Westmore · UDRP DecisionAramis-paris.com
The Panel denied the Complaint. It found that <aramis-paris.com> was confusingly similar to Aramis SAS's registered ARAMIS mark, notwithstanding the addition of a hyphen and the geographic term “paris.” However, the Panel found that the Respondent had demonstrated rights or legitimate interests through more than ten years of continuous use of the domain name in connection with a bona fide offering of chauffeur-driven passenger transport services. The website made no reference to the Complainants or their mark and offered services different from the Complainants' online used-car business. Because the second UDRP element was not satisfied, the Panel did not reach a definitive conclusion on bad faith. It also rejected the Respondent's request for a finding of Reverse Domain Name Hijacking.
The timeline behind aramis-paris.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind aramis-paris.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates that confusing similarity is only a threshold inquiry and does not determine the overall result. Even where a domain reproduces a trademark in full, documented longstanding use for a genuine service, without references to or apparent targeting of the trademark owner, may establish rights or legitimate interests. It also demonstrates that a panel may deny a complaint under the second element without deciding bad faith and may identify the dispute as too complex for the UDRP's limited cybersquatting function.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ARAMIS et ARAMIS GROUP contre serge kalachnikov Litige No. D2026-1870 1. Les parties Les Requérants sont ARAMIS et ARAMIS GROUP, France, représentés par Regimbeau, France. Le Défendeur est serge kalachnikov, France, représenté par Dreyfus & associés, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <aramis-paris.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 30 avril 2026. En date du 30 avril 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 mai 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Centre a vérifié que la plainte soit conforme aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 mai 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 juin 2026. Le Défendeur a soumis une réponse le 1 juin 2026. En date du 11 juin 2026, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. CENTRE D ’ ARBITRAGE ET DE M É DIATION page 2 4. Les faits Les Requérants sont la société française par actions simplifiée ARAMIS (ci-après “Aramis SAS”) active dans le secteur de l’achat et de la vente en ligne de voitures d’occasion multimarques, ainsi que sa société-mère ARAMIS GROUP, dont le chiffre d’affaires en 2025 était de 2,3 milliards d’euros. Aramis SAS est titulaire des marques suivantes : ARAMIS marque française N° 3189614 enregistrée le 18 octobre 2002 ; ARAMIS marque de l’Union européenne N° 007043987 enregistrée le 26 mars 2009 et ARAMISAUTO marque de l’Union européenne N° 014919328 enregistrée le 30 juin 2016 (ci-après ensemble désignées “la Marque”). Aramis SAS est également titulaire du nom de domaine <aramisauto.com> qui renvoie vers son site Internet principal. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 décembre 2014 et le site Internet vers lequel il renvoie ne propose pas de services identiques à ceux des Requérants, mais exclusivement des services de transport de voyageurs et de location de véhicules automobiles avec chauffeur. L’adresse renseignée du Défendeur est située en France. 5. Argumentation des parties A. Les Requérants Les Requérants soutiennent qu’ils ont satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, les Requérants soutiennent : (i) qu’Aramis SAS dispose d’un droit sur la Marque ; (ii) que le nom de domaine litigieux contient la Marque ; (iii) que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire Aramis SAS, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de prêter à confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’il est lié aux Requérants ; (iv) que le Défendeur n’a jamais été affilié aux Requérants ni été autorisé par les Requérants à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit ; (v) que le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; (vi) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi. Les Requérants demandent que le nom de domaine litigieux soit transféré à Aramis SAS. B. Le Défendeur Le Défendeur soutient ques les Requérants n’ont pas satisfait aux conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Le Défendeur a répondu aux arguments des Requérants en soutenant que le site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux cible une clientèle différente de celle des Requérants et que le Défendeur fait un usage loyal du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de services de bonne foi, présentée par le Défendeur directement ou par des personnes morales dont il est ou a été dirigeant ou actionnaire, depuis 2009. page 3 En particulier, dans l’annexe 9 de la réponse, le Défendeur fait valoir que le terme Aramis est un nom de personnage littéraire issu du roman Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, que cette œuvre (publiée en 1844) est tombée dans le domaine public depuis 1940, que ce terme ne bénéficie donc pas d’une protection au titre du droit d’auteur, et que des dizaines de marques reprenant ce terme ont été enregistrées par des tiers. Le Défendeur allègue également que le transport de voyageurs et la vente de véhicules automobiles constituent des activités entièrement différentes, qui ne s’adressent pas à la même clientèle et ne répondent pas aux mêmes besoins ; qu’ainsi, aucun risque de confusion pour le consommateur pertinent ne saurait être établi car ses activités sont radicalement distinctes de celles des Requérants. Le Défendeur demande que la plainte soit rejetée et que l’abus de procédure de la part des Requérants soit reconnu par la Commission administrative. 6. Discussion et conclusions La Commission administrative est tenue de vérifier si les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce. En conséquence, elle s’est attachée à vérifier, au vu des arguments et pièces disponibles, si le nom de domaine litigieux était identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le Requérant a des droits, si le Défendeur pouvait justifier de droits ou intérêts légitimes sur ce nom de domaine litigieux et si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l’identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant Aramis SAS justifie de droits exclusifs sur la dénomination ARAMIS, à titre de marque enregistrée. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la Marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à la Marque conformément aux Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Bien que l’ajout de termes supplémentaires, ici un tiret et le terme géographique “-paris” après la Marque, puisse être apprécié sous le second et le troisième éléments, la Commission administrative estime que l’ajout de ce terme ne permet pas d’écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque conformément aux Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.8. Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”), telles que “.com”, nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. page 4 B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux. La Commission administrative estime qu’avant la notification de la procédure au Défendeur, celui-ci a utilisé de façon continue depuis plus de dix ans le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de services de bonne foi. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.2. Les pièces versées au dossier démontrent que le Défendeur n’a fait aucune référence à la Marque ni aux Requérants sur le site Internet et que les services proposés sont limités à des services de transport avec chauffeur. Au vu des pièces versées au dossier (notamment un courriel du Défendeur au Requérant du 30 septembre 2025), la Commission administrative constate que les Requérants n’ont pas démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, ni que les arguments et preuves que le Défendeur a présentés ne seraient pas suffisants, qu’ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement. En faisant la balance des probabilités, la Commission administrative considère que le Défendeur a apporté des éléments suffisants pour démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que la deuxième condition des Principes directeurs n’est pas remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Au vu des conclusions sous le second élément, la Commission administrative n’a pas besoin de formuler un avis définitif sur le troisième élément des Principes directeurs. En outre, il semble que ce litige présente une complexité qui dépasse les contours de la présente procédure administrative UDRP, destinée à résoudre des cas de “cybersquatting” et non à trancher des litiges plus complexes pour lesquelles les juridictions nationales seraient compétentes. D. Abus de procédure (RDNH) Le paragraphe 15(e) des Principes directeurs dispose que, si la Commission administrative estime que la Plainte a été déposée de mauvaise foi, par exemple dans l’optique d’un détournement du nom de domaine ou pour harceler le titulaire du nom de domaine, la Commission administrative doit déclarer dans sa décision que la Plainte a été déposée de mauvaise foi et constitue un abus de procédure. Le simple rejet de la plainte n’est, en soi, pas suffisant à constituer un abus de procédure. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 4.16.1. Au vu des pièces du dossier, la Commission administrative considère que la Plainte n’a pas été déposée de mauvaise foi et ne constitue pas un abus de procédure. 7. Décision Considérant ce qui précède, la Plainte est rejetée. /Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Commission administrative unique Date : 15 juin 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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