Westmore · UDRP DecisionHedionepro.com
The Panel ordered transfer of <hedionepro.com> to Firmenich SA. It found the domain confusingly similar to the complainant’s HEDIONE trademark, that the respondent lacked rights or legitimate interests, and that the domain was registered and used in bad faith. The domain resolved to a cosmetics website using HEDIONE branding and offering products identical or highly similar to those covered by the complainant’s mark. The Panel also treated false website contact and company details, together with the respondent’s default, as additional indicators of bad faith.
The timeline behind hedionepro.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind hedionepro.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates a straightforward commercial-confusion case in which a domain reproduces a longstanding trademark, adds a term suggesting a professional or affiliated offering, and resolves to a website selling closely related products under the same branding. The Panel’s reasoning did not depend on conclusively deciding trademark infringement: competing-product use, implied affiliation, and deliberate commercial confusion independently supported the second and third elements.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Firmenich SA contre MIDA Soumaia Litige No. D2026-0786 1. Les parties Le Requérant est Firmenich SA, Suisse, représenté par Regimbeau, France. Le Défendeur est MIDA Soumaia, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <hedionepro.com> est enregistré auprès de Scaleway SAS (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 24 février 2026. En date du 25 février 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 mars 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Information non disponible). Le 9 mars 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 12 mars 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 mars 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 avril 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. CENTRE D ’ ARBITRAGE ET DE M É DIATION page 2 En date du 17 avril 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le 22 avril 2026, le Centre a effectué une nouvelle fois la notification de plainte. Aucune communication n’a été reçue de la part du Défendeur. En date du 6 mai 2026, le Centre nommait Mehmet Polat Kalafatoglu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant, Firmenich SA, est une société de droit suisse, fondée en 1895 à Genève. Le Requérant note qu’il a gagné une envergure internationale et scientifique notable : en 1939, son directeur R&D, Lavoslav Ružička, a reçu le Prix Nobel de chimie pour ses travaux sur les terpènes, renforçant la réputation du Requérant dans la chimie de pointe. En 1945, le Requérant a créé une division dédiée aux arômes alimentaires. Il est également noté que l’activité du Requérant est marquée par l’émergence d’ingrédients emblématiques, dont Hedione en 1959, utilisé dans d’innombrables parfums contemporains. En 2023, le Requérant a fait partie d’une fusion avec le groupe néerlandais DSM et est devenu un acteur global réunissant parfums, arômes, biotechnologies, nutrition et santé. Le Requérant est titulaire de la marque internationale HEDIONE, No. 392334, enregistrée le 4 septembre 1972, dans les classes 3 et 30, et désignant l’Union européenne. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 octobre 2023. A la date du dépôt de la plainte et de cette décision, il renvoie vers un site Internet offrant des produits de cosmétiques. Le site Internet contient le logo “HEDIONE DU SOIN AU BESOIN” avec des éléments figuratifs, offre des produits de cosmétiques comportant également ce logo et présente aussi la mention “La marque de cosmétiques naturels ‘Hedione’”. De plus, il apparaît que les mentions légales indiquées sur le site Internet montrent des fausses coordonnées et une fausse dénomination sociale. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque ; le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Notamment, le Requérant fait valoir que le Défendeur propose sciemment sur son site Internet des produits contrefaisant la marque du Requérant. Le Requérant note que la marque utilisée sur le site Internet du Défendeur est strictement identique à la marque du Requérant et que les produits proposés sont identiques ou à tout le moins très similaires à ceux protégés par la marque antérieure du Requérant, ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. page 3 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, le terme “pro”, puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre les parties, que le Défendeur n’est pas un concessionnaire, un distributeur ou un licencié autorisé du Requérant, et qu’il n’est pas autorisé à faire usage de la marque HEDIONE. La Commission administrative également note que le nom de domaine litigieux (lequel est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant) renvoie vers un site Internet utilisé par le Défendeur pour offrir des produits identiques ou à tout le moins très similaires à ceux couverts par la marque HEDIONE du Requérant et comportant un logo qui est similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant. Ce même site fait également référence à la marque HEDIONE. Cela ne constitue pas une utilisation légitime ou de bonne foi du nom de domaine litigieux au sens des Principes directeurs. Même si, pour un instant, on admettait que cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon pour quelque raison que ce soit, il conviendrait de noter que le nom de domaine litigieux est utilisé pour proposer des produits concurrents de ceux du Requérant. Cette utilisation ne peut pas non plus être considérée comme une utilisation de bonne foi au sens des Principes directeurs. page 4 De plus, la composition du nom de domaine litigieux (qui reproduit la marque HEDIONE avec le terme “pro”) comporte un risque d’affiliation implicite avec le Requérant et sa marque. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. En omettant de présenter une réponse, le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Par conséquent, la Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Premièrement, la Commission administrative considère les points suivants dans son analyse relative à l’enregistrement de mauvaise foi : les dates d’enregistrement de la marque HEDIONE et du nom de domaine litigieux ; le fait que la marque antérieure du Requérant est aussi protégée en France, le pays où le Défendeur est localisé ; la composition du nom de domaine litigieux qui reproduit l’intégralité de la marque du Requérant, accompagnée du terme “pro” ; et surtout, l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur pour offrir des produits identiques ou à tout le moins très similaires à ceux protégés par la marque antérieure du Requérant. Dans ces circonstances, la Commission administrative détermine que le Défendeur devait avoir connaissance du Requérant et de sa marque HEDIONE au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.2. Deuxièmement, la Commission administrative considère qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site Internet en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site Internet ou des produits offerts sur celui-ci. Pour ces raisons et en l’absence de réponse de la part du Défendeur, la Commission administrative détermine que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi. En outre, le défaut du Défendeur de soumettre une réponse et l’usage de fausses coordonnées et d’une fausse dénomination sociale sur le site du Défendeur sont considérés comme des indices supplémentaires pour établir la mauvaise foi du Défendeur. En conclusion, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. page 5 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <hedionepro.com> soit transféré au Requérant. /Mehmet Polat Kalafatoglu/ Mehmet Polat Kalafatoglu Commission administrative unique Date : le 20 mai 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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