Westmore · UDRP decision
WIPO · Case No. D2026-2548

Hypermarche-carrefour.com

TransferWIPO-indexed · informational, not legal advice

The Panel ordered transfer of <hypermarche-carrefour.com> to Carrefour SA. It found the domain confusingly similar because it incorporated the CARREFOUR mark in full; found no rights or legitimate interests because Carrefour had established an unrebutted prima facie case and the inactive domain showed no legitimate use; and found bad-faith registration and use based on the mark's reputation and seniority, the domain's targeted addition of the term “hypermarche,” the use of identity details associated with a Carrefour subsidiary and competitor, the Respondent's default, and passive holding.

Outcome
Transfer
At a glance
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-08-12
Panelist(s)
Ragot, Emmanuelle
Complainant
Carrefour SA
Respondent
Nom anonymisé
Disputed domain(s)
hypermarche-carrefour.com
Citation weightrelies on 1 authority
Domain history UDRP Intelligence

The timeline behind hypermarche-carrefour.com

Registration, the decision and the archived record of what this domain actually displayed — from public RDAP and the Internet Archive.

Westmore reconstructs the full history behind hypermarche-carrefour.com — from public RDAP and the Internet Archive — as part of UDRP Intelligence:

Registration → decision → today timeline
Archived Wayback evidence of what the site showed
Registry bad-faith signals
The live current registrant
Available in UDRP Intelligence
Verified public record
Outcome & remedy
Complaint granted. Panel ordered transfer of hypermarche-carrefour.com.
Reverse Domain Name Hijacking
No RDNH raised.
Westmore Insight

The decision illustrates how a domain combining a reputed mark with a term precisely describing the trademark owner's business can support both confusing similarity and an inference of deliberate targeting. It also demonstrates that an inactive domain may satisfy the bad-faith element when passive holding is accompanied by mark reputation, a targeted domain composition, respondent default, and problematic registration details.

The three-part test
Identical or confusingly similarMet
Rights or legitimate interestsMet
Registered and used in bad faithMet

Result of record. The panel's reasoning and decisive facts behind each element are in the Intelligence dossier below.

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Case details
Provider
WIPO
Outcome
Transfer
Decision date
2026-08-12
Panel
Ragot, Emmanuelle
Full decision
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CENTRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Carrefour SA contre Nom anonymisé Litige No. D2026-2548 1. Les parties Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins SAS, France. Le Défendeur est Nom Anonymisé 1 , France. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement Le nom de domaine litigieux <hypermarche-carrefour.com> est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure La Plainte a été déposée auprès du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 11 juin 2026. En date du 11 juin 2026, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 juin 2026, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 16 juin 2026, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 16 juin 2026. 1 Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d'un tiers lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d'usurpation d'identité, la Commission a masqué le nom du Défendeur de la présente décision. Toutefois, la Commission a joint à l'annexe 1 de la présente décision une instruction à l’Unité d'enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission a autorisé le Centre à transmettre l'annexe 1 à l’Unité d'enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l'annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted, Litige OMPI No. D2009-1788. page 2 Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités. Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 juin 2026, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 juillet 2026. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 juillet 2026, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. En date du 29 juillet 2026, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits Le Requérant est la société anonyme Carrefour, fondée en 1959, un des leaders mondiaux du commerce de détail et un pionnier du concept d'hypermarchés dès 1963 avec un chiffre d'affaires de 94,6 milliards d'EUR en 2024 exploitant plus de 15 000 magasins dans plus de 40 pays à travers le monde et avec plus de 300 000 collaborateurs dans le monde. Le Requérant est sans aucun doute un acteur mondial reconnu dans le secteur du commerce de détail, titulaire de plusieurs centaines marques CARREFOUR dans le monde ainsi que d'autres marques comprenant le terme CARREFOUR antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux: - Marque internationale CARREFOUR No. 351147, enregistrée le 2 octobre 1968, dûment renouvelée et désignant des produits et services des classes 1 à 34; - Marque internationale CARREFOUR No. 353849, enregistrée le 28 février 1969, dûment renouvelée, désignant les services en classes internationales 35 à 42; - Marque de l’Union européenne CARREFOUR No 005178371, enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes internationales 9, 35 et 38. Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant ses marques dont : - <carrefour.com>, créé le 25 octobre 1995, - <carrefour.fr>, créé le 23 juin 2005, - <hypermarche-carrefour.fr>, créé le 9 novembre 2022, - <hypermarches-carrefour.com>, créé le 24 juillet 2025 et - <hypermarches-carrefour.fr>, créé le 14 novembre 2022, Le nom de domaine litigieux est <hypermarche-carrefour.com> enregistré le 26 mai 2026 par le Défendeur. Le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site Internet actif et ne présente aucun contenu accessible au public. page 3 5. Argumentation des parties A. Le Requérant Le Requérant soutient qu’il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux. Notamment, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque CARREFOUR. L’ajout du terme générique “hypermarche”, ne permet pas d’écarter la similitude au point de prêter à confusion, d’autant que ce terme renvoie à un secteur d’activité dans lequel il est actif et au contraire, le nom de domaine litigieux pourrait suggérer qu’il est opéré, autorisé ou associé au Requérant. Le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il précise ne jamais avoir autorisé le Défendeur à utiliser sa marque CARREFOUR, qu’aucune relation n’existe entre lui et le Défendeur et que ce dernier n’est connu ni sous le nom “carrefour” ni sous celui de “hypermarche-carrefour”. Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Compte tenu de la notoriété de la marque CARREFOUR, l’adjonction du terme “hypermarche” en lien avec son secteur d’activité précédant la marque CARREFOUR du Requérant constitue une circonstance prouvant la détention passivedu Défendeur n’exclut pas la mauvaise foi. De plus, le Requérant souligne que le nom de domaine est utilisé dans le but d’usurper l'identité du Requérant et de sa filiale à des fins frauduleuses. B. Le Défendeur Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les trois conditions suivantes sont réunies : (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits et de services sur laquelle le Requérant a des droits; (ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. A. Identité ou similitude prêtant à confusion Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l’identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP (“Synthèse de l’OMPI, version 3.1”), section 1.7. Le Requérant a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.2.1. page 4 L’intégralité de la marque est reproduite au sein du nom de domaine litigieux. Ainsi, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque conformément aux Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 1.7. La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux. Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu’un défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard d’un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile “preuve de la négative”, en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu’un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d’intérêts légitimes, c’est au défendeur d’apporter des éléments pertinents démontrant l’existence de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d’incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 2.1. En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur à l’égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté la démonstration prima facie du Requérant et n’a pas apporté la preuve de droits ou d’intérêts légitimes à l’égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres. De plus, le Requérant allègue ne pas avoir autorisé le Défendeur à enregistrer ou à utiliser un nom de domaine reproduisant la marque CARREFOUR. Il soutient également que le Défendeur n’a aucune relation avec lui. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que le Défendeur est communément connu sous le nom de “Carrefour” ou sous une dénomination correspondante. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site Internet actif et, en l’absence de réponse du Défendeur, rien ne permet de retenir l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime ni d’un usage légitime non commercial ou loyal au sens du paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs. La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d’un enregistrement et d’un usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En l’espèce, la Commission administrative note que le Défendeur ne pouvait ignorer la marque CARREFOUR du Requérant, compte tenu de son antériorité et de sa notoriété. Le nom de domaine litigieux a en effet été enregistré le 26 mai 2026, bien après l’enregistrement des marques du Requérant. En outre, l’ajout du terme “hypermarche”, qui renvoie aux activités du Requérant et aux noms de domaine qu’il exploite dans ce secteur, confirme que cet enregistrement ne saurait être fortuit. L’ajout du terme “hypermarche” renforce l’impression que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant ou à son secteur d’activité. page 5 Enfin, le nom de domaine litigieux, qui ne renvoie vers aucun site Internet actif et reprenant intégralement la marque CARREFOUR, crée ainsi un risque manifeste de confusion quant à son lien avec le Requérant. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d’autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.2.1. Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d’un nom de domaine n’exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l’espèce, la Commission administrative estime que le non- usage du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l’espèce. Bien que les commissions administratives apprécient la totalité des circonstances dans chaque cas, certains facteurs sont pertinents à l’étude de la doctrine de la détention passive, notamment : (i) le degré de distinctivité ou la réputation de la marque du requérant, (ii) le défaut du défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d’un usage de bonne foi réel ou envisagé, et (iii) le fait que le défendeur dissimule son identité ou (iv) l’utilisation de coordonnées fausses ou inexactes (en violation de son accord d’enregistrement).Synthèse de l’OMPI, version 3.1, section 3.3. En l’espèce, la Commission administrative note la réputation de la marque du Requérant, l’utilisation de coordonnées usurpant l’identité d’une filiale et d’un concurrent du Requérant, et la composition du nom de domaine litigieux, et considère que dans les circonstances de l’espèce la détention passive du nom de domaine litigieux n’exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs. La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie. 7. Décision Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <hypermarche-carrefour.com> soit transféré au Requérant. /Emmanuelle Ragot/ Emmanuelle Ragot Commission administrative unique Date: 12 Août 2026

Source of record: WIPO . Reproduced for research; WIPO is the authoritative source.

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