figurative française GROUPE LA CENTRALE N°4860300, enregistrée le 23 septembre 2022 en classes 9, 12, 35, 36, 38, 41, 42 et 45; et - La marque semi-figurative française LA CENTRALE N°5024764, enregistrée le10 mai 2024 en classes 9, 12, 35, 36, 38, 41, 42 et 45. page 3 Le Requérant est également titulaires des noms de domaine suivants : - <lacentrale.com>, réservé le 17 janvier 1997 et - <lacentralevoiture.com>, réservé le 29 janvier 2014. La Commission Administrative constate que ces marques et noms de domaine sont utilisés par le Requérant pour l’édition d’inf ormations et de contenus relatif s au secteur de l’automobile, sur son site web “www.lacentrale.f r”. L’intégralité des noms de domaine litigieux redirigent vers le même contenu à savoir des pages parking de l’Unité d’enregistrement. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisf ait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transf ert des noms de domaine litigieux. Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables, au point de prêter à conf usion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits. Le Requérant af firme que les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque LA CENTRALE au point de prêter à conf usion dès lors qu’elle est reprise à l’identique. Le Requérant f ait valoir que l’ajout du terme “voiture” n’est pas suffisant pour échapper à la conclusion que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à conf usion avec la marque LA CENTRALE du Requérant. L’utilisation des extensions génériques de premier niveau (“ g TLD “) “.com” ou “ .net “ n’est pas un élément suf fisant pour échapper à la conclusion que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à conf usion avec les marques du Requérant. Les noms de domaine litigieux sont donc similaires à la marque du Requérant au point de prêter à conf usion. Le Requérant af firme ensuite que le Défendeur n’a aucun droit sur l’enregistrement et l’utilisation de noms de domaine litigieux reproduisant le signe distinctif LA CENTRALE du Requérant puisqu’il ne dispose d’aucune licence ou autorisation du Requérant pour l’utiliser, et que l’utilisation des noms de domaine litigieux ne peut être considérée comme un usage loyal légitime. Enf in, le Requérant estime enfin que le Défendeur avait nécessairement connaissance des marques ainsi que du site Internet du Requérant et a enregistré les noms de domaine litigieux vraisemblablement parce qu’il connaissait la réputation du Requérant. Les noms de domaine litigieux n’ont donc été enregistrés et utilisés qu’à des f ins constitutives de mauvaise f oi. B. Le Défendeur Le Déf endeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. page 4 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément f onctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à conf usion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI s ur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1“), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque LA CENTRALE est reproduite au sein des noms de domaine litigieux. Ainsi, les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à conf usion à la marque conf ormément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, (“ v o iture “) puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque conf ormément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Déf endeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une dif f icile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du déf endeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le déf endeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le déf endeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisf ait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima f acie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Déf endeur à l’égard des noms de domaine litigieux. Le Déf endeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard des noms de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. De plus, les noms de domaine litigieux contiennent la marque LA CENTRALE du Requérant à l’identique, assortie du terme descriptif “voiture”. L’ajout de ce terme, fortement lié à l’activité du Requérant, augmente le risque d’affiliation implicite, en laissant croire aux Internautes qu’il s’agit d’un site of f iciel appartenant ou étant autorisé par le Requérant. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. page 5 Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Déf endeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise f oi. En l’espèce, la Commission administrative note que les noms de domaine litigieux renvoient vers une page parking. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage des noms de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le déf aut du déf endeur de soumettre une réponse ou de f ournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de f ausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la réputation de la marque du Requérant, la composition des noms de domaine litigieux et le défaut du Défendeur, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive des noms de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise f oi conf ormément aux Principes directeurs. De plus, le risque de confusion crée sciemment par le Défendeur quant à la source ou l’affiliation ne semble pas être un comportement isolé mais révèle d’une mauvaise foi répétée dans la chronologie des relations entre les Parties au présent litige (cf précédent Groupe La Centrale contre Romain BARREAU, Litige OMPI No. D2025-4476 relatif à la réservation du nom de domaine <lacentrale-voiture.net>, enregistré au nom de Romain Barreau pour un même usage, une redirection vers une page parking. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Déf endeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise f oi conf ormément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <lacentrale-voiture.com>, <vo iture-lacentrale.com> et <voiture-lacentrale.net> soient transf érés au Requérant. /Emmanuelle Ragot/ Emmanuelle Ragot Commission administrative unique Date: 9 avril 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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