Westmore · UDRP DecisionPeggysagesoldes.com
The Panel ordered transfer of <peggysagesoldes.com>. It found the domain confusingly similar to the PEGGY SAGE mark because it incorporated the mark in full and the addition of “soldes” did not avoid confusion. The Respondent lacked rights or legitimate interests because it was neither known by nor authorized to use PEGGY SAGE, and the associated website impersonated the Complainant while offering products at reduced prices. Bad faith was established from the website’s reproduction of the mark and identical products, the misleading use of “soldes,” commercial attraction through confusion, and the Respondent’s use of a proxy service and false address information.
The timeline behind peggysagesoldes.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind peggysagesoldes.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates a straightforward impersonation pattern in which a trademark is incorporated in full with a discount-related term and used for a website presenting itself as the trademark owner. The same website content was central to both the absence of legitimate interests and bad faith, while its French-language character also supported conducting the proceeding in French.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Peggy Sage contre Zobbie Houghton, HoughtonZobbie Litige No. D2026-1334 1. Les parties Le Requérant est Peggy Sage, France, représenté par Cabinet Degret, France. Le Défendeur est Zobbie Houghton, HoughtonZobbie, Etats-Unis d'Amérique. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <peggysagesoldes.com> est enregistré auprès de GMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 27 mars 2026. En date du 30 mars 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 mars 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Whois Privacy Protection Service by onamae.com). Le 31 mars 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 2 avril 2026. Le 31 mars 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le anglais. Le 2 avril 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 9 avril 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 avril 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 avril 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 4 mai 2026, le Centre nommait Christelle Vaval comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société par actions simplifiée française, spécialisée dans la vente de produits cosmétiques, fondée en 1995 à la suite du rachat de la marque PEGGY SAGE, créée aux États-Unis en 1925. Le Requérant exploite plus de 700 points de vente en France et est présent dans plusieurs territoires européens, dont la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l’Espagne et l’Allemagne, et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de EUR 40 millions. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques, dont PEGGY SAGE, nom de sa fondatrice, Mlle Peggy Sage. - Enregistrement en France de la marque PEGGY SAGE déposée et enregistrée le 4 novembre 1997, sous le No. 97702717, dûment renouvelée. - Enregistrement international de la marque PEGGY SAGE déposée et enregistrée le 4 mai 1998, sous le numéro 697969, dûment renouvelée. Le Requérant détient également le nom de domaine <peggysage.com>, qui reproduit sa marque dans son intégralité, et est enregistré depuis le 3 août 1998. Le nom de domaine litigieux, <peggysagesolde.com>, a été enregistré le 19 mars 2026. Le nom de domaine litigieux renvoie vers un site qui imite le Requérant en reproduisant sa marque PEGGY SAGE et vendant des produits sous la même marque. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Premièrement, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable et prêt à confusion avec sa marque PEGGY SAGE. L’ajout du terme “solde” est purement descriptif et vise à attirer des Internautes en leur faisant croire qu’il s’agit d’un site de vente de produits à rabais lui appartenant. Deuxièmement, le Requérant allègue que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’est pas connu sous la dénomination PEGGY SAGE et n’a aucun droit de marque ni en France ni aux États-Unis. De plus, le Défendeur n’a jamais été autorisé par le Requérant à exploiter le nom de domaine litig ieux. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux renvoie à un site qui reproduit servilement la marque et l’apparence des produits du Requérant. page 3 Troisièmement, le Requérant affirme que le nom de domaine a été enregistré et exploité de mauvaise foi. Le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque du Requérant, compte tenu de sa notoriété en France, marché visé par le site associé au nom de domaine litigieux. Ce nom de domaine a été enregistré dans l’intention de tirer profit de la renommée de cette marque. En effet, dans la section “A propos de nous” du site web auquel le nom de domaine litigieux réfère, le Défendeur se présente comme PEGGY SAGE. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que le français soit retenu comme langue de la procédure, au motif qu’il est établi en France et qu’une traduction intégrale de la plainte et de ses annexes en anglais serait inéquitable et particulièrement onéreuse, d’autant que le Défendeur paraît comprendre le français. En effet, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux est presque entièrement rédigé en français et mentionne une adresse de contact en France (Nantes). Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au sujet de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “soldes”, puisse être apprécié au regard du second et du troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque, conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. page 4 La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. En effet, le Défendeur n’est pas connu du public sous le nom commercial PEGGY SAGE ni n’a été autorisé par le Requérant à exploiter sa marque. En outre, le Défendeur fait un usage déloyal de la marque du Requérant, la page web associée au nom de domaine litigieux usurpe l’identité du Requérant en se présentant comme lui et en proposant ses produits à prix réduit. Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici, la vente de produits sans autorisation et l’usurpation d’identité, ne peuvent jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. La Commission administrative est d’avis que le Défendeur avait l’intention de profiter de la réputation du Requérant, car il ne saurait ignorer l’existence lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, en l’espèce, la page web associée au nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque PEGGY SAGE du Requérant et affiche des produits identiques à ceux du Requérant. En outre, l’ajout du terme “soldes” à la marque du Requérant dans le nom de domaine litigieux révèle une intention de tirer indûment profit de la notoriété de cette marque et d’induire ainsi en erreur les Internautes quant à l’origine de la page y associée. De plus, le Défendeur a dissimulé son identité en recourant à un service de proxy lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et en indiquant une fausse adresse, à la fois sur le site qui y est associé et auprès de ce service. page 5 Enfin, la Commission estime que le Défendeur, à travers le nom de domaine litigieux, cherche à attirer, à des fins commerciales, les Internautes en utilisant la marque PEGGY SAGE du Requérant et créant ainsi une confusion quant à l’origine, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de ce site. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, ici la vente non autorisée de produits et l’usurpation d’identité, sont constitutifs de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <peggysagesoldes.com> soit transféré au Requérant. /Christelle Vaval/ Christelle Vaval Commission administrative unique Date: 18 mai 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
What Westmore sees around peggysagesoldes.com
The decision is only the record. Westmore connects it to the cases, authorities, panelists, parties and domain evidence surrounding it.

A short, grounded explanation drawn only from this decision's record — not legal advice or a prediction.
Grounded in the Westmore record for this decision. Research/informational only — not legal advice or a prediction of any outcome.
The decision is only the beginning.
You've seen what happened. Now discover the deeper intelligence behind the case, the panelist, the parties and the authorities that matter.
Go beyond the public record: see how this case has been cited, find comparable decisions, analyze the panelist and apply the relevant authorities to your Matter.
Westmore Professional · $395/month
Research with UDRP IntelligenceWestmore AI drafts an attorney-review-ready UDRP response from your facts, grounded in the exact panel and closest precedent.
$895 one-time per matter · no subscription required. Self-help drafting aid — not legal advice.
Build your responseWestmore UDRP records draw on WIPO-indexed decisions and are provided for research and informational purposes only. Not legal advice, a clearance opinion, or a prediction of any outcome.