Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-0796

Prime-eco-travaux-carrefour.info

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <prime-eco-travaux-carrefour.info>. It found the domain confusingly similar to the CARREFOUR mark because the mark remained recognizable despite the addition of “prime-eco-travaux”; found no rights or legitimate interests because the Respondent was unauthorized, unaffiliated, and made no identifiable bona fide use; and found bad-faith registration and use based on the mark’s reputation, the targeted French-language composition, passive holding, the lack of a response, and the Respondent’s pattern of conduct reflected in prior UDRP decisions.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-05-15
Panelist(s)
Pibus, Christopher J.
Complainant
Carrefour SA
Respondent
Hulmiho Ukolen, Poste restante
Disputed domain(s)
prime-eco-travaux-carrefour.info
Citation weightrelies on 6 authorities
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind prime-eco-travaux-carrefour.info

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind prime-eco-travaux-carrefour.info — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of prime-eco-travaux-carrefour.info.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how complete incorporation of a reputed mark, combined with additional terms that point toward a specific national audience and economic subject, can support both confusing similarity and a finding of deliberate targeting. It also shows that passive holding may support bad faith where the mark is distinctive or reputed, the respondent defaults, the domain composition lacks a plausible independent explanation, and prior decisions show a pattern of conduct.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

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Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-05-15
Panel
Pibus, Christopher J.
Full decision
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CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Hulmiho Ukolen, Poste restante Litige No. D2026-0796 1. Les parties Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France. Le Défendeur est Hulmiho Ukolen, Poste restante, Finlande. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <prime-eco-travaux-carrefour.info> est enregistré auprès de Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 25 février 2026. En date du 25 février 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 février 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Inconnu). Le 2 mars 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 mars 2026. Le 2 mars 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 4 mars 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 mars 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 mars 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 10 avril 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 1 mai 2026, le Centre nommait Christopher J. Pibus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant, la société Carrefour, est le leader européen et le deuxième mondial du commerce de détail et un pionnier du concept d'hypermarchés, dès 1963. Avec un chiffre d'affaires s’élevant autour de 80 milliards d'euros chaque année, Carrefour est cotée à l'indice de la Bourse Euronext Paris (CAC 40). Carrefour exploite plusieurs milliers de magasins dans plus de 30 pays à travers le monde. Avec plus de 384.000 employés dans le monde et 11 millions de visiteurs uniques quotidiens dans ses magasins et 1,3 millions de connexion Internet par jour, le Requérant est un leader mondial majeur et célèbre du commerce de détail. Carrefour était également un partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, lesquels se sont déroulés du 26 juillet au 11 août 2024, exposant la marque CARREFOUR au niveau mondial. Le Requérant est propriétaire de plusieurs centaines de marques verbales, figuratives et semi-figuratives CARREFOUR ou incluant le terme CARREFOUR. Par exemples, le Requérant est propriétaire des marques suivantes, enregistrées antérieurement à la création du nom de domaine : Marque International CARREFOUR No. 191353, enregistré le 9 mars 1956, Class 3; Marque International CARREFOUR No. 351147, enregistré le 2 octobre 1968, Classes 1 - 34. Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine intégrant l’élément “ carrefour ”, dont les suivants : <carrefour.eu> enregistré le 10 mars 2006, et<carrefour.fr> t enregistré le 23 juin 2005. Le Requérant utilise l’ensemble de ces noms de domaine, parmi de nombreux autres, pour promouvoir ses biens et services. La date d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le 8 février 2026. Le Requérant a procédé à plusieurs tentatives d’accès au nom de domaine litigieux au moyen de différents navigateurs (Microsoft Edge, Mozilla Firefox et Google Chrome), en navigation privée. Lors d’un accès au nom de domaine litigieux via Google Chrome, une alerte de sécurité a été affichée, signalant : “Security Alert – You've visited illegal infected website”. Les éléments techniques susmentionnés démontrent que : l’accès au nom de domaine litigieux déclenche une redirection serveur permanente vers un nom de domaine tiers distinct ; le nom de domaine litigieux ne permet pas l’accès à un site exploité sous sa propre adresse ; le comportement observé varie selon le navigateur utilisé. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. page 2 Notamment, le Requérant démontre, conformément aux exigences posées par les Principes directeurs : d’une part, que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion ; d’autre part, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur ledit nom de domaine ; enfin, que le Défendeur a enregistré et utilise ce nom de domaine de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le Défendeur a choisi exclusivement les termes français pour créer le nom de domaine litigieux, “prime”, “eco”, “travaux” et “carrefour”. La composition de nom de domaine litigieux indique que le Défendeur peut comprendre et utiliser la langue française ; l’ensemble de ces éléments révèle une volonté manifeste de cibler un publique francophone. Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7 Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de la marque CARREFOUR, notamment en France et au niveau international, couvrant une large gamme de produits et services, y compris des services de grande distribution, financiers et numériques. La marque CARREFOUR est exploitée depuis de nombreuses années et bénéficie d’une forte notoriété, en particulier en France. L’intégralité de la marque CARREFOUR est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. page 2 La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, ajouter les termes “prime-eco-travaux” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ces termes ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Requérant n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer le nom de domaine litigieux, ni à utiliser la marque CARREFOUR sous quelque forme que ce soit. Le Défendeur n’est ni affilié au Requérant, ni licencié, ni partenaire commercial. Aucune relation contractuelle ou autorisation expresse ou implicite ne lie les parties. Le nom de domaine litigieux ne donne pas accès à un site exploité sous sa propre adresse. Le Défendeur n’exploite aucun site identifiable sous le nom de domaine litigieux susceptible de constituer une offre de bonne foi de produits ou de services au sens du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs , le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. En l’espèce, plusieurs éléments convergents établissent que le Défendeur avait nécessairement connaissance des droits du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, intervenu le 8 février 2026. page 2 Le nom de domaine litigieux incorpore intégralement la marque CARREFOUR, une marque exploitée depuis de nombreuses années et bénéficiant d’une forte notoriété, en particulier en France. L’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant intégralement une marque notoirement connue exclut toute hypothèse de coïncidence fortuite. Le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement. Le nom de domaine litigieux associe la marque CARREFOUR aux termes “prime”, “eco” et “travaux”. Ces termes sont en langue française et renvoient à des dispositifs d’aides financières à la rénovation énergétique en France. La combinaison de la marque CARREFOUR avec une expression directement liée à un dispositif économique français révèle un ciblage précis du public francophone et, en particulier, du public français. Finalement on peut noter l’absence d’explication alternative plausible. Aucun élément du dossier ne permet d’identifier une signification autonome ou indépendante du terme “Carrefour” susceptible de justifier son intégration dans le nom de domaine litigieux. Dans ces conditions, l’enregistrement d’un nom de domaine intégrant intégralement une marque notoire, associée à des termes descriptifs ciblant un marché spécifique, ne peut s’expliquer que par la volonté de tirer indûment profit de la réputation du Requérant. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité et la réputation de la marque CARREFOUR du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère aussi que le Défendeur a adopté une ligne de conduite habituelle de mauvaise foi, démontrer par plusieurs décisions, incluant : Centerpoint Energy, Inc. v. Hulmiho Ukolen, Poste restante, Litige OMPI No. D2024-1895 ; La Plateforme v. Hulmiho Ukolen, Poste restante, Litige OMPI No. D2023-3404 ; Equifax Inc. v. Hulmiho Ukolen, Poste restante, Litige OMPI No. D2022-4429 ; Aldi GmbH & Co. KG and Aldi Stores Limited v. Hulmiho Ukolen, Poste restante, Litige OMPI No. D2022-4285 ; Aldi GmbH & Co. KG, Aldi Stores Limited v. Whois protection, this company does not own this domain name s.r.o / Hulmiho Ukolen, Poste restante, Litige OMPI No. D2022-3480 ; Camelot UK Bidco Limited, Clarivate Plc, MarkMonitor Inc. v. Hulmiho Ukolen, Poste restante, Litige OMPI No. D2022-3449. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. page 2 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <prime-eco-travaux-carrefour.info> soit transféré au Requérant. /Christopher J. Pibus/ Christopher J. Pibus Commission administrative unique Date : 15 mai 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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