Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-0870

Facturanet.pro

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <facturanet.pro> to BPCE. It found the domain confusingly similar to BPCE’s FACTUREA mark despite deletion of the letter “e” and addition of “net.” BPCE established a prima facie case that the Respondent lacked rights or legitimate interests, which the Respondent did not rebut. Bad faith was found from the domain’s composition, its similarity to BPCE’s FACTUREA PRO mark and <factureanet.fr> login service, the manner of use, and the Respondent’s failure to answer either the cease-and-desist letter or the Complaint.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-04-17
Panelist(s)
Jabur, Wilson Pinheiro
Complainant
BPCE
Respondent
Konan Marc Kouadio
Disputed domain(s)
facturanet.pro
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind facturanet.pro

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Reconstructing the record for facturanet.pro…
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of facturanet.pro.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how a panel may assess a domain built from a slight misspelling of a mark, an added term, and a top-level domain that together echo both a trademark portfolio and an existing official domain. The finding did not depend on proof of completed phishing. Instead, the Panel relied on the overall composition, login-page presentation, prior rights, and the Respondent’s unexplained conduct.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-04-17
Panel
Jabur, Wilson Pinheiro
Full decision
11 min read · hosted by Westmore

CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE BPCE contre Konan Marc Kouadio Litige No. D2026-0870 1. Les parties Le Requérant est BPCE, France, représenté par KALLIOPE Cabinet d’avocats, France. Le Défendeur est Konan Marc Kouadio, Côte d’Ivoire. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <facturanet.pro> est enregistré auprès de OVH (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 27 février 2026. En date du 27 février 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 mars 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 mars 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 mars 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 mars 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 mars 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 mars 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 8 avril 2026, le Centre nommait Wilson Pinheiro Jabur comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société anonyme française agissant en qualité d’organe central des réseaux bancaires Banques Populaires et Caisses d’Epargne. Le Requérant fournit une gamme de services bancaires, financiers et d’assurance par l’intermédiaire de ces deux réseaux bancaires et de ses différentes filiales, présents dans 40 pays. Le groupe du Requérant emploie 105 000 personnes et sert 36 millions de clients. Le Requérant propose notamment un service de financement et de recouvrement de créances dénommé FACTUREA. Le Requérant est titulaire de nombreuses marques enregistrées en France et dans d’autres pays, parmi lesquelles (Annexe 6 à la plainte): - La marque française verbale FACTUREA n°3503211, déposée et enregistrée le 30 mai 2007, renouvelée, dans la classe 36; - La marque verbale française FACTUREA PRO n° 3697150, déposée et enregistrée le 8 décembre 2009, renouvelée, dans la classe 36; - La marque verbale française FACTUREA PLUS n° 3697164, déposée et enregistrée le 8 décembre 2009, renouvelée, dans la classe 36; - La marque verbale française FACTUREA PRIMO n° 3697138, déposée et enregistrée le 8 décembre 2009, renouvelée, dans la classe 36; - La marque verbale française FACTUREA EXPORT n° 3697171, déposée et enregistrée le 8 décembre 2009, renouvelée, dans la classe 36; - La marque verbale française FACTUREA EXPERT n° 3697166, déposée et enregistrée le 8 décembre 2009, renouvelée, dans la classe 36; - La marque verbale française FACTUREA VISION CLIENTS n°3697134, déposée et enregistrée le 8 décembre 2009, renouvelée, dans la classe 36; et - La marque verbale française FACTUREA VISION GARANTIES n° 3697131, déposée et enregistrée le 8 décembre 2009 renouvelée, dans la classe 36. Par ailleurs, le Requérant, par l’intermédiaire de sa filiale NATIXIS, est titulaire du nom de domaine <factureanet.fr>, enregistré le 28 septembre 2007 (Annexe 7 à la plainte), qui est utilisé pour rediriger les clients des Caisses d’Epargne vers une plateforme en ligne. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 décembre 2025 et renvoie actuellement les Internautes vers la page “www.facturanet.pro/user/login”, laquelle n’est pas disponible. En outre, les serveurs MX du nom de domaine litigieux sont actifs (Annexe 10 à la plainte). Le 2 janvier 2026, le Requérant a adressé au Défendeur une lettre de mise en demeure, laquelle est restée sans réponse (Annexe 11 à la plainte). page 3 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait à chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient être le deuxième groupe bancaire français, bien connu sur le marché international. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux contient la marque FACTUREA, moyennant la suppression de la lettre “e” et l’ajout du terme “net”, de sorte qu’il présente une similarité de nature à prêter à confusion avec les marques du Requérant au sens du premier élément. S’agissant de l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur, le Requérant fait valoir que : - Le Défendeur ne possède aucune marque ou nom commercial correspondant au nom de domaine litigieux; - Le Requérant n’a accordé aucune licence, ni aucune autorisation d’utiliser les marques, y compris en tant que noms de domaine; et - L’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne peut être qualifiée d’offre de bonne foi de biens et de services. Enfin, le Requérant fait valoir que ses marques ont été enregistrées antérieurement au nom de domaine litigieux et que le Requérant ainsi que ses filiales jouissent d’une large connaissance en France et dans le monde, en particulier auprès du public du secteur bancaire et financier. Selon le Requérant, le choix du nom de domaine litigieux ne procède donc pas d’une simple coïncidence, mais traduit au contraire une volonté délibérée de créer un risque de confusion avec ses marques. En outre, des serveurs MX ont été configurés en rapport avec le nom de domaine litigieux, permettant d’associer le nom de domaine litigieux à un serveur de messagerie électronique (Annexe 10 à la plainte) circonstance qui, selon le Requérant, permettrait au Défendeur de créer des adresses électroniques utilisant le nom de domaine litigieux et susceptibles d’être utilisées à des fins d’hameçonnage. Le Requérant indique être particulièrement préoccupé par cette situation, dans la mesure où, dans le secteur bancaire, la protection des consommateurs et la sécurité des données constituent des enjeux fondamentaux compte tenu de la nature sensible des informations traitées. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énonce trois conditions cumulatives devant être remplies pour que la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux au Requérant : (i) le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque de commerce ou de service sur laquelle le Requérant détient des droits ; et (ii) le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il appartient au Requérant de démontrer, dans le cadre de la présente procédure administrative, que chacun des trois éléments précités est réuni afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux. page 4 A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. La Commission administrative estime que la marque FACTUREA est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que la suppression de la lettre “e” et l’ajout du terme “net” puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que ces altérations ne permettent pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La Commission administrative note également que le Défendeur ne détient aucune marque ni aucun nom commercial correspondant au nom de domaine litigieux, et que le Requérant ne lui a accordé aucune licence ni aucune autorisation d’utiliser ses marques. La Commission administrative est consciente que le terme “factura”, qui est incorporé dans le nom de domaine litigieux, est un terme qui figure dans le dictionnaire de plusieurs langues. En outre, la Commission administrative note que (i) le nom de domaine litigieux renvoie vers une page de connexion blanche, mais affichant l’URL “www.facturanet.pro/user/login”, (ii) le nom de domaine officiel du Requérant <factureanet.fr>, lui aussi, renvoie vers une page de connexion affichant en top “FACTUREAnet”, et (iii) le Défendeur a choisi d’enregistrer le nom de domaine litigieux sous le domaine de premier niveau “.pro”, ce qui le rend similaire au point de prêter à confusion à la marque du Requérant FACTUREA PRO. Etant donné que le Défendeur n'a fourni aucune explication quant à son choix du nom de domaine, la Commission administrative en déduit, page 5 selon la balance des probabilités, que le Requérant a enregistré le nom de domaine litigieux en ciblant le Requérant. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la présente affaire présente un ensemble de circonstances qui, selon la balance des probabilités, indiquent un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux : a) la composition du nom de domaine litigieux, qui reproduit presque intégralement la marque FACTUREA du Requérant sous le domaine de premier niveau “.pro”, tandis que le Requérant est titulaire également de la marque FACTUREA PRO; b) la manière dont le nom de domaine litigieux est utilisé et dont le Requérant exploite son site officiel associé au nom de domaine <factureanet.fr>; c) l’absence de réponse du Défendeur à la lettre de mise en demeure envoyée avant l’introduction de la présente procédure ainsi que à cette plainte. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <facturanet.pro> soit transféré au Requérant. /Wilson Pinheiro Jabur/ Wilson Pinheiro Jabur Expert unique Date : 17 avril 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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