Westmore · UDRP DecisionQuali-bat-rge.com
The Panel ordered transfer of <quali-bat-rge.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s QUALIBAT marks, that the Respondent had no rights or legitimate interests, and that the domain was registered and used in bad faith. The Panel emphasized the combination of QUALIBAT with “rge,” an acronym associated with a certification offered by the Complainant, and held that passive holding did not preclude a finding of bad faith in the circumstances.
The timeline behind quali-bat-rge.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind quali-bat-rge.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The case illustrates how the combination of a certification mark with an acronym specifically connected to the complainant’s certification activities can support findings of targeting and bad faith, even where the domain has never resolved to an active website. It also demonstrates that punctuation changes such as inserting a hyphen generally do not prevent recognition of a mark for the first UDRP element.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Qualibat contre Franco SELICIATO Litige No. D2026-0697 1. Les parties Le Requérant est Qualibat, France, représenté par Regimbeau, France. Le Défendeur est Franco SELICIATO, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <quali-bat-rge.com> est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 18 février 2026. En date du 18 février 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 février 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Informations non disponible / The RDAP server redacted the value). Le 2 mars 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 mars 2026. Le 6 mars 2026, le Centre a informé les Parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 10 mars 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 mars 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 mars 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 avril 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 9 avril 2026, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est QUALIBAT, un organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment créé en 1949 et destiné à informer les clients et les maîtres d’ouvrages, définir et apporter des éléments d’appréciation sur les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de la construction. Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes : - marque collective de certification verbale française QUALIBAT n° 3257778, enregistrée le 23 avril 2004 pour des services en classes 35, 37, 38, 41 et 42 et dûment renouvelée depuis ; - marque collective de certification semi-figurative française QUALIBAT n° 4260520, enregistrée le 22 juillet 2016 pour des services en classes 37, 40 et 42 et dûment renouvelée depuis. Dans le cadre de ses attributions, le Requérant est habilité à délivrer des qualifications QUALIBAT “RGE”, acronyme qui signifie “Reconnu Garant de l’Environnement” pour valoriser le savoir-faire des artisans et des entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique. Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <qualibat.com> enregistré le 9 novembre 1999 qui renvoie vers son site Internet officiel “www.qualibat.com”. Le nom de domaine litigieux <quali-bat-rge.com> a été enregistré le 1er janvier 2026 et ne dirige pas vers un site actif. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient qu’il est fondé à demander que la langue de la procédure soit le français dans la mesure où : - le Requérant est une entité française, basée en France ; - le nom de domaine litigieux comprend la marque QUALIBAT du Requérant basé en France et bénéficiant d’une certaine connaissance en France ; - selon les informations fournies par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur est situé en France. Le Requérant soutient ensuite que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques QUALIBAT puisqu’il est composé des termes “quali” et “bat”, simplement séparés par un trait d’union et du terme “rge” correspondant à l’acronyme du dispositif précité. page 3 Le Requérant affirme par ailleurs que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux car : - le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux <quali-bat-rge.com> ni un nom correspondant à ce nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ; - le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux <quali-bat-rge.com> et n’a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services correspondants ; - le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ni un usage loyal du nom de domaine litigieux mais a au contraire l’intention de détourner à des fins lucratives le public visé par les marques du Requérant en créant une confusion ; - le Défendeur n'est pas un concessionnaire, un distributeur ou un licencié autorisé du Requérant et il n'a pas été autorisé par le Requérant à faire usage de ses marques, de son nom de domaine et de son nom QUALIBAT. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Ainsi le Requérant affirme, la marque QUALIBAT bénéficiant d’une connaissance très élevée en France, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant sur les marques QUALIBAT et a donc sciemment réservé le nom de domaine litigieux afin d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant. Le Requérant relève également que le Défendeur a eu recours à un service d’anonymisation lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin d’empêcher l’obtention d’information sur son identité et ses coordonnées de contact. Enfin, le Requérant souligne que le fait que le nom de domaine litigieux ne dirige pas vers un site actif n’empêcherait pas un constat de mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Langue de la procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le Requérant est une entité française et qu’il est établi en France, que le nom de domaine litigieux comprend les marques QUALIBAT qui bénéficient d’une certaine reconnaissance en France et selon les informations fournies par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur est situé en France. Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, page 4 les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”)), section 4.5.1. Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici les lettres “rge”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude au point de prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs dans la mesure où la marque QUALIBAT du Requérant reste reconnaissable malgré l’ajout de ce terme et la présence d’un tiret entre les termes “quali” et “bat”. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. En effet, la Commission administrative estime que le Requérant établit qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser les marques QUALIBAT ou à enregistrer le nom de domaine litigieux et qu’il n’apparait pas que le Défendeur soit communément connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, il apparaît que le nom de domaine litigieux ne dirige pas vers un site actif. page 5 La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En l’espèce, la Commission administrative note que les marques QUALIBAT du Requérant ont été enregistrées et utilisées bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que le Défendeur devait en avoir connaissance lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative note que le nom de domaine litigieux ajoute à la marque QUALIBAT du Requérant l’acronyme “rge” qui signifie “Reconnu Garant de l’Environnement” et désigne une certification proposée par le Requérant. La Commission administrative relève que les marques QUALIBAT du Requérant sont des marques collectives de certification et qu’elles ont donc vocation à n’être utilisées que par des personnes respectant un règlement d’usage ou un cahier des charges strict dans l’objectif de protéger les consommations sur la qualité des services fournis. Par conséquent, la reprise non autorisée à l’identique de ces marques combinées à la juxtaposition du sigle “rge” lequel s’inscrit dans le cadre d’un dispositif d’aides d’État à la rénovation énergétique traduit une volonté manifeste du Défendeur d’induire en erreur les consommateurs en leur faisant croire que le nom de domaine litigieux est exploité par le Requérant. Il ne fait donc aucun doute que le Défendeur – qui d’ailleurs réside en France – avait connaissance des marques QUALIBAT du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’il a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, afin de créer un risque de confusion avec les marques QUALIBAT du Requérant. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas en soi la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la reconnaissance des marques QUALIBAT du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <quali-bat- rge.com> soit transféré au Requérant. /Alexandre Nappey/ Alexandre Nappey Expert unique Date: 15 avril 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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