Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-1440

Carrefour-immobilier.site

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <carrefour-immobilier.site>. It found the domain confusingly similar to the CARREFOUR mark, that the Respondent had no rights or legitimate interests, and that the domain was registered and used in bad faith. The bad-faith determination rested on the mark’s reputation and priority, the domain’s targeted addition of the French term “immobilier,” the absence of a response, and passive holding of the inactive domain.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-06-15
Panelist(s)
Vaval, Christelle
Complainant
Carrefour Property France Carrefour SA Immobilière Carrefour
Respondent
LY Aly
Disputed domain(s)
carrefour-immobilier.site
Citation weightCited by 1 later decision
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind carrefour-immobilier.site

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Reconstructing the record for carrefour-immobilier.site…
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of carrefour-immobilier.site.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how an inactive domain may still satisfy the UDRP bad-faith requirement when it combines a reputed mark with a term closely associated with the complainant’s activities. The targeted composition, longstanding trademark rights, absence of a plausible legitimate interest, and respondent default collectively supported transfer despite the lack of active website content.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-06-15
Panel
Vaval, Christelle
Full decision
10 min read · hosted by Westmore

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA, Immobilière Carrefour, Carrefour Property France contre LY Aly Litige No. D2026-1440 1. Les parties Le Requérants sont Carrefour SA, Immobilière Carrefour, et Carrefour Property France, France, représenté par IP Twins SAS, France (ci -après désigné le “Requérant”). Le Défendeur est LY Aly, Sénégal. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <carrefour-immobilier.site> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 avril 2026. En date du 4 avril 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 avril 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Inconnu(e)). Le 15 avril 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 avril 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 avril 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 était le 6 mai 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 mai 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 3 juin 2026, le Centre nommait Christelle Vaval comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant appartient au groupe Carrefour. .Le Requérant est un acteur majeur du commerce de détail au niveau international, exploitant plusieurs milliers de magasins dans plus de 30 pays, employant plus de 384,000 personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel d’environ 80 milliards d’euros. Le Requérant est titulaire de nombreuses marques comprenant le terme CARREFOUR dont : - marque internationale CARREFOUR No. 191353, enregistrée le 9 mars 1956 ; - marque internationale CARREFOUR No. 351147, enregistrée le 2 octobre 1968 ; - marque de l’Union européenne CARREFOUR No. 005178371, enregistrée le 30 août 2007. Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine contenant la marque CARREFOUR, dont : <carrefour.eu>, <carrefour.fr>, <carrefour.com>, <carrefourproperty.com>, et <carrefourproperty.eu>. Le nom de domaine litigieux <carrefour-immobilier.site> a été enregistré le 15 mars 2026 par le Défendeur. Il reproduit la marque CARREFOUR du Requérant, à laquelle est ajouté le terme français “immobilier”, séparé par un trait d’union. Le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site Internet actif et ne présente aucun contenu accessible au public. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire et prêt à la confusion avec sa marque CARREFOUR. L’ajout du terme “immobilier” ne permet pas d’écarter la similitude, d’autant que ce terme renvoie à un secteur d’activité dans lequel il est actif par l’intermédiaire de ses sociétés Immobilière Carrefour et Carrefour Property France. Le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il précise ne jamais avoir autorisé le Défendeur à utiliser sa marque CARREFOUR, qu’aucune relation n’existe entre lui et le Défendeur et que ce dernier n’est connu ni sous le nom “carrefour” ni sous celui de “carrefour-immobilier”. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Compte tenu de la notoriété de la marque CARREFOUR, l’adjonction du terme “immobilier” en lien avec son secteur d’activité, le recours à un service de confidentialité pour masquer l’identité du Défendeur, ainsi que l’absence de toute utilisation active du nom de domaine litigieux, constituent des circonstances prouvant la détention passive de mauvaise foi par le Défendeur. page 3 B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les trois conditions suivantes sont réunies : (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec un marque de produits et de services sur laquelle le Requérant a des droits ; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque CARREFOUR conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires ici, “immobilier” et le trait d’union, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ainsi que le trait d’union ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative relève en outre que le terme “immobilier” renvoie à un secteur d’activité dans lequel le Requérant est actif. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. page 4 En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. De plus, le Requérant allègue ne pas avoir autorisé le Défendeur à enregistrer ou à utiliser un nom de domaine reproduisant la marque CARREFOUR. Il soutient également que le Défendeur n’a aucune relation avec lui. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que le Défendeur est communément connu sous le nom “Carrefour” ou sous une dénomination correspondante. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site Internet actif et, en l’absence de réponse du Défendeur, rien ne permet de retenir l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime ni d’un usage légitime non commercial ou loyal au sens du paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait ignorer la marque CARREFOUR du Requérant, compte tenu de son antériorité et de sa notoriété. Le nom de domaine litigieux a en effet été enregistré le 15 mars 2026, bien après l’enregistrement des marques du Requérant. En outre, l’ajout du terme “immobilier”, qui renvoie aux activités du Requérant et aux noms de domaine qu’il exploite dans ce secteur, confirme que cet enregistrement ne saurait être fortuit. L’ajout du terme “immobilier” renforce l’impression que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant ou à son activité immobilière. Enfin, le nom de domaine litigieux, qui ne renvoie vers aucun site Internet actif et reprenant intégralement la marque CARREFOUR, crée ainsi un risque manifeste de confusion quant à son lien avec le Requérant. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou use de fausses coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la réputation de la marque du Requérant et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que, dans les circonstances de l’espèce, la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. page 5 La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <carrefour-immobilier.site> soit transféré au Requérant. /Christelle Vaval/ Christelle Vaval Commission administrative unique Date: 15 juin 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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