Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-1278

Grandcarrefour.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <grandcarrefour.com>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s CARREFOUR mark because it reproduced the mark in full and the addition of “grand” did not avoid confusing similarity. The Complainant established a prima facie absence of rights or legitimate interests, which the Respondent did not rebut; the Panel found that the domain’s actual use did not corroborate the Respondent’s explanation that the name derived from Ivorian jargon. Given the worldwide reputation of CARREFOUR and the domain’s use for a product-and-services platform, the Panel found that the Respondent knew of the mark and intended to target the Complainant and take unfair advantage of confusion. French was selected as the language of the proceeding despite the registration agreement being in English.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-06-10
Panelist(s)
Gilliéron, Philippe
Complainant
Carrefour S.A
Respondent
Mory Doumbia
Disputed domain(s)
grandcarrefour.com
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind grandcarrefour.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind grandcarrefour.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of grandcarrefour.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The case illustrates that an asserted local, colloquial, or independently conceived meaning may carry limited weight when the domain wholly incorporates a reputed mark and the associated website’s commercial use does not corroborate that explanation. It also demonstrates the Panel’s discretion to adopt a language different from the registration agreement where both parties can use that language and the surrounding circumstances support doing so.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-06-10
Panel
Gilliéron, Philippe
Full decision
12 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour S.A contre Mory Doumbia Litige No. D2026-1278 1. Les parties Le Requérant est Carrefour S.A, France, représenté par IP Twins SAS, France. Le Défendeur est Mory Doumbia, Côte d’Ivoire, non-représenté. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <grandcarrefour.com> est enregistré auprès de Hostinger Operations, UAB (ci - après désigné “l’ Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 25 mars 2026. En date du 25 mars 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 25 mars 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Inconnu / the RDAP server redacted the value). Le 30 mars 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le même jour, le Défendeur a envoyé des communications au Centre en français. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 31 mars 2026. Le 30 mars 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’a nglais. Le 31 mars 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 er avril 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 mai 2026. Le Défendeur a soumis une communication au Centre le 2 avril et une réponse le 3 avril 2026. Le Requérant a demandé une suspension de la procédure le 8 avril 2026. Le Centre a suspendu la procédure le 9 avril 2026 et l’a réinstituée à la demande du Requérant le 5 mai 2026. En date du 2 juin 2026, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant, pionner dans le domaine des hypermarchés, est un des leaders européens et le deuxième mondial du commerce de détail. Coté à l’indice de la Bourse Euronext Paris (CAC 40), son chiffre d’affaires s’élève aux alentours de 80 milliards d’euros par an. Le Requérant exploite plusieurs milliers de magasins dans plus de 30 pays et plus de 384,000 employés dans le monde. 11 millions de visiteurs se rendent quotidiennement dans ses magasins. Le Requérant est propriétaire de plusieurs centaines de marques verbales, figuratives et semi-figuratives CARREFOUR ou incluant le terme CARREFOUR, parmi lesquelles : - Marque internationale CARREFOUR n° 191353, enregistrée le 9 mars 1956 en classe 3; - Marque internationale CARREFOUR n° 351147, enregistrée le 2 octobre 1968 en classes 1 à 34; - Marque internationale CARREFOUR n° 353849, enregistrée le 28 février 1969 en classes 35 à 42; et - Marque internationale CARREFOUR MARKET (figurative) n° 1034794, enregistrée le 23 décembre 2009 en classe 35, dont la protection est étendue à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine intégrant la marque CARREFOUR, parmi lesquels, en sus de <carrefour.com> et <carrefour.net> : - <carrefour.eu>, enregistré le 10 mars 2006; - <carrefour.fr>, enregistré le 23 juin 2005; - <carrefour.be>, enregistré le 25 novembre 2019. Le Requérant compte en outre plus de 11 millions d’abonnés sur ses pages Facebook et Linkedin, respectivement, et 720,000 sur son compte Instagram. Le 25 février 2026, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine litigieux est rattaché à un site Internet qui affiche “ GrandCarrefour ” et se présente comme une plateforme permettant de publier ou de rechercher des produits et services. Cette plateforme comporte notamment des rubriques de navigation, un moteur de recherche et des liens vers différentes catégories de produits comme du vin, des produits de santé, cosmétiques et parfums, avec des prix affichés en francs CFA. Le site contient également des liens vers des services tiers, comme les services en ligne relatifs à l’obtention de diplômes. Il comprend des options d’interactions avec les vendeurs, sans permettre d’identifier clairement l’exploitant du site. page 3 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à sa marque CARREFOUR qu’il reproduit intégralement, l’adjonction du terme “grand” n’étant pas à même d’exclure la similitude prêtant à confusion qui en résulte. Le Requérant fait ensuite valoir le fait que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt sur le nom de domaine litigieux. Il n’a jamais reçu d’autorisation d’exploiter la marque CARREFOUR de la part du Requérant, ne lui est aucunement affilié et n’est pas connu sous ce nom. Le site rattaché au nom de domaine litigieux, qui présente parmi d’autres des produits décrits comme des traitements destinés à diverses maladies, respectivement des services en ligne relatifs à l’obtention de diplômes dont la légalité est douteuse, ne peut pas être considéré comme une offre de bonne foi de produits et services ou un usage loyal du nom de domaine litigieux. Enfin, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Compte tenu de la notoriété de la marque CARREFOUR, le Requérant ne pouvait pas ignorer son existence lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, qui a ainsi eu lieu de mauvaise foi. L’utilisation du nom de domaine litigieux, qui incorpore intégralement la marque CARREFOUR, est de nature à créer un risque de confusion quant à l’origine du site et des produits et services proposés, dont la légalité apparaît suspecte. B. Le Défendeur Le 30 mars 2026, le Défendeur a adressé au Centre un courriel en français dans lequel il évoquait la preuve du paiement relative à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et le fait que, n’ayant jamais vu ce nom de domaine, il était venu de sa propre imagination. Ensuite de la réception de la Plainte, dans sa Réponse de 3 avril 2026 le Défendeur a indiqué qu’il n’avait jamais souhaité porter atteinte à la marque CARREFOUR, mais l’aurait fait en référence au “jargon ivoirien” (“Grand carrefour Koumassi”) en toute bonne foi, précisant qu’il aurait immédiatement supprimé le nom de domaine litigieux. 6. Discussion et conclusions Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir: (i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et (ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et (iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure. page 4 A. Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, motifs étant tiré du fait que le site associé au nom de domaine litigieux était entièrement rédigé en français, langue que le Défendeur comprenait étant domicilié en Côte d’Ivoire, que ledit site se référait au franc CFA comme devise, attestant d’activités menées dans un environnement linguistique français et que, partant, exiger une traduction en français serait manifestement disproportionné. Loin de s’opposer à cette requête, le Défendeur a lui-même requis le Centre que le français soit la langue de la procédure dans un courriel du 30 mars 2026. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède et le fait que les communications du Défendeur one été soumises en français, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. B. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’ identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “grand”, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. C. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la page 5 négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’ existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’ absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres, les arguments évoqués dans ses courriels et réponse des 30 mars et 2 et 3 avril 2026 étant impropres à emporter la conviction de la Commission administrative, compte tenu de la manière dont le nom de domaine litigieux a été utilisé qui ne corrobore pas ces allégations. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note qu’en procédant à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur connaissait manifestement la marque du Requérant compte tenu de sa notoriété mondiale. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. La Commission administrative estime que l'utilisation du nom de domaine litigieux telle que décrite témoigne de l'intention du Défendeur de cibler le Requérant et de tirer indûment avantage du risque de confusion entre ce dernier et l’origine du nom de domaine litigieux. Rien en l’espèce ne permet de s’écarter de ce constat. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <grandcarrefour.com> soit transféré au Requérant. /Philippe Gilliéron/ Philippe Gilliéron Commission administrative unique Date: le 10 juin 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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