Westmore · UDRP DecisionFr-micromania.net, Micromaniafr.net
The Panel consolidated the disputes concerning <fr-micromania.net> and <micromaniafr.net>, conducted the proceeding in French, and found all three UDRP elements satisfied. The domains incorporated the MICROMANIA mark with the geographic abbreviation “fr” and had resolved to nearly identical French-language sites copying the Complainant’s official site and offering identical products at discounts of up to 80%. The Panel ordered both domains transferred to the Complainant.
The timeline behind fr-micromania.net
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind fr-micromania.net — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
How each disputed name was decided in this proceeding.
This decision illustrates how a panel may consolidate domains held under different disclosed identities when the record contains a coordinated cluster of technical, naming, content, and operational similarities. It also demonstrates that a geographic abbreviation such as “fr” does not avoid confusing similarity where the trademark remains recognizable, and that an impersonating retail site can be decisive under both the rights-or-legitimate-interests and bad-faith elements.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE MICROMANIA GROUP contre fccerf effefe, Porte 2 Clignancourt et JJDSN D DDNID, Micromania Litige No. D2026-1469 1. Les parties Le Requérant est MICROMANIA GROUP, France, représenté par AARPI Scan Avocats, France. Les Défendeurs sont fccerf effefe, Porte 2 Clignancourt, France, et JJDSN D DDNID, Micromania, France. 2. Noms de domaine et unité d’enregistrement Les noms de domaine litigieux <fr-micromania.net> et <micromaniafr.net> sont enregistrés auprès de Tucows Domains Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 7 avril 2026. En date du 7 avril 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 avril 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la Plainte (Contact Privacy Inc. Customer 0177769621 / Contact Privacy Inc. Customer 0177641440). Le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant le 8 avril 2026 contenant les informations de contact des différents titulaires révélés par l’Unité d’enregistrement, invitant le Requérant à soit déposer une plainte séparée pour chaque nom de domaine litigieux associé à un titulaire différent, soit à démontrer que les différents titulaires sont en fait la même entité et/ou que tous les noms de domaines litigieux sont sous un contrôle commun. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 avril 2026. Le 8 avril 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 16 avril, 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 avril 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 mai 2026. Les Défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 18 mai 2026, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs. En date du 22 mai 2026, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société française spécialisée dans la vente de jeux vidéo, consoles, PC, consoles portables en magasin et en ligne, de jouets pour enfants et produits dérivés, tels que des produits textiles. Il a été créé en 1983 et a ouvert son premier point de vente au Printemps Haussmann à Paris en 1987. Selon le Requérant, il est un des leaders du marché des entreprises 100% jeu vidéo. Après avoir été acheté en 2008 par GameStop, un groupe des États-Unis d’Amérique actif dans la distribution de jeux vidéo, le Requérant a fusionné en 2017 avec ZING POP CULTURE pour devenir Micromania-Zing. En 2021, elle comptait près de 300 magasins en France et environ 1,200 employés . En 2025, le Requérant estime son chiffre d’affaires à environ EUR 449,000,000. Le Requérant est titulaire des marques suivantes : - marque française MICROMANIA n° 3173019, déposée le 8 juillet 2002, et enregistrée le 13 décembre 2002, renouvelée et protégée en classes 9, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 ; - marque française MICROMIANIA n° 3452198, déposée le 25 septembre 2006, et enregistrée le 2 mars 2007, renouvelée et protégée en classes 9, 35 et 41 ; - marque internationale MICROMIANIA n° 933880 enregistrée le 16 mars 2007 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 dans les juridictions suivantes : Allemagne, Benelux, Fédération de Russie, Italie, Pologne, Portugal et Suisse. Il fait état de la renommée de sa marque MICROMANIA en France. Le Requérant exploite également ses activités en ligne au moyen des noms de domaine : - <micromania.fr>, enregistré le 27 mars 2009 ; et - <micromania.com>, enregistré le 30 décembre 1996. Elle revendique sa qualité de titulaire des noms de domaine : - <micromania.eu>, enregistré le 29 août 2006 ; et - <micromania.net>, enregistré le 29 juillet 2006. Les noms de domaine litigieux <fr-micromania.net> et <micromaniafr.net> ont été enregistrés, respectivement, le 2 mars 2026 et le 16 mars 2026 en faisant usage d’un service d’anonymisation du Whois. Les données d’identification communiquées par l’Unité d’enregistrement sont incohérentes et fantaisistes. Ces deux noms de domaine ont été exploitées pour donner accès à des sites copiant le site officiel du Requérant et offrant à la vente des produits identiques à ceux du Requérant avec 80% de réduction. À la suite du signalement des difficultés à l’hébergeur, les sites ont été désactivés et les deux noms de domaine litigieux ont donné accès à une page avec la mention “this store is unavailable”. page 3 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Il commence par demander la consolidation de la plainte. Notamment, le Requérant soutient que : - Les noms de domaine litigieux sont composés de la marque MICROMANIA, avec la seule adjonction du code pays “fr”. - Les Défendeurs n’ont aucun droit ou intérêt légitime, car les Défendeurs ne sont pas connus sous le nom “MICROMANIA”, il s n’ont aucun lien avec le Requérant et ont utilisé la marque MICROMANIA pour une tentative d’escroquerie, en se faisant passer pour le Requérant. - La renommée de la marque MICROMANIA et l’usage qui a été fait des deux noms de domaine prouvent que les Défendeurs avaient connaissance de la marque lorsqu’ils ont enregistré les deux noms de domaine, de mauvaise foi, en vue de les exploiter pour vendre des produits identiques à ceux vendus sous la marque MICROMANIA, sur des sites copiant le site officiel, à des prix cassés. B. Les Défendeurs Les Défendeurs n’ont pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Consolidation : Défendeurs multiples La Plainte amendée a été déposée en relation avec plusieurs titulaires de noms de domaine différents. Le Requérant affirme que les titulaires des noms de domaines sont la même entité ou des alter egos, ou sous un contrôle commun. Le Requérant demande la consolidation des litiges contre ces différents titulaires de noms de domaine conformément au paragraphe 10(e) des Règles d’application. Les titulaires des noms de domaine litigieux n’ont pas soumis de commentaires à la demande du Requérant. Le paragraphe 3(c) des Règles d’application indique qu’une plainte peut porter sur plus d’un nom de domaine, pourvu que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire. Afin de répondre à la demande du Requérant, la Commission administrative doit vérifier si (i) les noms de domaine litigieux ou les sites correspondants sont sous un contrôle commun; et (ii) si la consolidation serait juste et équitable pour toutes les Parties. Voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1“), section 4.11.2. En ce qui concerne le contrôle commun, la Commission administrative note que les deux noms de domaine : - ont été enregistrés auprès de la même Unité d’enregistrement avec les mêmes serveurs de noms ; - sont tous deux enregistrés via Shopify ; - sont tous deux composés de la marque MICROMANIA, avec l’ajout du code pays “fr” ; - ont donné accès à des sites en français quasiment identiques copiant le site officiel et reproduisant les marques MICROMANIA, sans autorisation, pour vendre des produits identiques à ceux du Requérant, à prix cassés ; - les deux sites litigieux ont été désactivés à la suite de la notification à l’hébergeur. En ce qui concerne le traitement juste et équitable des Parties, la Commission administrative ne voit pas de raisons pour lesquelles la consolidation des litiges serait injuste ou inéquitable pour chacune des Parties. page 4 Ainsi, la Commission administrative décide de consolider les litiges relatifs aux différents titulaires des noms de domaine litigieux (ci-après nommés “le Défendeur”) dans une seule et même procédure. Langue de la procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que : - les sites accessibles à partir des noms de domaine litigieux étaient en français; - les deux noms de domaine litigieux sont composés de la marque MICROMANIA avec le seul ajout du code pays “fr” attribué à la France ; - le Requérant est une société française, dont le site officiel est en français. Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein des noms de domaine litigieux. Bien que l’ajout de termes supplémentaires, avec les deux lettres ici “fr”, faisant référence au code pays de la France, puisse être apprécié sous le second et le troisième élément, la Commission administrative estime que l’ajout de ces deux lettres ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la page 5 négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard des noms de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard des noms de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Les commissions administratives ont considéré que l’utilisation d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale, dans ce cas, la copie du site officiel du Requérant pour proposer à la vente des produits identiques à ceux du Requérant à des prix cassés, en se donnant l’apparence de l’éditeur du site officiel, en d’autres termes en se faisant passer pour le Requérant, ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.13.1. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. La marque MICROMANIA est renommée en France où se situe le Défendeur. Eu égard à l’usage qui a été fait des noms de domaine litigieux et de la renommée de la marque MICROMANIA, la Commission administrative note que le Défendeur ne pouvait ignorer les droits sur la marque MICROMANIA lors qu’il a fait le choix d’enregistrer les deux noms de domaine litigieux, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. Des commissions administratives ont estimé que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’une activité illégale soit la mise en ligne d’un site copiant le site officiel pour attirer les Internautes et leur proposer des produits identiques à ceux du Requérant, à des prix bradés, avec des réductions de 80%, est constitutif de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.4. La Commission administrative considère que le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi conformément aux Principes directeurs et à leur article 4(b)(iv) aux termes duquel : “en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé”. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. page 6 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <fr-micromania.net> et <micromaniafr.net> soient transférés au Requérant. /Marie-Emmanuelle Haas/ Marie-Emmanuelle Haas Expert unique Date: le 5 juin 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
What Westmore sees around fr-micromania.net
The decision is only the record. Westmore connects it to the cases, authorities, panelists, parties and domain evidence surrounding it.

A short, grounded explanation drawn only from this decision's record — not legal advice or a prediction.
Grounded in the Westmore record for this decision. Research/informational only — not legal advice or a prediction of any outcome.
The decision is only the beginning.
You've seen what happened. Now discover the deeper intelligence behind the case, the panelist, the parties and the authorities that matter.
Go beyond the public record: see how this case has been cited, find comparable decisions, analyze the panelist and apply the relevant authorities to your Matter.
Westmore Professional · $395/month
Research with UDRP IntelligenceWestmore AI drafts an attorney-review-ready UDRP response from your facts, grounded in the exact panel and closest precedent.
$895 one-time per matter · no subscription required. Self-help drafting aid — not legal advice.
Build your responseWestmore UDRP records draw on WIPO-indexed decisions and are provided for research and informational purposes only. Not legal advice, a clearance opinion, or a prediction of any outcome.