Westmore · UDRP DecisionSpectacles-carrefour.org
The Panel ordered transfer of <spectacles-carrefour.org>. It found the domain confusingly similar to the Complainant’s CARREFOUR and SPECTACLES CARREFOUR marks, found no rights or legitimate interests after the Respondent failed to rebut the Complainant’s prima facie case, and found bad-faith registration and use. The bad-faith analysis relied on the marks’ earlier registration, the reputation of CARREFOUR, the domain’s similarity to the Complainant’s <spectacles.carrefour.fr> subdomain, passive holding, the absence of a response, and apparently inaccurate contact information.
The timeline behind spectacles-carrefour.org
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind spectacles-carrefour.org — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how a complainant can establish bad faith where a domain remains inactive. The Panel did not rely on non-use alone; it considered the highly targeted domain composition, earlier trademark rights, the reputation of CARREFOUR, similarity to the Complainant’s existing ticketing subdomain, the Respondent’s default, and apparently inaccurate contact details. It also demonstrates the evidential force of a domain that nearly exactly reproduces a complainant’s specific multiword mark rather than merely adding an unrelated descriptive term to a house mark.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre John Halami Litige No. D2026-2138 1. Les parties Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins SAS, France. Le Défendeur est John Halami, Autriche. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <spectacles-carrefour.org> est enregistré auprès de GoDaddy.com, LLC (ci -après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée en français auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 18 mai 2026. En date du 19 mai 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 mai 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Registration Private, Domains By Proxy, LLC). Le 22 mai 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 26 mai 2026. Le 22 mai 2026, le Centre a informé les parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. Le 26 mai 2026, le Requérant a confirmé sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 juin 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 juin 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 juin 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 17 juillet 2026, le Centre nommait Mehmet Polat Kalafatoglu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société anonyme fondée en 1959 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry (France). Le Requérant est l’un des leaders mondiaux du commerce de détail et un pionnier du concept d’hypermarchés dès 1968. Le Requérant indique qu’il exploite plus de 15 000 magasins dans plus de 40 pays à travers le monde. Le Requérant note qu’il est propriétaire de plusieurs centaines de marques CARREFOUR dans le monde, y compris la marque internationale CARREFOUR, No. 777569 (figurative), enregistrée le 16 novembre 2001, et la marque internationale CARREFOUR No. 351147, enregistrée le 2 octobre 1968. De plus, le Requérant est titulaire de la marque française SPECTACLES CARREFOUR, No. 97674944, enregistrée le 30 mai 1997. Le Requérant revendique qu’il possède de nombreux noms de domaine identiques à ses marques, dont <carrefour.com>, créé en 1995. Le Requérant exerce également une activité de vente de billets de spectacle via le sous-domaine <spectacles.carrefour.fr>. Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 4 mai 2026 et ne renvoie pas vers une page active. 5. Argumentation des Parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à ses marques ; le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. page 3 6. Discussion et conclusions 6.1. Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le nom de domaine litigieux est composé de termes français qui renvoient directement à l’activité de billetterie du Requérant et que les informations de contact fournies par l’Unité d’enregistrement indiquent que le Défendeur a utilisé des éléments d’une adresse française. Bien que le code de pays indique l’Autriche, le nom de la rue, la ville et le code postal désignent bien une adresse française. Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. 6.2. Sur le fond A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de la marque CARREFOUR et de la marque SPECTACLES CARREFOUR (avec l’ajout d’un trait d’union) est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques du Requérant conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou page 4 d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Requérant indique que le Défendeur a reproduit les marques antérieures du Requérant dans le nom de domaine litigieux sans aucune licence ou autorisation de la part du Requérant. De plus, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux (reproduisant la marque largement connue CARREFOUR et étant presque identique à la marque SPECTACLES CARREFOUR, à la seule différence d’un trait d’union) indique l'intention du Défendeur de tirer indûment avantage du risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et le Requérant quant à l’origine du site. En omettant de présenter une réponse, le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. Par conséquent, la Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances, qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. La Commission administrative note, tout d’abord, que le simple enregistrement d’un nom de domaine semblable au point de prêter à confusion à une marque largement connue (notamment les noms de domaine associant la marque à un terme descriptif), comme c’est le cas pour la marque CARREFOUR, peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. A cet égard, la Commission administrative tient compte des dates d’enregistrement des marques du Requérant et du nom de domaine litigieux, de la similarité prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant qui opère également le sous-domaine similaire <spectacles.carrefour.fr> et finalement, de la réputation internationale de la marque CARREFOUR. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.2. De plus, des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas en soi la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur prenne des mesures actives pour dissimuler son identité ou (iv) l’utilisation de fausses ou inexactes coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la réputation page 5 de la marque CARREFOUR, la composition du nom de domaine litigieux, et le fait que le Défendeur semble avoir utilisé des coordonnées inexactes (l’adresse étant visiblement française mais le pays étant l’Autriche) et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. En outre, la Commission administrative considère le défaut du Défendeur de soumettre une réponse comme un indice supplémentaire pour établir la mauvaise foi du Défendeur. En conclusion, la Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d‘application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <spectacles- carrefour.org> soit transféré au Requérant. /Mehmet Polat Kalafatoglu/ Mehmet Polat Kalafatoglu Expert unique Date : le 31 juillet 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
What Westmore sees around spectacles-carrefour.org
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