Westmore · UDRP DecisionMatmut-com.net
The Panel ordered transfer of <matmut-com.net>. It found the domain confusingly similar to the MATMUT mark, that the Respondent had no rights or legitimate interests, and that the domain was registered and used in bad faith. The bad-faith determination rested on the Complainant’s longstanding and reputed French insurance mark, the Respondent’s location in France, the domain’s incorporation of MATMUT in full, passive holding, configured mail servers, and the absence of any response or evidence of contemplated good-faith use.
The timeline behind matmut-com.net
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind matmut-com.net — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates a transfer based on exact incorporation of a longstanding national-market mark and passive holding, without proof of an active fraudulent website or actual email misuse. The Panel treated the totality of circumstances—mark reputation, substantial priority of rights, the Respondent’s presence in the same country, domain composition, configured mail servers, and default—as sufficient for bad faith.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE MATMUT contre matmut matmut, matmut16 Litige No. D2026-1857 1. Les parties Le Requérant est MATMUT, France, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est matmut matmut, matmut16, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <matmut-com.net> est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci - après désigné “l’ Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 30 avril 2026. En date du 30 avril 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 avril 2026, l’ Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted For Privacy). Le 1 mai 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 mai 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 mai 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 mai 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 mai 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 En date du 4 juin 2026, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant, MATMUT, est un groupe mutualiste d’assurance français créé en 1961. Acteur majeur sur le marché français de l’assurance, il assure aujourd’hui près de 5 millions de sociétaires et plus de 8,9 millions de contrats d’assurance gérés, pour un chiffre d’affaires d’environ EUR 3,7 milliards en 2025. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques MATMUT, dont : – la marque verbale de l’Union européenne MATMUT n° 003156098 enregistrée et dûment renouvelée depuis le 26 mai 2005; – la marque française semi-figurative MATMUT n° 98728962 enregistrée et dûment renouvelée depuis le 17 avril 1998. Le Requérant détient également plusieurs noms de domaine comprenant ses marques MATMUT, dont le nom de domaine <matmut.fr>, enregistré depuis le 23 juin 1997. Le nom de domaine litigieux <matmut-com.net> a été enregistré le 16 avril 2026. Il redirige vers une page en construction (dite “page parking de l’Unité d’enregistrement”). Des serveurs de messagerie sont configurés pour le nom de domaine litigieux. L’Unité d’enregistrement a identifié le titulaire du nom de domaine litigieux comme étant “matmut matmut, matmut 16”, domicilié en France. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque MATMUT au point de prêter à confusion, dans la mesure où la marque est reprise à l’identique dans le nom de domaine litigieux. Le Requérant fait valoir que l’ajout du terme “com” et du trait d’union n’est pas suffisant pour échapper à la similitude prêtant à confusion avec la marque MATMUT, et que l’extension générique de premier niveau “.net” doit être écartée aux fins de l’examen de la similitude. Il soutient également que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. À cet égard, le Requérant fait valoir que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, qu’aucune dénomination sociale n’est enregistrée sous le nom “matmut16”, que le Défendeur n’est pas affilié au Requérant, que le Requérant ne l’a pas autorisé à utiliser ses marques ni ne lui a accordé de licence à cet effet, et que le nom de domaine litigieux pointe vers une page en construction sans utilisation effective. Aucune relation entre le Défendeur et le Requérant ne ressort du dossier. Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant fait valoir que la marque MATMUT est reconnue en France depuis 1961, que le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait ignorer l’existence et les droits du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, le nom de domaine litigieux pointe vers une page en construction et des serveurs de messagerie sont configurés. Le Requérant souligne que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et qu’il est impossible de concevoir un usage actif réel ou page 3 envisagé qui ne serait pas illégal. Le Requérant soutient donc que la détention passive du nom de domaine litigieux ne peut qu’être de mauvaise foi lorsqu’il est difficile d’imaginer un usage actif de bonne foi du nom de domaine par le Défendeur. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1“), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici “com”, accompagné d’un trait d’union, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. En ce qui concerne l’extension de premier niveau “.net”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas pris en considération lors de l’évaluation de la similitude prêtant à confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.11.1. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’ absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts page 4 légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative relève que les marques MATMUT du Requérant sont enregistrées depuis 1998 et 2005, tandis que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 avril 2026. Le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la marque MATMUT du Requérant. Le Requérant est un acteur majeur du marché français de l’assurance depuis 1961, assure près de 5 millions de sociétaires et a réalisé un chiffre d’affaires d’e nviron EUR 3,7 milliards en 2025. Le Requérant détient également le nom de domaine <matmut.fr> depuis le 23 juin 1997. Compte tenu de la reprise intégrale de la marque MATMUT dans le nom de domaine litigieux, de l’antériorité des droits du Requérant, de la notoriété de la marque MATMUT sur le marché français de l’assurance, et de la présence du Défendeur en France, la Commission administrative estime qu’il est probable que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) l’u tilisation de coordonnées fausses ou inexactes (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité et la réputation de la marque du Requérant, la composition du nom de domaine litigieux, la configuration de serveurs de messagerie, et le défaut du Défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <matmut-com.net> soit transféré au Requérant. /Stéphane Lemarchand/ Stéphane Lemarchand Commission administrative unique Date: 18 juin 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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