Westmore · UDRP DecisionBoursobonk.com
The Panel ordered transfer of <boursobonk.com> to Boursorama. It found the domain confusingly similar to the BOURSOBANK mark because replacing “a” with “o” did not prevent the mark from remaining recognizable. The Respondent had no demonstrated rights or legitimate interests. Bad faith was established from the Respondent’s location in France, the mark’s distinctiveness and recognition there, the deliberate misspelling, passive holding, the Respondent’s default, and the configuration of MX servers capable of supporting misleading email addresses.
The timeline behind boursobonk.com
Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.
Westmore reconstructs the full history behind boursobonk.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:
The decision illustrates how a close typographical variation of a recognized financial-services mark can satisfy all three UDRP elements even without an active website or proof of completed fraud. Passive holding, default, geographic awareness, and configured MX servers were assessed cumulatively rather than in isolation.
Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Boursorama contre Michel Caille, Michel Caille Litige No. D2026-2352 1. Les parties Le Requérant est Boursorama, France, représenté par Nameshield, France. Le Défendeur est Michel Caille, Michel Caille, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <boursobonk.com> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 29 mai 2026. En date du 1 juin 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 juin 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (The RDAP server redacted the value / NON IDENTIFIE). Le 4 juin 2026, le Centre a informé les Parties en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais et envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le 5 juin 2026, le Requérant a soumis une plainte amendée ainsi que sa demande à ce que le français soit la langue de procédure. Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION page 2 Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 5 juin 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 juin 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 juin 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 29 juin 2026, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant, la société Boursorama, exerce depuis 1995 une activité de prestation de services financiers en ligne, dont en particulier le courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne. Le Requérant exploite un service de banque en ligne sous le nom BOURSOBANK, lequel fait l’objet d’un enregistrement international No. 1757984 du 28 août 2023, lui-même fondé sur un enregistrement de marque française No. 4963901 du 24 mai 2023. Le Requérant est aussi titulaire des noms de domaine <boursobank.com> enregistré depuis le 23 novembre 2005 et <boursobank.fr> enregistré depuis le 19 octobre 2022. Le nom de domaine litigieux <boursobonk.com> a été enregistré le 28 mai 2026. Selon les pièces produites à l’appui de la présente plainte, en particulier l’annexe 6, le nom de domaine ne pointe vers aucune page active, et ce bien que le Requérant affirme que le nom de domaine est dirigé vers une page parking. Il est établi en revanche que des serveurs de messagerie MX ont été configurés. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque au point de prêter à confusion, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé (passivement) de mauvaise foi. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions La Commission administrative statue sur la requête au regard de la Plainte soumise par le Requérant, de l’absence de réponse du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d’application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d’application. page 3 Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que “le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que : (i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; (ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”. A. Langue de la Procédure La langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Conformément aux Règles d’application, paragraphe 11(a), en l’absence d’un contrat entre les parties, ou en l’absence d’une mention contraire au contrat d’enregistrement, la langue de procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement. La Plainte a été déposée en français. Le Requérant a demandé que la langue de procédure soit le français pour plusieurs raisons, incluant notamment le fait que le Requérant est une société française, opérant depuis la France. La Commission administrative note que le Défendeur tel qu’identifié par l’Unité d’enregistrement, répond à un patronyme francophone, a indiqué au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux une adresse de courriel sous l’extension “.fr”, un numéro de téléphone mobile correspondant à la numérotation en vigueur en France, et une adresse postale dans la ville de Paris. Le Défendeur n’a pas fait de commentaires au regard de la langue de procédure. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’utiliser une langue différente que celle du contrat d’enregistrement, la Commission administrative a veillé à trancher cette question de manière équitable et juste pour chacune des parties, en prenant en compte toute circonstance pertinente en l’espèce, incluant notamment certaines questions comme la capacité des parties à comprendre et parler la langue proposée, les délais et coûts (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 4.5.1). Considérant ce qui précède, la Commission administrative conclut que les facteurs de rattachement de la présente espèce se rapportent à la France et que conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure doit être le français. B. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. La marque du Requérant est BOURSOBANK. Le nom de domaine litigieux est seulement formé du terme “BOURSOBONK”. La Commission administrative estime que la marque est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. Ce dernier est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. page 4 La substitution de la voyelle “o” à celle “a” dans le nom de domaine litigieux n’a pas pour effet d'empêcher de conclure à une similitude prêtant à confusion. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.9. 1 La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. C. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition des Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. Le Requérant expose qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux de façon légitime, ni ne détient de droits dans le nom “boursobonk”. La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. En l'absence de toute explication de la part du Défendeur, la Commission administrative estime qu'il est très probable que le Défendeur ait choisi le nom de domaine litigieux dans l’intention de tirer indûment profit du risque de confusion avec la marque du Requérant. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. 1 Un nom de domaine qui consiste en une variation d’une marque (généralement une faute d’orthographe courante, évidente ou volontaire, appelée “ typosquatting ”) est considéré par les commissions comme étant similaire au point de prêter à confusion à la marque concernée aux fins du premier critère. Cela découle du fait que le nom de domaine contient des éléments suffisamment reconnaissables de la marque en question. Au regard des deuxième et troisième critères, les commissions concluent généralement que l’utilisation d’une telle faute d’orthographe révèle une intention de la part du défendeur (souvent confirmée par le contenu du site web portant atteinte aux droits du requérant) de tromper les utilisateurs qui recherchent ou s’attendent à trouver le requérant. Des exemples de telles variations incluent : (i) des lettres adjacentes sur le clavier,(ii) le remplacement par des caractères visuellement similaires (par exemple, lettres majuscules vs minuscules, ou chiffres ressemblant à des lettres),(iii) l’utilisation de lettres différentes paraissant similaires dans certaines polices,(iv) l’utilisation de caractères internationalisés ou accentués non latins,(v) l’inversion de lettres et de chiffres,(vi) l’ajout ou l’insertion d’autres termes ou de chiffres,(vii) des jeux sur la marque (par exemple, des abréviations ou des combinaisons de certains éléments de la marque). page 5 La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. D. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En l’espèce, la Commission administrative note que le Requérant a démontré que sa marque BOURSOBANK, enregistrée et utilisée depuis des années, est distinctive et bénéficie d’un certain niveau de reconnaissance, en particulier en France. Lorsque l’identité et coordonnées du Défendeur ont été divulguées par l’Unité d’enregistrement, il a été constaté que le Défendeur est situé en France. En raison de l’usage de longue date de la marque du Requérant en France, le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer les droits du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux. La Commission administrative déduit de ce qui précède que le Défendeur a agi de mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux n’est pas activement utilisé par le Défendeur, puisqu’il ne renvoie pas à une page web active avec un contenu substantiel. Les commissions administratives ont estimé que la non-utilisation d’un nom de domaine (y compris une page vide) n’empêcherait pas en soi de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, (iii) le fait que le défendeur prenne des démarches actives pour dissimuler son identité, ou (iv) use de fausses ou inexactes coordonnées (en violation de son accord d’enregistrement). Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la distinctivité et la réputation de la marque du Requérant, ainsi que la composition du nom de domaine litigieux (intégrant une faute d’orthographe), ainsi que le défaut de réponse du Défendeur, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. De plus, le Requérant a apporté la preuve que des serveurs MX avaient été configurés par le Défendeur. Bien qu’aucune preuve d’acte frauduleux n’ait été rapporté à l’appui de la présente procédure, la Commission administrative n’ignore pas cette pratique courante qui consiste pour des tiers à enregistrer des noms de domaine constitués de marques connues du public, pour pouvoir disposer d’adresses de courriel imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d’extorsion de fonds auprès des Internautes. La création d’une adresse de courriel – à partir du nom de domaine litigieux – pouvant laisser croire au destinataire d’un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant renforce encore la mauvaise foi du Défendeur. page 6 Voir en ce sens, Bollore SE contre 1&1 Internet Limited / Nom anonymisé, Litige OMPI No. D2021-2006 qui statue que “De plus, la Commission administrative estime que le Défendeur a effectué cette réservation dans le but manifeste de se faire passer pour le Requérant en configurant des serveurs MX pouvant être utilisés à des fins frauduleuses. Plusieurs décisions UDRP déjà rendues ont établi que l’activation de serveurs MX par le défendeur afin de créer des adresses e-mail pouvant servir à des fins frauduleuses d’hameçonnage était susceptible, dans certaines circonstances, de constituer un indice de sa mauvaise foi (voir Robertet SA v. Marie Claude Holler, Litige OMPI No. D2018-1878)”. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <boursobonk.com> soit transféré au Requérant. /William Lobelson/ William Lobelson Commission administrative unique Date: 13 juillet 2026
Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.
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