Westmore · UDRP DecisionQualibat.info
The Panel ordered transfer of <qualibat.info>. It found the domain identical to the Complainant’s QUALIBAT trademark, found that the Complainant had established a prima facie case that the Respondent lacked rights or legitimate interests, and concluded that the exact-match registration and passive holding constituted bad faith in the circumstances, including the trademark’s reputation in France and the Respondent’s failure to respond.
The timeline behind qualibat.info
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind qualibat.info — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
This decision illustrates how an exact-match domain can satisfy all three UDRP elements even without active website use. The Panel treated the long-standing trademark rights, the mark’s reputation in the Respondent’s country, the domain’s exact composition, and the absence of any response or good-faith explanation as sufficient circumstances for applying the passive-holding doctrine.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE QUALIBAT contre Franco Seliciato Litige No. D2026-0684 1. Les parties Le Requérant est QUALIBAT, France, représenté par Regimbeau, France. Le Défendeur est Franco Seliciato, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <qualibat.info> est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 17 février 2026. En date du 17 février 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 février 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Information non disponible). Le 20 février 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 20 février 2026. Le 20 février 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 20 février 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 2 mars 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 mars 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 mars 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 9 avril 2026, le Centre nommait Vincent Denoyelle comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une association française régie par la loi française du 1er juillet 1901 qui propose des services de qualification et de certification des entreprises du bâtiment destiné à informer les clients et les maîtres d’ouvrages, et définir et apporter des éléments d’appréciation sur les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques QUALIBAT dont la suivante : - Marque française QUALIBAT n° 3257778 déposée et enregistrée le 19 novembre 2003. Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <qualibat.com>. Par ailleurs, le terme “qualibat” correspond également à la dénomination sociale du Requérant. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1er janvier 2026. Le nom de domaine litigieux n’est associé à aucun site actif. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique à la marque QUALIBAT, sur laquelle le Requérant détient des droits. Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux ni un nom correspondant en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, et n’a pas non plus fait de préparatifs sérieux à cet effet. Le Requérant ajoute que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services correspondants. Le Requérant soutient par ailleurs que le Défendeur n’a aucun lien avec le Requérant et qu’il n’a pas été autorisé par le Requérant à faire usage de ses marques, de son nom de domaine et de son nom. Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour l’enregistrement de mauvaise foi, le Requérant met en avant la réputation du Requérant et soutient que le Défendeur avait connaissance du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que le Défendeur a ciblé le Requérant et sa marque en enregistrant le nom de domaine litigieux. Le Requérant considère aussi que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas le fait que cela puisse être considéré comme un usage de mauvaise foi au regard des circonstances de l’espèce et en vertu de la page 3 doctrine de la détention passive. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que les données relatives au Défendeur telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement confirment que le Défendeur a une adresse en France. Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux à l’exclusion de tout autre terme ou caractère. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la page 4 négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. De plus, la composition du nom de domaine litigieux qui est identique à la marque du Requérant comporte un risque d’affiliation implicite. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Sur l’enregistrement de mauvaise foi, l’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer qu’il parait difficilement concevable que le Défendeur, avec une adresse en France, ait enregistré le nom de domaine litigieux, qui est identique à la marque QUALIBAT du Requérant, dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits. Deuxièmement, des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la réputation de la marque du Requérant, surtout dans le pays correspondant à l’adresse du Défendeur telle que divulguée par l’Unité d’enregistrement, ainsi que la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.1.2. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. page 5 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <qualibat.info> soit transféré au Requérant. /Vincent Denoyelle/ Vincent Denoyelle Commission administrative unique Date : 23 avril 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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