Westmore · UDRP DecisionFraicheurdeparis.com
The Panel ordered transfer of <fraicheurdeparis.com>. It found the domain identical to Climespace's FRAÎCHEUR DE PARIS marks, found no respondent rights or legitimate interests, and found bad-faith registration and use based on impersonation, use of apparently misappropriated registrant details, configured email services, and a phishing attempt seeking to change a complainant client's banking details.
The timeline behind fraicheurdeparis.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind fraicheurdeparis.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
This decision illustrates that an inactive website does not prevent transfer where the domain's email infrastructure is used for impersonation and phishing. The combination of an exact-match domain, prior trademark rights, apparent registrant identity misuse, configured mail services, and a banking-detail diversion attempt supplied direct evidence relevant to both legitimate interests and bad faith. It also demonstrates the procedural handling of apparent identity theft through respondent-name redaction and a non-public transfer annex.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Climespace, Fraicheur de Paris contre Nom anonymisé, Fraicheur de Paris Litige No. D2026-1272 1. Les parties Les Requérants sont Climespace et Fraicheur de Paris, France, représentés par Plasseraud IP Avocats, France. Le Défendeur est Nom anonymisé, 1 Fraicheur De Paris, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <fraicheurdeparis.com> est enregistré auprès de Squarespace Domains LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 25 mars 2026. En date du 25 mars 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 25 mars 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 26 mars 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Les Requérants ont déposé une plainte amendée en français le 30 mars 2026. 1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d’un tiers lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d’usurpation d’identité, la Commission a supprimé le nom du Défendeur de la présente Décision. Toutefois, la Commission administrative a joint en annexe 1 de la présente décision une instruction à l’Unité d’enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’annexe 1 à l’Unité d’enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l’annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788. page 2 Le 26 mars 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 30 mars 2026, les Requérants ont confirmé leur demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 avril 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 avril 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 avril 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 4 mai 2026, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Les Requérants sont deux sociétés sœurs, dont les sièges sociaux sont situés à la même adresse. Le Requérant CLIMESPACE a été le concessionnaire de la ville de Paris entre 1991 et 2002 pour l’exploitation et le développement de son réseau de froid urbain. Le Requérant FRAICHEUR DE PARIS est devenue la nouvelle entité concessionnaire de ce réseau pour une durée 20 ans, au mois d’avril 2022. Le Requérant CLIMESPACE est titulaire de plusieurs marques (les “Marques FRAÎCHEUR DE PARIS”), notamment de la marque figurative française n°4639949, déposée et enregistrée le 17 avril 2020, pour les produits et services en classes 37, 39, 40 et 42. Le Requérant CLIMESPACE détient également le nom de domaine <fraicheurdeparis.fr> depuis le 2 septembre 2020. En outre, le Requérant FRAICHEUR DE PARIS utilise ce nom de domaine en tant qu’extension pour les adresses électroniques de ses collaborateurs. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 janvier 2026 et redirige vers un site inactif. Des serveurs de messagerie ont été configurés sous le nom de domaine litigieux. L’adresse électronique “[...]@fraicheurdeparis.com” associée au nom de domaine litigieux a été utilisée dans le cadre d’une tentative de phishing visant à obtenir des coordonnées bancaires de particuliers en se faisant passer pour le Requérant. 5. Argumentation des parties A. Les Requérants Les Requérants soutiennent qu’ils ont satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. page 3 Notamment, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux est identique aux Marques FRAÎCHEUR DE PARIS, dès lors que celles-ci sont reproduites à l’identique dans le nom de domaine litigieux. En outre, ils soulèvent que l’ajout du domaine de premier niveau “.com” n’apporte aucun élément distinctif au nom de domaine litigieux. Les Requérants font en outre valoir que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime à l’égard du nom de domaine litigieux. Ils indiquent à cet égard que le Défendeur a usurpé la dénomination sociale ainsi que les coordonnées du Requérant FRAICHEUR DE PARIS lors de la réservation du nom de domaine litigieux. Ils ajoutent que l’usage de ce dernier est en lien avec des activités illégales, ce qui démontre que l’objectif principal de son enregistrement n’était pas l’exploitation d’un site Internet en lien avec les produits et services des Requérants. Enfin, les Requérants soutiennent que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Ils relèvent que les Marques FRAÎCHEUR DE PARIS ont été enregistrées antérieurement à la création du nom de domaine litigieux et affirment que le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence de ses droits antérieurs lors de cet enregistrement. Ils soulignent en outre que des services de messagerie étaient configurés, permettant ainsi au Défendeur de créer et d’utiliser des adresses électroniques reproduisant le nom de domaine litigieux. Selon les Requérants, cette configuration relève l’intention du Défendeur de reproduire les Marques FRAÎCHEUR DE PARIS afin de créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs et de les amener à croire que le nom de domaine litigieux est lié aux Requérants ou à une société économiquement liée à ceux-ci. Les Requérants ajoutent enfin que l’utilisation du nom de domaine litigieux, dans le cadre d’une tentative de phishing constitue également un usage de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants. 6. Discussion et conclusions Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Les Requérants ont demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que (i) les Requérants ont leur siège social en France, (ii) le nom de domaine litigieux utilise dans son radical des termes francophones dont le terme géographique “Paris”, (iii) le Défendeur semble être domicilié en France, et (iv) le courriel frauduleux envoyé par le Défendeur est rédigé en français, montrant la maitrise de cette langue par ce dernier. Le Défendeur n’a pas spécifiquement fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. page 4 A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant CLIMESPACE a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité des Marques FRAÎCHEUR DE PARIS est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. En effet, l’ajout du domaine de premier niveau “.com” n’est pas pris en considération lors de l’évaluation de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.11.1. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que les Requérants ont établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie des Requérants et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. En effet, le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni d’aucun intérêt légitime s’y rapportant. Il apparaît que le Défendeur n’a fait ni un usage de bonne foi ni un usage loyal du nom de domaine litigieux. D’une part, il a usurpé l’identité du Requérant FRAICHEUR DE PARIS lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. D’autre part, cette usurpation a été confirmée par la tentative de phishing au cours de laquelle le Défendeur s’est fait passer pour un collaborateur du Requérant FRAICHEUR DE PARIS pour tenter d’obtenir d’un client du Requérant FRAICHEUR DE PARIS la modification de coordonnées bancaires. En outre, l’utilisation faite par le Défendeur du nom de domaine litigieux révèle que le principal objectif de son enregistrement n’était nullement d’administrer un site Internet en lien avec les produits et services des Requérants, mais bien de tirer indûment profit de la confusion créée par les Marques FRAÎCHEUR DE PARIS et l’identité des Requérants. Des commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, la revendication d’une tentative d’hameçonnage et l’usurpation d'identité, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1. page 5 La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note que le nom de domaine litigieux a été enregistré postérieurement aux Marques FRAÎCHEUR DE PARIS. Eu égard à la composition du nom de domaine litigieux, qui est identique aux Marques FRAÎCHEUR DE PARIS, elle considère comme peu crédible que le Défendeur ait procédé à cet enregistrement sans avoir eu connaissance des Requérants et de leurs droits antérieurs. La Commission administrative estime, au contraire, que le Défendeur a très vraisemblablement cherché à se placer dans le sillage des Requérants, en créant un risque de confusion dans l’esprit des internautes quant à l’existence d’un lien avec ceux-ci. La Commission administrative note également que le Défendeur n’a pas réfuté les arguments des Requérants et n’a apporté aucun élément permettant d’établir un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux. Dans ces circonstances, elle considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux procède d’une volonté de tirer indûment profit des Marques FRAÎCHEUR DE PARIS en laissant croire à une affiliation ou à un rattachement aux Requérants. Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale ici, la revendication d’une tentative d’hameçonnage et l’usurpation d'identité, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative relève, à cet égard, que le Défendeur a usurpé la dénomination sociale ainsi que les coordonnées du Requérant FRAICHEUR DE PARIS lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui révèle une volonté de dissimulation et d’appropriation frauduleuse de l’identité des Requérants. Elle constate, en outre, que des services de messagerie ont été configurés à partir du nom de domaine litigieux et que celui-ci a été utilisé dans le cadre d’une tentative de phishing, le Défendeur s’étant fait passer pour un collaborateur du Requérant FRAICHEUR DE PARIS afin de tenter d’obtenir, à son profit, la modification des coordonnées bancaires auprès d’un client du Requérant FRAICHEUR DE PARIS. Une telle utilisation caractérise un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <fraicheurdeparis.com> soit transféré aux Requérants. /Christiane Féral-Schuhl/ Christiane Féral-Schuhl Commission administrative unique Date : 18 mai 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
What Westmore sees around fraicheurdeparis.com
The decision is only the record. Westmore connects it to the cases, authorities, panelists, parties and domain evidence surrounding it.

A short, grounded explanation drawn only from this decision's record — not legal advice or a prediction.
Grounded in the Westmore record for this decision. Research/informational only — not legal advice or a prediction of any outcome.
The decision is only the beginning.
You've seen what happened. Now discover the deeper intelligence behind the case, the panelist, the parties and the authorities that matter.
Go beyond the public record: see how this case has been cited, find comparable decisions, analyze the panelist and apply the relevant authorities to your Matter.
Westmore Professional · $395/month
Research with UDRP IntelligenceWestmore AI drafts an attorney-review-ready UDRP response from your facts, grounded in the exact panel and closest precedent.
$895 one-time per matter · no subscription required. Self-help drafting aid — not legal advice.
Build your responseWestmore UDRP records draw on WIPO-indexed decisions and are provided for research and informational purposes only. Not legal advice, a clearance opinion, or a prediction of any outcome.