Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-2516

Stadetoulousain.pink

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <stadetoulousain.pink>. It found the domain identical to the relevant verbal element of the Complainant’s registered ST STADE TOULOUSAIN marks, found no rights or legitimate interests, and concluded that the domain’s passive holding constituted bad faith in light of its composition, the reputation of the Complainant’s mark, the Respondent’s default, the absence of evidence of contemplated good-faith use, and the implausibility of a legitimate future use.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-08-04
Panelist(s)
Buchman, Louis-Bernard
Complainant
STADE TOULOUSAIN RUGBY
Respondent
Clément MARQUEZ
Disputed domain(s)
stadetoulousain.pink
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind stadetoulousain.pink

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind stadetoulousain.pink — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of stadetoulousain.pink.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

This decision illustrates how passive holding can satisfy the bad-faith requirement where a domain reproduces established trademark wording, the mark has a reputation, the respondent defaults, and the record contains no evidence of a plausible good-faith use. It also shows that an exact-match domain may create an implied-affiliation risk even without active website content.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-08-04
Panel
Buchman, Louis-Bernard
Full decision
10 min read · hosted by Westmore

CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE STADE TOULOUSAIN RUGBY contre Clément MARQUEZ Litige No. D2026-2516 1. Les parties Le Requérant est STADE TOULOUSAIN RUGBY, France, représenté par ALTIJ & Oratio Avocats, France. Le Défendeur est Clément MARQUEZ, France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <stadetoulousain.pink> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 10 juin 2026. En date du 10 juin 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 juin 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (the RDAP server redacted the value), le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 15 juin 2026. Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 juillet 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juillet 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 juillet 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. page 2 En date du 30 juillet 2026, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est une société anonyme sportive professionnelle de droit français, créée en 1998, dont l’objet est de gérer et animer les activités sportives et de la section professionnelle du Stade Toulousain Rugby, notamment en mettant en place tous accords pouvant faciliter la conclusion de contrats de sponsoring et des actions de formation des sportifs participant à ces activités. En outre, le Requérant vend au détail et en gros, y compris par correspondance, des articles vestimentaires, prêt à porter sportswear, articles de sport, cadeaux, gadgets, produits de beauté, cosmétiques, bimbeloterie, chaussures et maroquinerie, et a également développé une activité de brasserie, restaurant, bar, snack, débit de boissons et traiteur. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques ST STADE TOULOUSAIN, dont la marque française semi figurative No. 98747455, enregistrée le 26 août 1998 et la marque de l’Union européenne No. 002345502, enregistrée le 25 février 2003 (ci-après ensemble désignées “la Marque”). Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <stadetoulousain.fr> incorporant la Marque, enregistré le 3 décembre 2000, qui renvoie vers son site officiel, ainsi que d’autres noms de domaine incorporant la Marque, qui renvoient généralement vers son site officiel. La date d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le 18 mai 2026. L’adresse renseignée du Défendeur est située en France. Le nom de domaine litigieux ne renvoyait à aucun site actif. Au jour de la présente décision, il ne renvoie toujours pas à un site actif. 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant soutient : (i) qu’il dispose d’un droit sur la Marque; (ii) que le nom de domaine litigieux contient la Marque; (iii) que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu’il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes en laissant croire qu’il est lié au Requérant; (iv) que le Défendeur n’a jamais été affilié au Requérant ni été autorisé par le Requérant (qui ne connait pas le Défendeur et n’a jamais été en relation avec lui) à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit; (v) que le Défendeur ne peut justifier d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; (vi) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l’utilise de mauvaise foi. Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré. page 3 B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1. Aspects procéduraux - Défaut de réponse Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.” Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application). En conséquence, la Commission administrative s’est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine. 6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est bien établi que le premier élément fonctionne comme critère de recevabilité. Le test de recevabilité relatif à l’identité ou la similitude prêtant à confusion résulte d’une comparaison relativement simple, mais motivée, entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1“), section 1.7. Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination ST STADE TOULOUSAIN, à titre de marque enregistrée. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. L’intégralité de l’élément verbal de la Marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est identique à la Marque conformément aux Principes directeurs. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. Il est établi par ailleurs que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”), telles que “.pink”, nécessaires aux noms de domaine pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l’appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste de circonstances parmi lesquelles le Défendeur peut démontrer des droits ou des intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux. page 4 Bien que la charge de la preuve incombe généralement au Requérant dans les procédures UDRP, il est admis que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d’un requérant. Lorsqu’un requérant a allégué le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1). Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant a démontré que le Défendeur ne détient pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’a pas présenté d’arguments ni de preuves contraires suffisants, qu’ils soient fondés sur les circonstances énumérées au paragraphe 4(c) des Principes directeurs ou autrement. De plus, la composition du nom de domaine litigieux qui est identique à la Marque du Requérant comporte un risque d’affiliation implicite. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.5.1. La Commission administrative considère que la deuxième condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l’enregistrement ne ressort d’aucun document soumis au dossier. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine (incluant une page blanche ou “à venir”) n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives examinent l’ensemble des circonstances dans chaque cas, les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive sont notamment la notoriété de la marque du requérant, l’absence de réponse du défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, et l’invraisemblance de l’usage de bonne foi qui pourrait être fait du nom de domaine. Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. Après avoir examiné le dossier, la Commission administrative note la composition du nom de domaine litigieux, qui est identique à la Marque, l’absence de réponse du Défendeur ou de preuve d’un usage réel ou envisagé de bonne foi, et la réputation de la marque du Requérant, et estime qu’il n’est pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, eu égard notamment à l’activité du Requérant de soutien à un club de rugby vingt-quatre fois champion de France et six fois vainqueur de la coupe européenne des champions de rugby. Certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire au point de prêter à confusion à une marque détenue par d’autres. Voir notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, qui dispose que : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que ... (b) à votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie (...).”. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. page 5 La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <stadetoulousain.pink> soit transféré au Requérant. /Louis-Bernard Buchman/ Louis-Bernard Buchman Commission administrative unique Date : 4 août 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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